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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 25 mars 2026, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 25 mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01494 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWIG
AFFAIRE : Entreprise LE BOIS A COEUR c/, [R]
MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Entreprise LE BOIS A COEUR,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY – 68
DÉFENDEUR
Monsieur, [I], [R]
né le 07 Août 1981 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE (Me Elodie PERDRIX), avocats au barreau de CHAMBERY
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 25 Février 2026 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 25 mars 2026.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
FAITS ET PROCEDURE
Par devis en date du 4 octobre 2022, M., [I], [R] a commandé auprès de M., [A], [T], exerçant dans le cadre de l’entreprise individuelle, [Adresse 3] à Cœur, la fabrication et la pose des diverses huisseries, plinthes et d’une cuisine équipée pour un montant de 25 057,69 euros TTC, pour sa maison située, [Adresse 2] à, [Localité 4].
Un différend est survenu entre les parties concernant la finition des travaux.
Sur requête de l’entreprise Le Bois à Cœur, et par ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Annecy a enjoint M., [I], [R] à payer à celle-ci la somme de 1 364 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Cette ordonnance a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice le 28 juin 2024. M., [I], [R] a formé opposition par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à plusieurs reprises pour échanges contradictoires de conclusions et pièces entre les parties.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2026, chacune des parties est représentée par son conseil, qui s’en rapporte à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1792-6 du code civil, 6 du code de procédure civile, de :
juger que la réception des travaux est intervenue le 9 novembre 2023, date de prise de possession des ouvrages par M., [R],constater que M., [R] n’a pas procédé au paiement des factures en date des 9 28 novembres 2023 suivantes : F 23-1462 d’un montant de 633,60 euros TTC ; F 23-1463 d’un montant de 132 euros TTC ; F 23-1465 d’un montant de 598,40 euros TTC,confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024,condamner M., [I], [R] à lui payer la somme de 1 364 euros en principal,condamner M., [I], [R] à lui payer la somme de 73,66 euros correspondant au coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,débouter M., [I], [R] de ses entières demandes dépourvues de tout fondement,condamner M., [I], [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle explique que M., [R] a signé 3 devis représentant un total de 26 566,83 euros, qu’elle a donc émis sur cette base plusieurs facture au titre de l’acompte initialement versé par son client, puis 3 factures de situation, dont la totalité a été réglée par M., [R] le 5 août 2023, mais que ce dernier a refusé de régler les 3 dernières factures émises au titre de la situation n° 4, d’un complément et de la situation finale.
Elle fait valoir que les parties se sont retrouvées le 9 novembre 2023 pour la réception de chantier, que cependant M., [R] a refusé de signer le procès-verbal de réception tout en prenant possession des lieux à cette date. Elle ajoute que son client a également refusé toutes propositions amiables qu’elle avait formulées dès le mois de décembre 2023, proposant une remise de l’une des factures.
Elle soutient que les travaux ont été entièrement achevés et que M., [R] est mal fondé à retenir 5 % du prix à titre de dépôt de garantie, dès lors qu’un tel mécanisme n’était pas prévu au contrat.
Elle conteste la date du 14 novembre 2023 retenue par M., [R] pour voir fixer de manière judiciaire de la date de réception des travaux, soulignant que les constats du commissaire de justice qu’il produit ne sont que visuels et sans caractère technique ni contradictoire, et qu’ils ne peuvent suffire à caractériser des réserves, seul un expert étant à même d’apprécier la bonne réalisation des travaux.
Elle relève que si M., [R] s’appuie sur ce constat de commissaire de justice pour faire état de l’existence de plusieurs réserves entrant dans le champ de la garantie de parfait achèvement, sa demande d’indemnisation formulée par conclusions signifiées le 5 février 2023 est donc prescrite, car formée hors du délai d’un an prévu pour ce faire, la garantie décennale n’étant pas applicable au contrat. Elle rappelle que la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement est exclusive de la responsabilité contractuelle qui ne peut donc servir de fondement à sa demande d’indemnisation. Elle ajoute au surplus que les demandes de M., [R] à ce titre sont faites sur la base d’un devis émis par une entreprise tierce, pour des prestations qui n’étaient pas prévues au contrat, comme par exemple de laquage des portes de cuisine.
