Tribunal Judiciaire de Chambéry, 21 février 2022, n° 20/00226

  • Promesse de vente·
  • Contrat de construction·
  • Indemnité d'immobilisation·
  • Titre·
  • Demande·
  • Taxe d'aménagement·
  • Habitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Intérêt·
  • Condition suspensive

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, 21 févr. 2022, n° 20/00226
Numéro(s) : 20/00226

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES

SECRETARIAT – GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE MINUTE : 22/00200 DOSSIER : No RG 20/00226 N Portalis DBde CHAMBERY – Département de la Savoie Portalis DB2P-W-B7E-E F G

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE CHAMBERY

CHAMBRE CIVILE

-==

JUGEMENT

RENDU LE 21 FEVRIER 2022

DEMANDEURS :

Monsieur X Y, né le […] à DRAGUIGNAN, de nationalité française, demeurant […],
Madame Z A, née le […] à […], demeurant […]

[…],

Représentés par Maître François COCHET de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE:

La Société AVENIR AMENAGEMENTS, société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 515 403 152, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Gérant en exercice

Représentée par Me Vanessa BAILOT-VIDAL, avocate au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT: Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.

Avec l’assistance de Madame Emmanuelle LARCHEVEQUE Greffière, lors des débats et du prononcé et de Nelly KESSENG, greffière stagiaire, lors des débats.

DEBATS:

A l’audience publique du 09 décembre 2021, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 21 février 2022.


2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 27 septembre 2017, Monsieur X Y et Madame Z A ont conclu avec la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] AISH un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sur un terrain situé dans la commune d’AIX-LES-BAINS ([…], pour un coût total général de 255 862 euros TTC.

Par acte du 6 novembre 2017, reçu par Maître C D, Notaire à AIX-LES BAINS, la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS a conclu avec Monsieur X

Y et Madame Z A une promesse de vente d’un immeuble non bâti situé à AIX-LES-BAINS (73100), […], cadastré lieudit « […] », […], formant le lot […]

< L’Orée du Lac » pour un prix de 179 500 euros, ladite promesse étant valable jusqu’au 30 mai 2018.

Se prévalant du refus de la société anonyme [ci-après la SA] BANQUE LAYDERNIER d’octroi d’un prêt immobilier tendant au financement de l’opération envisagée, Monsieur X Y et Madame Z A ont, par acte d’huissier du 2 janvier 2019, fait assigner la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS devant le tribunal d’instance de CHAMBÉRY aux fins d’annulation de la promesse de vente du 6 novembre 2017 et de payement notamment de l’indemnité d’immobilisation.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d’instance de CHAMBÉRY : s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY;

a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY;

- a dit qu’en l’absence d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier sera envoyé par les soins du greffe à la juridiction désignée ;

- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le dossier a été reçu par le greffe du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, se substituant au tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, le 11 février 2020.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, Monsieur X Y et Madame Z A demandent au tribunal de : déclarer nuls et de nul effet tout à la fois le contrat de construction de maison B

individuelle signé le 27 septembre 2017 entre eux-mêmes et la SAS AISH ainsi que la promesse de vente signée le 6 novembre 2017 entre eux-mêmes et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS ;

- condamner en conséquence la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer les sommes de :

* 2 000 euros avec intérêts de droit dès le jour du règlement au titre de l’indemnité d’immobilisation ;

* 400 euros au titre des frais de la promesse de vente ;

* 5 901 euros payées au titre du transfert de permis de construire avec intérêts de droit dès le jour de leur règlement ;

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- condamner in solidum la société AISH et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS

à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- les condamner in solidum aux dépens ;

-

- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’article L.231-2 du


3

Code de la construction et de l’habitation, que le contrat de construction de maison individuelle est nul en ce que le terrain destiné à l’implantation de la construction n’appartenait pas, au jour dudit contrat, à Monsieur X Y et à Madame Z A puisque la promesse d’achat a été signée postérieurement à ce contrat. Se fondant sur les articles L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation et 1186 du Code civil, ils ajoutent que le compromis de vente est également nul en ce que la société AISH et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS font partie du même groupe, que celle-ci ne peut pas soutenir qu’elle n’était pas concernée par le contrat de construction de maison individuelle, que les règles du contrat de vente en l’état futur d’achèvement devaient s’appliquer puisque le vendeur fournit le terrain devant recevoir la construction, que les deux contrats sont indissociables, que la promesse d’achat est caduque puisque le contrat de construction de maison individuelle est nul, que par ailleurs les demandeurs n’ont pas obtenu le crédit qu’ils sollicitaient, et que ce crédit constituait une condition suspensive du compromis de vente. S’agissant de leurs demandes indemnitaires, ils indiquent que la somme de 2 000 euros correspond au montant de l’indemnité d’immobilisation, que la somme de 400 euros correspond au coût de la rédaction du compromis de vente, que la somme de 5 901 euros correspond à une taxe d’aménagement, et à une redevance archéologie préventive.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS demande au tribunal de :

