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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDF
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SCI LEONIS, représentée par M. [G] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU [E] CUISINE, représentée par Mme [I] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 août 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, la SCI LEONIS concluait avec la SASU
[E] CUISINE un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3].
Estimant que le compte locatif de la SASU [E] CUISINE était débiteur, la SCI LEONIS lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 06 mai 2025, pour un montant total de 3.170,16 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SCI LEONIS a assigné la SASU [E] CUISINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 août 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI LEONIS, demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail commercial conclu le 30 juin 2023 et sa résiliation de plein droit à la date du 06 juin 2025 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société [E] CUISINE des locaux sis [Adresse 2] ainsi que de tout occupant de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ainsi que dans les parties communes de l’immeuble donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société [E] CUISINE au paiement de la somme provisionnelle de 4.755,24 euros au titre des arriérés de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2025 ;
— condamner la société [E] CUISINE à compter du 1er juillet 2025 au paiement de la somme provisionnelle journalière de 58,68 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, ainsi qu’au complet paiement de l’ensemble des charges, taxes et redevances lui incombant en vertu du bail ;
— condamner la société [E] CUISINE à compter du 06 juin 2025, date de résiliation du présent bail, au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux en vertu du bail ;
— condamner la société [E] CUISINE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne, la SASU [E] CUISINE n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 mai 2025 faisant état d’un solde restant dû de 3.170,16 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de mai 2025 inclus.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 4.755,24 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Le fait que la SASU [E] CUISINE n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 06 juin 2025, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SASU [E] CUISINE, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SASU [E] CUISINE ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce, un extrait du registre du commerce et des sociétés avec l’état des inscriptions de privilèges et de warrants concernant la partie défenderesse est produit par la partie demanderesse qui ne fait état d’aucune inscription.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 06 juin 2025 ; dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains de la partie demanderesse ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit 1.585,08 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LEONIS.
Il n’y a pas lieu, en effet, de faire droit à la demande visant à ce que l’indemnité d’occupation soit établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50%, une telle stipulation contractuelle étant susceptible de s’analyser en une clause pénale.
Or, le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 4.755,24 euros, échéance du mois de juin 2025 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen de ces documents que la SASU [E] CUISINE est redevable envers la SCI LEONIS de la somme provisionnelle de 4.755,24 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance de juin 2025 comprise).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SASU [E] CUISINE, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SASU [E] CUISINE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Carole LOUIS, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 06 juin 2025, du bail daté du 30 juin 2023, consenti par la SCI LEONIS à la SASU [E] CUISINE, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à MURET (31600) ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SASU [E] CUISINE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SASU [E] CUISINE à payer à la SCI LEONIS une somme provisionnelle de 4.755,24 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juin 2025 ;
CONDAMNONS la SASU [E] CUISINE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 1.585,08 euros (MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET HUIT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI LEONIS ;
CONDAMNONS la SASU [E] CUISINE à payer à la SCI LEONIS la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SASU [E] CUISINE aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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