Elle affirme que l’évaluation du préjudice de jouissance allégué par M., [R] ne repose sur aucun élément probatoire concernant la nécessité qu’il aurait eue de se reloger, relevant que son courrier du 26 juin 2023 et plusieurs photographies attestent de sa présence dans son bien. Elle souligne que si le planning de réalisation du chantier n’a pas été respecté, c’est en raison de l’infarctus dont a été victime son dirigeant, fait extérieure à la volonté de l’entreprise de nature à l’exonérer d’une potentielle responsabilité à ce titre.
*
Dans ses conclusions n°3, M., [I], [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1792-4-3, 1231-1, 1289 et suivants du code civil, de :
rejeter les demandes formées par M., [T] à son encontre comme non fondées dans le principe et dans le quantum,juger que la réception est prononcée judiciairement à la date du 14 novembre 2023 avec les réserves visées dans le procès-verbal de constat dressé par Maître, [H] le 14 novembre 2023,condamner M., [T] à lui verser la somme de 16 932 euros au titre de la reprise des malfaçons et des réserves non levées,condamner M., [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi,subsidiairement,
ordonner la compensation des sommes entre celles éventuellement dues par lui à M., [T], et la somme totale de 19 932 euros compensant les préjudices subis par lui,en toute hypothèse, condamner M., [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, il fait valoir que contrairement à ce qui était prévu, la cuisine n’a pas été posée en mars 2023, que ce n’est que le 27 juillet 2023 que les caissons de cuisine ont été livrés mais sans les façades, qui n’ont été livrées que le 9 novembre 2023 soit avec de 9 mois de retard. Il affirme qu’à cette occasion il a pu constater que la peinture des façades était très mal faite, ajoutant que M., [T] n’a pas pu poser la porte de la niche du micro-onde, ni celle de la façade du lave-vaisselle, qui étaient mal dimensionnées. Il déplore le départ de M., [T] qui n’est jamais revenu sur le chantier, mais qui n’a pas manqué de lui adresser plusieurs factures.
Il fait valoir que la réception du chantier ne peut jamais être prononcée unilatéralement par l’entrepreneur puisqu’il s’agit nécessairement d’un acte du maître de l’ouvrage, seule habilitée à émettre des réserves, de sorte que le document rédigé par M., [T] n’a aucune valeur, soulignant que ce dernier y reconnaît lui-même que des reprises de peinture sont nécessaires.
Il explique qu’il a alors fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice qui a relevé divers désordres, que c’est donc bien à cette date doit être fixée judiciairement la réception des travaux, relevant l’incohérence de M., [T] sur la date de prise de possession du bien qui serait intervenue le 9 novembre 2023 mais également dès juin 2023. Il estime que les malfaçons et non façons constatées par le commissaire de justice doivent être reprises à titre de réserves. Il rappelle que les réserves correspondent aux désordres apparents pour les profanes de la construction, de sorte que les constats du commissaire de justice suffisent, sans qu’il soit besoin de s’adjoindre les services d’un expert ou tout autre professionnel de la construction.
Concernant le coût des travaux, il affirme que seul le devis initial a été accepté qu’il n’a signé aucun des avenants ou autres devis émis pour des travaux supplémentaires, qu’il a d’ores et déjà réglés un total de 24 953,72 euros, de sorte que le solde éventuellement s’élève à 103,97 euros TTC. Il rappelle que M., [T] à lui-même établi un PV de réception avec retenue de garantie, et qu’il est donc mal fondé à réclamer la totalité du devis initial.
Il rappelle que M., [T] est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage achevé et exempt de vices, que tel n’était pas le cas puisque les façades de cuisine sont très mal peintes et mal définies, que certaines sont impraticables voire impossibles à poser. Il estime le coût de remise en état des menuiseries sur la base d’un devis établi par une autre entreprise, précisant qu’une simple peinture n’est pas suffisante pour garantir une couleur pérenne dans le temps, raison pour laquelle le devis mentionne un laquage.