- constater qu’elle est tierce au contrat de construction de maison individuelle dont Monsieur X Y et Madame Z A se prévalent;

- rejeter en conséquence l’ensemble des demandes ayant trait au contrat de construction de maison individuelle comme étant irrecevables ou, à tout le moins, infondées ;

- rejeter le surplus des demandes de Monsieur X Y et de Madame

Z A;

- juger que l’indemnité d’immobilisation versée en exécution de la promesse de vente du 6 novembre 2017 doit rester acquise à la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS ;

- condamner Monsieur X Y et Madame Z A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- les condamner aux dépens.

A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 1199 du Code civil, que les demandes d’annulation du contrat de construction de maison individuelle sont irrecevables en ce qu’elle est tierce à ce contrat, que la SAS AISH n’est pas partie à la présente procédure, que ce contrat a au surplus fait l’objet d’une résolution, et elle ajoute, sur le fondement de l’article L.231-5 du Code de la construction et de l’habitation, que le vendeur du terrain peut conclure avec l’acquéreur un contrat de construction de maison individuelle, de sorte que la promesse de vente est régulière, qu’elle n’a donc pas à restituer l’indemnité d’immobilisation, et elle précise que les demandeurs n’ont pas démontré que leur demande de prêt respectait les conditions convenues dans l’acte de promesse de vente, que l’attestation de refus dont ils se prévalent ne mentionne pas les caractéristiques de la demande de financement, et qu’ils ne démontrent donc pas la défaillance d’une condition suspensive. Elle estime qu’elle n’a pas à payer la somme de 400 euros au titre du coût de la rédaction de la promesse puisqu’elle n’a pas perçu cette somme. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.332-10 du Code de l’urbanisme, que les demandeurs pouvaient se voir restituer les taxes d’urbanisme en cas d’annulation du permis de construire, que cette somme ne concerne pas le terrain objet de la promesse mais la maison devant être édifiée, et qu’au surplus les demandeurs ne démontrent pas avoir réglé ces taxes. Elle s’oppose enfin à la demande de Monsieur X Y et de Madame Z A aux motifs que son objet social porte sur les aménagements fonciers et non la construction, qu’elle ne saurait donc se voir reprocher aucune faute et que les demandeurs n’établissent pas la réalité de l’existence d’un


préjudice.

L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 8 juillet 2021 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2021 et mise en délibéré au 21 février 2022 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la demande tendant à la nullité du contrat de construction de maison individuelle :

Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En outre, aux termes de l’article 122 dudit Code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A demandent qu’il soit jugé que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 septembre 2017 avec la SAS AISH soit déclaré nul, précisant que la SAS AISH est une filiale de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS.

Ils versent aux débats, en pièce n°1, le contrat de construction de maison individuelle signé le 27 septembre 2017 avec la SAS AISH, et en pièce n°2 une promesse d’achat du même jour portant sur le terrain qui fera ultérieurement l’objet de la promesse de vente du 6 novembre 2017.

L’analyse de ces deux pièces permet certes de constater une grande similarité des écritures manuscrites de chacun des deux documents.

Toutefois, il convient de relever en premier lieu que la SAS AISH n’est pas dans la cause, puisqu’elle n’a pas été assignée par les demandeurs et qu’elle n’est pas intervenue

à l’instance.

Il sera retenu en deuxième lieu qu’il est impossible de connaître l’identité de la personne ayant rempli le contrat de construction de maison individuelle et la promesse d’achat produits par les demandeurs.

En dernier lieu, même à supposer que la SAS AISH et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS soient des sociétés appartenant au même groupe ou que l’une soit la filiale de l’autre, qu’elles aient le même gérant, et/ou que celui-ci soit la personne ayant rempli le contrat de construction de maison individuelle et la promesse d’achat, force est de constater que l’identité de chaque société est précisée sur chaque acte, de même que leurs sièges sociaux respectifs qui ne se situent pas dans les mêmes communes.

