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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 22/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00990 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2B7
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Cécile ROBERT
— Me Mylène BARRERE
— Société [5]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 23 JANVIER 2025
N° RG 22/00990 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2B7
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W] [K], gérant
assistée par Maître Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Pôle social – N° RG 22/00990 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q2B7
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié la SARLU [5] un indu d’un montant de 4 366,28 euros, correspondant au règlement à tort des factures des lots 275, 278, 279, 280 et 281 en l’absence de réception des pièces justificative de ce lot dans les délais impartis.
Contestant le bien-fondé de cet indu, la SARLU [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 2 juin 2022, a confirmé la décision de la caisse précisant que le solde de sa créance s’élevait à la somme de 1 989,13 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 17 août 2022, la SARLU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la SARLU [5], représentée par son gérant et assistée de son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, annuler la notification de payer qui lui a été délivrée le 17 janvier 2022 par la caisse portant sur la créance n°22000736415 70 d’un montant de 4 366,28 euros,
— annuler l’indu portant sur la créance n°22000736415 70 d’un montant de 4 366,28 euros,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait tout d’abord valoir, au visa des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer qui lui a été délivrée indique uniquement un montant global d’indu, sans aucune autre précision, ne lui permettant donc pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Elle estime ainsi que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière.
Elle soutient ensuite, au visa de l’article 1353 du code civil, avoir procédé au dépôt des justificatifs du lot litigieux directement auprès de l’agence de la caisse – en casier – et avoir, à nouveau, transmis ces mêmes justificatifs à la caisse par lettre recommandée avec avis de réception le 24 janvier 2022. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas l’existence d’un manquement de sa part permettant de mettre en œuvre une action en recouvrement d’indu et rappelle qu’elle a bien réalisé les prestations pour lesquelles la prise en charge de la caisse a été accordée. Elle soutient également que la sanction dont la caisse peut se prévaloir n’est aucunement obligatoire.
La caisse, représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la SARLU [5] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 989,13 euros au titre du solde de la restitution de l’indu ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la SARLU [5], la notification de l’indu est accompagnée d’un tableau récapitulatif qui reprend le numéro des lots, le nombre de facture, la date de réception et la date de mandatement. Elle estime ainsi que la notification de l’indu permet clairement à la société d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et donc qu’elle est régulière.
S’agissant du bien-fondé de l’indu, elle fait valoir au visa de l’article 1302 et 1302-1 du code civil ainsi que des articles L161-33, R161-47 et R161-48 du code de la sécurité sociale, que la SARLU [5] ne lui a pas transmis ses justificatifs de remboursement dans les délais impartis s’agissant des lots litigieux.
MOTIFS
. Sur la régularité de la notification de l’indu
Aux termes de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale :
« La notification de payer prévue à l’article L133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie ».
En l’espèce, la lettre de notification de l’indu en date du 17 janvier 2022 mentionne :
« La vérification du ou des dossiers, dont le détail figure dans la liste ci-dessous, a révélé le versement d’une somme indue d’un montant de 4 366,28 euros.
A ce jour, et malgré nos différents rappels, nous n’avons pas reçu les pièces justificatives des lots dont vous trouverez le détail en pièce jointe. Je vous rappelle qu’à défaut de réception de cette (ces) pièce(s), les télétransmissions font l’objet d’une récupération auprès du professionnel ».
Cette lettre comportait en annexe un tableau mentionnant les lots concernés (275, 278, 279, 280 et 281), le nombre de factures pour chaque lot, la date de réception de la télétransmission (28/11/2021 pour les lots 275, 278, 279 et 280 et 05/12/2021 pour le lot 281), la date de mandatement (29/11/2021 pour les lots 275, 278, 279 et 280 et 06/12/2021 pour le lot 281), le montant de chaque lot et le montant de la créance de la caisse pour chaque lot.