Il conteste toute prescription de sa demande d’indemnisation, affirmant qu’il dispose d’un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux et non 1 an comme le prétend M., [T].
Enfin, il déclare que les retards de chantier importants lui ont causé un préjudice de jouissance puisqu’il a été contraint de se reloger pendant plusieurs semaines en l’absence de cuisine dans sa maison, puis de mettre en place un évier de fortune le temps que les éléments adéquates soient livrés. Il considère que ce préjudice est aggravé par la nécessité de reprendre toutes les façades de cuisine pour remédier aux malfaçons, ce qui entraînera encore une perte d’usage pendant le temps de ces nouveaux travaux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Conformément aux dispositions des articles 1415 alinéa 2 et 1416 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la recevabilité des oppositions formées par M., [I], [R] le 25 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois suivant la signification du 28 juin 2024, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2024.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de l’entreprise Le Bois à, [Localité 5].
Sur la date de réception des travaux
Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le fait que le maître de l’ouvrage ait d’abord refusé de réceptionner un ouvrage inachevé ne le prive pas de la possibilité de solliciter la réception judiciaire.
En l’espèce, il est constant qu’une réunion a eu lieu entre les parties le 9 novembre 2023 en vue de procéder à la réception des travaux, que l’entreprise Le, [Localité 5] à Bois avait préparé un procès-verbal de réception et préremplit une liste de réserves, et que M., [R] a refusé de signer ce document.
Celui-ci a fait intervenir un commissaire de justice le 14 novembre 2023 pour faire constater les désordres affectant les travaux réalisés dans la maison et particulièrement dans la cuisine, et considère que c’est à cette date que la réception a eu lieu.
Ainsi, il apparaît que les parties s’accordent à dire que les travaux ont été effectivement réceptionnés, leur opposition portant essentiellement sur la date de réception, la différence résultant des démarches estimées nécessaires par M., [R] pour faire constater les désordres, et donc lister les réserves.
L’examen du procès-verbal de réception établit par l’entreprise et du procès-verbal de constat du commissaire de justice, permet de considérer que la maison, et plus particulièrement la cuisine, étaient en étaient d’être reçues et habitées, des défauts de peinture ou l’absence de fixation de portes dans la cuisine ne faisant pas obstacle à son utilisation.
Aucun changement dans les lieux n’étant intervenu entre le 9 novembre et le 14 novembre 2023, il s’en déduit que l’ouvrage était déjà en état d’être reçu dès le 9 novembre 2023.
En conséquence, la réception des travaux sera fixée à la date du 9 novembre 2023.
Sur la garantie de parfait achèvement due par l’entreprise Le Bois à, [Localité 5]
Selon les dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Il résulte de ces dispositions que la réception marque l’acceptation des travaux en l’état par le maître de l’ouvrage. Dès lors, les dommages apparents mais non réservés, sont couverts par la réception et ne peuvent donner lieu à une quelconque action en réparation au titre de la garantie de parfait achèvement.
Concernant les désordres réservés
Un désordre apparent est un désordre visible au moment des opérations de réception, les désordres évidents sont donc systématiquement considérés comme apparents.
En l’espèce, l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] avait pré-rédigé une liste de réserves qui concernaient exclusivement des retouches peinture sur les portes de la cuisine, et une modification de la face du micro-onde selon les propositions du client. Ayant refusé de signer ce document, M., [R] ne peut dès lors se prévaloir de ces réserves qui ne peuvent donc être retenues.
Dans le procès-verbal de constant du 14 novembre 2023, le commissaire de justice retient les désordres suivants :
les portes de la niche micro-onde et de façade du lave-vaisselle ne sont pas posées,la porte de la niche du réfrigérateur s’ouvre individuellement de la porte de l’appareil, les charnières frottent sur la porte du frigo et entrainent des rayures,des coulures de peinture et traces blanchâtres sont visibles sur l’ensemble des portes,le cannage présent sur les éléments haut de la cuisine est mal tendu et fat des vagues,une reprise grossière de peinture blanche figure sur le mur en haut des escaliers du premier étage,une plinthe en bois du salon présente un jour avec le mur, sans mastic visible aux diverses jonctions.