Ainsi, la seule éventuelle communauté d’intérêts économiques entre deux sociétés ne permet pas de déduire qu’il existerait une confusion entre la SAS AISH et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS, et que le contrat de construction de maison individuelle aurait en réalité été conclu avec la défenderesse.


5

Partant, il sera considéré que la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS est tierce à ce contrat.

Les demandeurs ne sont peuvent donc pas, en l’absence à l’instance de leur cocontractant, solliciter l’annulation du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS AISH.

Au surplus, Monsieur X Y et Madame Z A produisent, en pièce n°10, un courrier de la SAS AISH du 7 décembre 2018 qui leur indique qu’elle accepte « la résolution du contrat de construction de maison individuelle régularisé le 27 septembre 2017 », de sorte qu’il apparaît impossible de prononcer l’annulation d’un contrat qui a fait l’objet d’une résolution.

Par conséquent, leur demande formulée en ce sens sera déclarée irrecevable.

B) Sur la demande tendant à la nullité de la promesse de vente :

Aux termes de l’article L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation et comportant l’obligation pour l’acheteur d’effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l’achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l’un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil, reproduits aux articles L.261-2 et L.261-3 du présent Code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L.261-11 à L.261-14 ci-dessous. Celui qui s’oblige à édifier ou à faire édifier un immeuble ou une partie d’immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, lorsqu’il procure directement ou indirectement le terrain ou le droit de construire sur le terrain à celui qui contracte l’obligation d’effectuer les versements ou les dépôts ci-dessus définis, doit conclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa précédent, sauf si le terrain ou le droit est procuré à une société régie par les chapitres Ier, II (sections I et II) et III du titre Ier du présent livre, ou si celui qui les procure est un organisme d’habitations à loyer modéré agissant comme prestataire de service.

En outre, aux termes de l’article L.231-5 dudit Code, l’obligation, instituée par le deuxième alinéa de l’article L.261-10, de conclure un contrat conforme aux dispositions de l’alinéa premier de cet article ne s’applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur.

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la nullité de la promesse de vente conclue le 6 novembre 2017 avec la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS, aux motifs que le contrat de construction de maison individuelle et la promesse de vente ont été conclus avec des sociétés travaillant ensemble, que les règles du contrat de vente en l’état futur d’achèvement auraient dû trouver à s’appliquer en lieu et place des règles relatives au contrat de construction de maison individuelle, que la SAS AISH et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS sont indistinguables, que le constructeur a bien fourni le terrain objet de la promesse, que les deux contrats sont interdépendants, et que l’achat du terrain ne présente plus d’intérêt si le contrat de construction de maison individuelle n’est pas exécuté.

Cependant, il a été dit précédemment que la demande de Monsieur X Y. et de Madame Z A tendant à la nullité du contrat de construction de maison individuelle était irrecevable.

Puisque le contrat de construction de maison individuelle n’a pas été annulé, ni requalifié en contrat de vente en l’état futur d’achèvement, il n’apparaît pas possible de prononcer


6

la nullité de la promesse de vente du 6 novembre 2017 sur le seul motif d’une interdépendance des deux contrats.

Par ailleurs, il a été dit précédemment que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l’existence d’une confusion entre la SAS AISH et la SARL AVENIR

AMÉNAGEMENTS.

Leur raisonnement, consistant à dire que le constructeur et le vendeur seraient en réalité une seule personne, et que le constructeur aurait accepté de leur vendre le terrain sur lequel devait être édifiée une maison individuelle ne saurait donc être suivi.

Au surplus, la lecture de la page n°8 des conclusions des demandeurs permet de constater que ceux-ci admettent qu’ils ont été mis en contact avec la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS grâce à la SAS AISH, qui a donc servi d’entremetteuse.

Partant, il sera considéré que la SAS AISH a procuré indirectement à Monsieur X Y et à Madame Z A la possibilité d’acquérir le terrain sur lequel une maison individuelle devait être bâtie, de sorte que la promesse de vente n’était pas soumise aux principes posés par l’article L.261-10 du Code de la construction et de l’habitation.

Par conséquent, la demande de Monsieur X Y et de Madame Z A tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente conclue le 6 novembre 2017 entre eux-mêmes et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS sera rejetée.

. C) Sur la caducité de la promesse de vente :

Aux termes de l’article 753 du Code de procédure civile, devenu l’article 768, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A indiquent, en pages n°7, 9 et 10 de leurs conclusions, que la promesse de vente est caduque.

Cependant, ils ne formulent aucune prétention en ce sens dans le dispositif de leurs conclusions.

Par conséquent, il sera constaté que les demandeurs ne sollicitent pas la caducité de la promesse de vente du 6 novembre 2017.

