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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 28 avr. 2026, n° 23/03639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKI3
Affaire :
[O]
c/
[V] [W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F], [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [E] [V] [W] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (BRESIL)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PRA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-646 du 06/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 28 AVRIL 2026
N° RG 23/03639 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKI3
À l’audience du 07 Octobre 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Romane DASSOT, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Février 2026, prorogé au 28 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [O] et Madame [E] [V] [W] ont contracté mariage le 23 avril 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (38) sans contrat préalable. – contrat 29 mars 2022
Le régime matrimonial, adopté par les époux, n’a depuis lors fait l’objet d’aucune modification.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier-commissaire de justice en date du 13 juillet 2023, Monsieur [F] [O] a fait assigner son épouse en divorce et a sollicité dans son assignation la fixation de mesures provisoires conformément à l’article 1117 du Code de procédure civile.
Une ordonnance contradictoire a été rendue le 28 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre époux, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées .
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment:
dit que le juge français est compétent, avec application de la loi française, pour connaître du présent litige, autorisé Madame [E] [V] [W] et Monsieur [F] [O] à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui d’en supporter les frais,dit que l’épouse bénéficiera d’un délai maximal de quatre mois pour quitter les lieux à compter de la présente ordonnance,débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,réservé les dépens.
Selon ordonnance en date du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a :
fixé la date d’effets des mesures provisoires au 28 décembre 2023,autorisé l’époux à poursuivre une procédure d’expulsion de son épouse,fixé, à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal, le devoir de secours dû par l’époux à la somme mensuelle de 600 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [O] demande au juge aux affaires familiales de céans de :
retenir la compétence de la juridiction français et dire la loi française applicable,prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,constater que l’ancien domicile conjugal est un bien propre de l’époux,dire que chaque reprendra l’usage de son nom de naissance,révoquer les avantages matrimoniaux consentis,débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire,condamner son épouse à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts,condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer les parties pour un exposé plus complet des demandes et des moyens comme le permettent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [V] [W] demande quant à elle au juge aux affaires familiales de céans de :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,prononcer subsidiairement le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du Code civil,fixer la date d’effets du divorce à la séparation intervenue en mai 2024,condamner son époux à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,constater que le divorce fera perdre à chaque époux l’usage du nom de l’autre,lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,débouter son époux de l’intégralité de ses demandes,condamner son époux à lui verser la somme de 35.000 € à titre de prestation compensatoire,condamner le même aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 07 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 26 février 2026 et prorogée à ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier SOULE, vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation du 13 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2024 :
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :
Monsieur [F], Emmanuel [O]., né le 12 mars 1965 à DIE (26)
Et
Madame [E] [V] [W], née le 09 octobre 1962 à PEDRA AZUL (BRESIL)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 23 avril 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 3] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 31 mai 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, aux époux de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [O] à Madame [E] [V] [W] à la somme de huit mille euros (8.000 €) et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [E] [V] [W] sous forme de capital ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE en conséquence les parties de leur demande réciproque en paiement d’une indemnité de ce chef ;
DIT que Monsieur [F] [O] et Madame [E] [V] [W] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée , la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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