M., [R] a transmis ce document à l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] par courrier recommandé du 24 novembre 2023, valant ainsi notification écrite des réserves pouvant être formulées suite à la réception.
Ces constatations sont objectives et concernent des désordres apparents, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante que le caractère apparent du désordre est apprécié au regard des seules compétences personnelles du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence du désordre litigieux, de sorte qu’en l’état du dossier, l’intervention d’un professionnel de la construction n’est pas nécessaire pour les constater et en dresser la liste.
La garantie légale de parfait achèvement prévoit une présomption d’imputabilité des désordres ainsi constatés à l’entreprise, laquelle ne démontre pas que ces réserves sont étrangères à son intervention.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M., [R] et de considérer que les désordres constatés par le commissaire de justice ont valeur de réserves.
Concernant la levée des réserves
En l’espèce, sur la base du PV de constat du 14 novembre 2023, par courrier du 24 novembre 2023, M., [I], [R] a proposé à l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] une résolution amiable du litige, à savoir une remise sur les factures n°F23-1462 et F23-1463 correspondant à la situation n°4 de 633,60 euros et la facture complémentaire de 132 euros, afin de « couvrir, même si partiellement seulement, les frais inhérents à la finition et la reprise des malfaçons ».
Le 22 décembre, l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] a rejeté cette proposition, faisant valoir les éléments suivants :
elle restait dans l’attente de la réflexion du client concernant la porte de la niche de micro-onde (photos 1 et 2 du constat du commissaire de justice), elle contestait sa responsabilité concernant les désordres affectant le lave-vaisselle et le frigo (photos 3, 4, 5, 7 et 8), indiquant qu’elle n’était pas en charge de ces lots et que la non fixation des électro-ménagers pouvaient endommager l’installation, elle affirmait avoir mentionné dans son PV de réception les désordres de peinture (photos 6, 9 à 16, 19) mais s’état heurté au refus du client de signer,elle soutenait que les désordres affectant le mur et la plinthe (photos 20 à 23) avaient été repris depuis le passage du commissaire de justice.
Il résulte des pièces du dossier que M., [I], [R] ne conteste pas la reprise du mur et de la plinthe.
Ainsi, il y a lieu de constater que les réserves affectant les meubles de cuisine n’ont pas été levées dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.
Concernant la reprise des désordres au titre des réserves non levées
En l’espèce, M., [R] sollicite une indemnisation correspondant à la réfection de la peinture des façades des meubles de la cuisine, sur la base d’un devis établi par le Studio MATO d’un montant de 16 932 euros.
Il a formulé cette demande pour la première fois au cours de la procédure, par conclusions signifiées le 5 février 2025, étant rappelé qu’il ne justifie pas avoir mis en demeure l’entrepreneur de procéder à la reprise des désordres, ayant seulement refusé de régler les dernières factures, qu’il n’a jamais engagé aucune action judiciaire pour ce faire, s’étant uniquement opposé à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée le 28 juin 2024.
Or, il est de jurisprudence constante que le délai d’un an courant depuis la réception des travaux constitue un délai de dénonciation des désordres, mais également un délai d’action en justice contre l’entrepreneur.
En effet, M., [R] ne peut solliciter qu’une date de réception des travaux soit fixée judiciairement, qu’une liste de réserves soit retenue et qu’une indemnisation lui soit accordée au titre de l’absence de levée de celles-ci, correspondant à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, tout en affirmant qu’il n’est pas tenu par le délai légal d’un an pour agir contre l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] sur ce fondement.
L’action en responsabilité contractuelle ne peut être engagée qu’à raison des désordres qui n’auraient pas été réservés, ce qui n’est pas le cas ici.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de M., [I], [R] au titre de la reprise des réserves non levées comme étant prescrite.
Concernant l’indemnisation du préjudice de jouissance
M., [I], [R] ne justifie par aucun élément de la réalité du préjudice de jouissance qu’il dit avoir subi du fait du retard dans les travaux et de l’absence de reprise des désordres.
En effet, il ne démontre pas avoir sollicité, voire mis en demeure, l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] de réaliser les travaux dans les délais requis, étant noté qu’aucun délai de réalisation n’est mentionné dans le devis initial, ni de venir reprendre les désordres constatés en novembre 2023, il ne démontre pas plus qu’il a été contraint de prendre un autre logement.