D) Sur les demandes indemnitaires de Monsieur X Y et de Madame

Z A:

1°) Sur la demande au titre de l’indemnité d’immobilisation :

Vu l’article 1103 du Code civil susmentionné;

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 2 000 euros avec intérêts de droit dès le jour du règlement au titre de l’indemnité


7

d’immobilisation.

Ils ne fondent leur demande sur aucun moyen de droit.

Ceci étant dit, la lecture de l’acte de promesse de vente du 6 novembre 2017, produit par les demandeurs en pièce n°4, et plus particulièrement de la page n°19, permet de constater que figure une clause selon laquelle « en contrepartie de la promesse faite par le promettant au bénéficiaire, ce dernier s’engage à verser par la comptabilité de Maître C D, Notaire à AIX-LES-BAINS […], la somme de 2 000 euros, à titre d’indemnité d’immobilisation au promettant […]. Si la vente n’était pas réalisée, la totalité de l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre de prix forfaitaire de l’indisponibilité entre ses mains du bien formant l’objet de la présente promesse […]. Toutefois, l’indemnité d’immobilisation ne sera pas acquise au promettant, et la somme qui aura été versée sera restituée au bénéficiaire […] si la non réalisation était imputable au promettant ou en cas de non réalisation des présentes par suite de la défaillance d’une condition suspensive ».

Il convient de relever que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que l’absence de réitération de la promesse de vente serait le fait de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS.

Par ailleurs, s’agissant des conditions suspensives, il sera relevé que la promesse de vente contient, en pages n°7 et suivantes, une condition suspensive liée à l’obtention d’un crédit d’un montant maximum de 330 000 euros, d’une durée de 25 ans, avec un taux d’intérêts annuel maximum hors assurance de 2%, étant précisé que « le bénéficiaire ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions convenues ».

Monsieur X Y et Madame Z A produisent, en pièce n°6, une attestation de la SA BANQUE LAYDERNIER du 22 mai 2018 dans laquelle il est indiqué qu’il n’est pas donné une suite favorable à leur demande de prêt immobilier.

Cependant, cette attestation ne contient aucun résumé des conditions du prêt sollicité, c’est-à-dire le montant, la durée et le taux d’intérêts.

En outre, les demandeurs ne produisent aucun document constitutif d’une demande de prêt auprès de la SA BANQUE LAYDERNIER et contenant les conditions mentionnées dans l’acte de promesse de vente.

Il s’ensuit que Monsieur X Y et Madame Z A, qui ne démontrent pas avoir respecté les conditions prévues à la page n°8 de la promesse de vente, ne sauraient se prévaloir de l’absence d’obtention d’un prêt pour soutenir que la somme de 2 000 euros versée à titre d’indemnité d’immobilisation doit leur être restituée.

Par conséquent, leur demande en ce sens sera rejetée.

2°) Sur la demande au titre des frais notariés :

Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 400 euros à titre de remboursement de la somme versée pour la rédaction de la promesse de vente.



Ils ne fondent leur demande sur aucun moyen de droit.

En outre, il convient de rappeler que la promesse de vente du 6 novembre 2017 n’a pas été annulée.

Enfin, il ressort de la promesse de vente produite en pièce n°4 par les demandeurs, et plus précisément de la page n°21, que « le bénéficiaire payera les frais du présent acte et ceux qui en seront sa suite ou sa conséquence, en application de l’article 1593 du Code civil. A titre de provision sur frais, le bénéficiaire verse à ce jour à la comptabilité du notaire soussigné, une somme de 400 euros. En cas de non-régularisation de l’acte authentique de vente, cette somme sera acquise au notaire soussigné, tant pour les débours occasionnés que pour les émoluments de formalités préalables engagés lors de la demande de pièces ». V

Il s’ensuit que la somme de 400 euros réclamée par les demandeurs à titre de

< remboursement » a été versée au notaire rédacteur de l’acte, qui n’est pas partie à la présente instance, et que ce dernier est en droit de conserver cette somme en l’absence de réitération de la vente.

Ainsi, Monsieur X Y et Madame Z A n’expliquent pas pourquoi la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS, qui n’a pas été bénéficiaire du versement de 400 euros, leur devrait cette somme.

Par conséquent, leur demande en ce sens sera rejetée.

3°) Sur la demande au titre du transfert de permis de construire :

Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 5 901 euros en remboursement des sommes versées pour le transfert du permis de construire, et ce avec intérêts de droit dès le jour de leur règlement.

