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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30G
N° RG 24/00317 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWXG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Delphine BRON
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LES PETITS PAINS DE LOUIS,
société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Liubov FOMINA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ICF ATLANTIQUE
SA de HLM dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA ANCIENNEMENT [F]
Es qualité d’assureur Dommage ouvrage (DELTA ACCORD CADRE-VINCI CONSTRUCTION FRANCE) N° 588622Q7653027
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’infiltrations en provenance du toit-terrasse endommageant les locaux qu’elle loue à son bailleur la SA ICF ATLANTIQUE, la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE l’assigné par acte du 6 février 2024 (24/317) aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 4 novembre 2024 (24/2317), la SA ICF ATLANTIQUE a assigné son assureur dommages-ouvrage la SMA SA anciennement dénomée [F] aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise judiciaire et d’obtenir sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE .
Les deux dossiers ont été joints le 25 novembre 2024 ;
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE sollicite de :
— Dire et juger la société LES PETITS PAINS DE LOUISE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Condamner la Société ICF ATLANTIQUE, à titre de provision à verser à la Société LES PETITES PAINS DE LOUISE la somme de 5.991,35 €, au titre des sommages subis en août 2022 et la somme de 5.991,35 €, au titre des dommages subis en octobre 2023, soit la somme totale de 11.982,70 € ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission notamment de :
— Se faire communiquer, par chacune des parties ou leurs avocats, tous documents utiles ou simplement nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
— Se déplacer sur les lieux du sinistre : [Adresse 3] ;
— Décrire les locaux loués, leur état et leur environnement immédiat,
— Décrire les désordres intérieurs et extérieurs affectant les locaux loués, déterminer les dates d’apparition des désordres, ainsi que la durée d’indisponibilité des locaux loués,
— Déterminer leurs causes ainsi que les périodes durant lesquelles les locaux ne pouvaient pas être exploités,
— Déterminer les travaux réparatoires qui doivent tre réalisés, les chiffrer,
— Déterminer la date de début et de fin des travaux et la durée nécessaire à leur réalisation,
— Déterminer le préjudice matériel commercial ubi par le locataire, notamment en raison des dommages causés aux aménagements intérieurs des locaux, qu’aux matériels et marchandises, le chiffrer,
— Déterminer les préjudices immatériels subis par le locataire, notamment la perte d’exploitation, la dégradation de l’image de l’entreprise à travers une baisse de sa réputation, de sa crédibilité et de sa clientèle, les chiffrer,
— Dire si les locaux sont propres ou non à l’usage pour lequel ils sont actuellement loués,
— Rédiger un pré-rapport qui sera communiqué aux parties,
— Répondre aux dires écrits des parties,
— Rédiger un rapport qui sera communiqué aux parties et déposé au Greffe de votre Juridiction dans un délai de trois mois à compter de la désignation de l’expert.
Fixer la provision à consigner au Greffe d’avance sur les honoraires de l’expert,
Dire et juger, conformément aux dispositions de l’article 489 CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute,
Condamner la société ICF ATLANTIQUE à payer à la société LES PETITS PAINS DE LOUISE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En réponse; la SA ICF ATLANTIQUE sollicite de :
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision de la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE se heurtant à une contestation sérieuse.
L’EN DEBOUTER en toute hypothèse.
JOINDRE le présent appel en cause à l’instance principale engagée sous le n° RG : 24/00317
CONDAMNER la SA SMA anciennement [F] (après jonction) à relever indemne la SAS ICF ATLANTIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE.
JUGER (après jonction) que les opérations d’expertise à venir seront opposables à la SA SMA anciennement [F].
JUGER que la SA ICF ATLANTIQUE ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE mais sous les plus expresses réserves quant à ses responsabilités.
JUGER que dans la mission de l’expert seront ajoutées les missions type construction telle que définies supra.