En conséquence, il sera débouté de sa demande.
Sur la demande en paiement au titre des factures
Selon les dispositions de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’entreprise Le, [Localité 5] à Bois verse aux débats 3 devis. L’examen de ces documents permet de constater que seul le devis n° D22-2462 du 4 novembre 2022, pour un montant de 25 057,69 euros, porte la mention « lu et approuvé – bon pour accord » et la signature de M., [I], [R].
Si, comme l’invoque M., [I], [R], les devis n°D22-2489 du 24 avril 2023 pour un montant de 1 376,94 euros (plinthes sur mesure et échantillon de peinture et de cannage) et n°D22-2493 du 29 juin 2023 pour un montant de 132 euros (refabrication de la cape de hotte sur mesure) ne sont pas signés par lui, il convient de relever qu’il ne conteste pas la réalisation des travaux afférents, et ne démontre pas que l’entreprise aurait manqué à ses obligations sur ce point, étant souligné que le devis n°D22-2489 a été intégré dans la facture de situation n°2 qu’il a réglée sans contestation.
L’entreprise Le, [Localité 5] à Bois verse également plusieurs factures :
acompte du 25 octobre 2022 : 10 000,00 eurossituation n°1 du 22 mars 2023 : 3 321,20 eurossituation n°2 du 28 juin 2023 : 1 725,74 eurossituation n°3 du 3 août 2023 : 9 373,18 euroscomplémentaire du 9 novembre 2023 : 132,00 eurossituation n°4 du 9 novembre 2023 : 633,60 eurosfinale du 28 novembre 2023 : 598,40 eurossoit un total de : 25 684,12 euros
Les parties s’accordent à dire que M., [I], [R] a procédé au premier versement de l’acompte de 10 000 euros, et ensuite réglé les factures de situation n°1 à n°3, pour un total de 24 320,12 euros, et que les 3 dernières factures sont restées impayées.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2024 concernait le règlement de la situation n°4 de 633,60 euros, de la facture complémentaire et de la facture finale, soit un total de 1 364 euros.
Si M., [I], [R] fait état de diverses malfaçons ou désordres dans la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des prestations prévues aux différents devis a été réalisé, et qu’il est donc redevable des sommes facturées à ce titre.
Il ne peut valablement se prévaloir de la mention relative à la retenue de garantie apposée sur le procès-verbal de réception des travaux dès lors, d’une part, qu’il n’a pas signé ce document et, d’autre part, que cette mention est assortie d’une note indiquant que la retenue de garantie s’applique si elle est prévue au marché de travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune mention ne figurant au devis initial ou aux devis complémentaires.
Enfin, il y a lieu de rappeler que les désordres affectant la peinture des façades de la cuisine correspondent à des réserves qui relèvent de la garantie de parfait achèvement et qui ne peuvent donc faire l’objet d’une demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle. M., [I], [R] est donc mal fondé à se prévaloir de l’absence de paiement des dernières factures au motif que ces désordres perdureraient.
En conséquence, il sera condamné à payer à l’entreprise Le, [Localité 5] à Bois à la somme de 1 364 euros au titre du solde des factures impayées.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, M., [I], [R] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] les frais engagés dans le cadre de la présente instance non compris dans les dépens. M., [I], [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DECLARE recevable l’opposition formée par M., [I], [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire d’Annecy le 4 juin 2024,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
FIXE à la date du 9 novembre 2023 la réception des travaux réalisés par l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] au domicile de M., [I], [R] situé, [Adresse 2] à, [Localité 4],
DIT que les désordres constatés dans le procès-verbal de constat du commissaire de justice réalisé le 14 novembre 2023 ont valeur de réserves,
DECLARE irrecevable la demande de M., [I], [R] au titre des réserves non levées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, comme étant prescrite,
DEBOUTE M., [I], [R] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] la somme de 1 364 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M., [I], [R] aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer,
CONDAMNE M., [I], [R] à payer à l’entreprise Le Bois à, [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M., [I], [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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