Ils produisent, en pièces n°6, 7 et 8, des titres de perception de la Direction générale des Finances Publiques datés pour 20 février 2018 et mentionnant une somme de 2 678 euros au titre de la taxe d’aménagement, pour le deuxième du 27 août 2018 et mentionnant une somme totale de 2 945 euros au titre de la taxe d’aménagement, et pour le dernier du 20 février 2018 et mentionnant une somme de 278 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive.

Force est de constater qu’ils ne fondent leur demande indemnitaire sur aucun moyen de droit.

Par ailleurs, les demandeurs ne produisent aucun élément, tel qu’un relevé de compte bancaire, tendant à établir qu’ils ont effectivement payé les sommes mentionnées sur les titres de perception.

Enfin, et même à supposer qu’ils aient payé ces sommes d’argent, ils n’expliquent pas. pourquoi la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS serait tenue de les leur rembourser, puisqu’ils ne rapportent pas la preuve que l’échec de l’opération de construction immobilière serait imputable à la défenderesse.

Par conséquent, leur demande indemnitaire formulée en ce sens sera rejetée.


4°) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi:

Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A sollicitent la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.

Ils soutiennent que ce préjudice est lié au fait que l’opération envisagée n’était pas viable, que les constructions réalisées par le groupe AVENIR ne correspondaient pas au prix payé, que ce dernier poursuit des pratiques illicites, et qu’il existe enfin un préjudice lié au temps perdu pour faire construire une maison.

A titre liminaire, il sera constaté que les demandeurs n’étayent leur demande par aucun fondement juridique.

Ceci étant dit, il sera relevé qu’ils ne produisent aucune pièce tendant à démontrer que l’opération immobilière projetée n’était pas viable, ni que cette absence de viabilité serait imputable à la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS.

Ils ne démontrent pas davantage que les pratiques de la SARL AVENIR

AMÉNAGEMENTS leur ont causé un préjudice.

Enfin, ils ne rapportent pas la preuve que la perte de temps qu’ils invoquent serait liée à un comportement de la défenderesse.

Il résulte de ce qui précède que Monsieur X Y et Madame Z A ne démontrent pas l’existence d’un dommage imputable à la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS, ni l’existence d’un préjudice.

Par conséquent, leur demande de condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice sera rejetée.

E) Sur les demandes accessoires :

1°) Sur les dépens :

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, il n’a pas été fait droit aux prétentions de Monsieur X Y et de Madame Z A formulées à l’encontre de la SARL AVENIR

AMÉNAGEMENTS.

Par conséquent, ceux-ci, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.

2°) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y


i

10

a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur X Y et Madame Z A ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, Monsieur X Y et Madame Z A seront condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

3°) Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur X Y et de Madame Z A tendant à l’annulation du contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 septembre 2017 avec la SAS AISH;

REJETTE la demande de Monsieur X Y et de Madame Z

A tendant à voir prononcer la nullité de la promesse de vente conclue le 6 novembre 2017 entre eux-mêmes et la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS ;

CONSTATE que Monsieur X Y et Madame Z A ne formulent aucune prétention tendant à voir prononcer la caducité de la promesse de vente conclue le 6 novembre 2017 avec la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS ;

REJETTE la demande de Monsieur X Y et de Madame Z

A tendant à la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 2000 euros avec intérêts de droit dès le jour du règlement au titre de l’indemnité d’occupation versée conformément à la promesse de vente du 6 novembre

2017;

REJETTE la demande de Monsieur X Y et de Madame Z

A tendant à la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 400 euros au titre du coût de la rédaction de l’acte de promesse de vente du 6 novembre 2017;

REJETTE la demande de Monsieur X Y et de Madame Z A tendant à la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 5 901 euros au titre du transfert de permis de construire, avec intérêts de droit dès le jour de leur règlement ;

REJETTE la demande de Monsieur X Y et de Madame Z


11

A tendant à la condamnation de la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;

CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A à payer à la SARL AVENIR AMÉNAGEMENTS la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur X Y et Madame Z A aux dépens;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;

Ainsi jugé et prononcé, le 21 février 2022, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Emmanuelle LARCHEVÊQUE, Greffière.

La Greffière, Le Président,

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la dite décision à éxécution, aux Procureurs

Généraux et aux Procureurs de la République Près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandante et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quol, la présente a été signée, scellée et délivrée

par le Greffier spussigné. Chambéry, le henantement IA

C I CHA D

U J

t

GREFFE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Chambéry, 21 février 2022, n° 20/00226