DESIGNER, en toute hypothèse, à titre reconventionnel, tel expert qu’il plaira au Juge avec mission suivante :
• Convoquer et entendre les parties
• Se faire communiquer dans le délai qu’il estimera utile de fixer tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux
• Se rendre sur place
• Visiter les lieux et les décrire
• Vérifier si les désordres et non-conformités allégués dans les conclusions et les pièces jointes, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur date d’apparition, • Préciser l’importance de ces désordres et non-conformités en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons aux travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’elles affectent en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos et couvert
• Préciser le cas échéant la date du début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux
• Dire si les désordres et non-conformités étaient apparents ou non lors de la réception et de la prise de possession par un profane
• Dans le cas où ces désordres et non-conformités auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
• Dire si ces désordres et non-conformités apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées
• Préciser si les désordres et non-conformités susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité
• A défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage
• Rechercher la cause des désordres et non-conformités en précisant pour chacun des désordres et non-conformité s’il y a lieu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction et la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause
• Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qu’il leur est imputable
• Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce en enjoignant les parties de formuler leurs déclarations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication
• Donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SA ICF ATLANTIQUE et proposer une base d’évaluation
• Faire toute observation utile au règlement du litige
• Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d’un mois suivant cette communication leurs observations et dires récapitulatifs
• En cas d’urgence ou de péril en la demeure constaté par l’expert, autoriser la SA ICF ATLANTIQUE à faire procéder à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaire par l’expert et ce par des entreprises spécialisés de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix
La SMA SA anciennement dénomée [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
A l’audience, la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE a réclamé l’irrecevabilité des conclusions de la SA ICF ATLANTIQUE jugées trop tardives.
A ce stade de la procédure de référé, il est établi que les conclusions adverses ont été signifiées le 22 novembre à 16 h 30 ce qui a permis à la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE d’en prendre connaissance avant l’audience.
La demande d’irrecevabilité des conclusions de SA ICF ATLANTIQUE sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE une provision à valoir sur les travaux de remise en état ou l’indemnisation de ses préjudices, la mesure d’expertise ordonnée ci-après ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que l’assureur de la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE a mandaté un expert qui a chiffré les préjudices en 2022 à la somme de 5 991,35 €, il reste que la requérante ne démontre pas ne pas avoir perçu une indemnisation de son assurance et se contente de répliquer à cet argument invoqué par la SA ICF ATLANTIQUE qu’il ne s’agit que de supposition …
La demande de provision ne peut dès lors prospérer à ce stade
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile impose au juge des référés de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque au soutien d’une demande d’expertise, justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE, à savoir le constat du 11 septembre 2024 et le rapport d’expertise signent pour la requérante l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclue .
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge provisoire de la demanderesse sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE de sa demande d’irrecevabilité des conclusions adverses
Déboute la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE de sa demande de provision
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux
– dire si les désordres allégués par la requérante existent et dans ce cas, les décrire en précisant leur localisation et leur importance,et la date d’apparition de ces désordres
– de façon plus générale, déterminer la cause des désordres constatés chez la requérante et dire si, et pour quelles raisons, partiellement ou totalement, ces désordres trouvent ou non leur origine dans une défectuosité ou un défaut d’entretien des installations de l’immeuble ou dans une autre cause qu’il lui appartiendra alors de déterminer,
– donner son avis sur les travaux devant être effectués dans l’immeuble loué par la requérante, pour mettre un terme aux désordres constatés chez la requérante, en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre aux juges du fond de déterminer les responsabilités encourues,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la requérante matériels et immatériels et proposer à cet égard une base d’évaluation,
• Visiter les lieux et les décrire
• Vérifier si les désordres et non-conformités allégués dans les conclusions et les pièces jointes, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur date d’apparition,
• Préciser l’importance de ces désordres et non-conformités en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons aux travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’elles affectent en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, fondations, ossature, clos et couvert
• Préciser le cas échéant la date du début effectif des travaux, la date de la réception des travaux par procès-verbal si elle a eu lieu ou à défaut la date de prise de possession effective des locaux
• Dire si les désordres et non-conformités étaient apparents ou non lors de la réception et de la prise de possession par un profane
• Dans le cas où ces désordres et non-conformités auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition
• Dire si ces désordres et non-conformités apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées
• Préciser si les désordres et non-conformités susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité
• A défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage
• Rechercher la cause des désordres et non-conformités en précisant pour chacun des désordres et non-conformité s’il y a lieu vice de matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction et la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause
• Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qu’il leur est imputable
• Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et non-conformités constatés, en évaluer le coût HT et TTC et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport de devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce en enjoignant les parties de formuler leurs déclarations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication
• Donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par la SA ICF ATLANTIQUE et proposer à cet égard une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, AUTORISE, la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE et la SA ICF ATLANTIQUE à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de leur choix.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que la SARL LES PETITS PAINS DE LOUISE et la SA ICF ATLANTIQUE devront
consigner chacune par virement la somme de 3 000 € sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que / ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que faute par la demanderesse d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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