Il convient de relever que ces mentions sont suffisamment précises et circonstanciées pour permettre à la SARLU [5] de connaître, dès la notification de l’indu et de son annexe, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées par la caisse et la date du ou des versements donnant lieu à recouvrement.
Dès lors, la notification de payer délivrée le 17 janvier 2022 à la SARLU [5] est régulière. Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d’annulation de cette notification.
. Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L161-33 du code de la sécurité sociale :
« L’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
[…]
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale ».
L’article R.161-47 du même code précise :
« I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de L’assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies :
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d’un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l’organisme ou l’établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables l’assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est fixé au 10° et au 11° de l’article R.161-42 et qui est fixé à :
a) trois jours ouvrés en cas de paiement direct à l’assuré ;
b) huit jours ouvrés lorsque l’assuré bénéficie d’une dispense d’avance de frais […] ».
Ainsi, il résulte de l’article L161-33, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par l’article R161-47, I du même code, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, la caisse peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré (Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°18-14.608 ; Cass. 2e civ, 13 février 2020, n°18-26.622).
En l’espèce, la SARLU [5] conteste l’indu d’un montant de 4 366,28 euros qui lui a été notifié par la caisse le 17 janvier 2022 pour absence de transmission dans les délais impartis des pièces justificatives des lots 275, 278, 279, 280 et 281.
Elle affirme aux termes de ses écritures (en page 4) avoir procédé au dépôt des pièces justificatives directement auprès de l’agence de la caisse en casier ainsi qu’à nouveau par lettre recommandée avec avis de réception le 24 janvier 2022.
Il convient toutefois de relever que la transmission des pièces justificatives par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2022 (pièce n°3 de la société) est tardive, celle-ci intervenant après la notification de payer (en date du 17 janvier 2022), et que la SARLU [5] ne verse aux débats aucune autre pièce permettant de justifier de la transmission des pièces justificatives à la caisse dans le délai prévu par l’article R161-47 I précité.
Par ailleurs, si les pièces justificatives des lots 275, 278, 279, 280 et 281 sont bien communiquées par la SARLU [5] à la présente audience, force est de constater qu’une telle production est également tardive.
De son côté, les pièces produites par la caisse permettent d’établir le paiement les 30 novembre et 7 décembre 2021 d’une somme totale de 4 366,28 euros, correspondant aux lots 275, 278, 279, 280 (télétransmis le 28/11/2021) et 281 (télétransmis le 05/12/2021), en faveur la SARLU [5] (pièces n°1et 2 de la caisse) ce que cette dernière ne conteste pas.
Dès lors, il apparait que la décision de la caisse sollicitant auprès la SARLU [5] une récupération des télétransmissions correspondant aux lots 275, 278, 279, 280 et 281 est bien-fondée. Il y a donc lieu de débouter la société de sa demande d’annulation de l’indu.
. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la caisse
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le paiement de la somme totale de 4 366,28 euros par la caisse au profit la SARLU [5] pour les lots 275, 278, 279, 280 et 281, télétransmis les 28 novembre et 5 décembre 2021, est indue et sujette à restitution. La caisse précise aux termes de ses écritures (en page 5) que le solde actualisé de cet indu s’élève à la somme de 1 989,13 euros après récupérations sur prestations.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement formée par la caisse à titre reconventionnel pour ce montant.
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARLU [5], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SARLU [5] de sa demande d’annulation de la notification de payer qui lui a été délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 17 janvier 2022 concernant la créance n°22000736415 70 d’un montant de 4 366,28 euros,
DEBOUTE la SARLU [5] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été délivré par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines le 17 janvier 2022 concernant la créance n°22000736415 70 d’un montant de 4 366,28 euros,
CONDAMNE la SARLU [5] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 989,13 euros, au titre du solde de sa créance n°22000736415 70, correspondant au règlement à tort des lots 275, 278, 279, 280 et 281,
CONDAMNE la SARLU [5] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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