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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 7 nov. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00417 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2T7
DEMANDEURS :
Madame [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Madame [U] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentées par Maître BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, substitué par Maître Charlène COLLOT, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEUR :
Madame [C] [O] nom d’usage [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 02 septembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [I] [B] était propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7] dans laquelle il vivait en concubinage avec Madame [C] [F].
Le [Date décès 2] 2024, Monsieur [I] [B] est décédé, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [N] et [U] [B]. Par acte sous seing privé du 21 juin 2024, Mesdames [N] et [U] [B] ont été désignées comme les héritières de Monsieur [I] [B].
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2024, Maître [Z] [M], notaire, a attesté que Mesdames [N] et [U] [B], en tant qu’héritières de Monsieur [I] [B], devenaient propriétaires du bien situé [Adresse 7].
Par acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, Mesdames [N] et [U] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte de commissaire de justice et sollicitent :
— dire et juger que Madame [C] [F] est occupante sans droit, ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 7],
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, au besoin l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros à compter du [Date décès 2] 2024, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement aux propriétaires ou à toute personne qu’elles auront mandaté à cet effet,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire été renvoyée au motif que les clés du logement ont été rendues la veille. A l’audience du 21 janvier 2025 et 15 avril 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux demanderesses de conclure.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mesdames [N] et [U] [B], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures par lesquelles elles demandent au tribunal :
— débouter Madame [C] [F] de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que Madame [C] [F] était occupante sans droit, ni titre de la maison d’habitation située [Adresse 7] entre le [Date décès 2] 2024 et le 16 décembre 2024,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1500 euros du [Date décès 2] 2024 au 16 décembre 2024,
— le constat de dégradations dans le logement imputables à Madame [C] [F],
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 2873,07 euros au titre de la remise en état du logement ainsi qu’au titre des factures EDF impayées,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [C] [F] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles expliquent que Madame [C] [F] s’est maintenue dans les lieux jusqu’en décembre 2024. A ce jour, elles indiquent ne plus solliciter l’expulsion de la défenderesse. Elles ajoutent que le logement a été rendu dans un état insalubre et en avoir eu pour 2152,30 euros de frais de nettoyage. En outre, elles indiquent que des factures EDF n’ont pas été payées pour la somme de 720,77 euros. Elles sollicitent également le paiement d’une indemnité occupation.
Madame [C] [F], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal :
— le rejet de l’intégralité des demandes formées par Mesdames [N] et [U] [B],
— la condamnation in solidum de Mesdames [N] et [U] [B] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’au décès de Monsieur [I] [B], son compagnon, ses filles, les demanderesses, l’ont sommée de quitter les lieux. Elle indique que son compagnon avait pour habitude de conserver beaucoup de choses. Elle déclare que le logement n’a pas été rendu dans un état décent mais que cet état date d’avant le décès de Monsieur [I] [B].
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
L’article 515-8 du Code civil définit le concubinage comme “une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”.
Un arrêt de la Première chambre civile du 16 juin 1998 considère que “L’hébergement d’une personne par son concubin, dans le cadre de leur vie commune, ne donne pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation, sauf convention particulière”.
Madame [C] [F] a vécu pendant 23 ans avec Monsieur [I] [B] en concubinage dans le bien situé [Adresse 7]. Néanmoins, au moment du décès, le concubinage a cessé, laissant ainsi Madame [C] [F] comme occupante sans droit ni titre.
Si les propriétaires du bien sollicitent une indemnité d’occupation à compter du [Date décès 2] 2024, il apparaît dans leurs conclusions qu’elles ont elles-mêmes exposé avoir souhaité laisser un délai à Madame [F] pour se retourner suite au décès de son compagnon. Dès lors, il conviendra de condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du mois de septembre 2024, compte tenu de l’engagement de cette dernière d’avoir quitté les lieux fin août 2024, engagement non tenu, au delà duquel Mesdames [B] pouvaient légitimement espérer pouvoir disposer du bien.
Maître [Z] [M], notaire, a estimé le 25 septembre 2024 la valeur locative du bien situé [Adresse 7] à 1000 euros pour la maison et 500 euros pour le hangar sans plus de précision quant à l’état, la superficie de la maison ou la comparaison avec d’autres biens du même type dans la même ville. En l’espèce aucun deuxième avis de valeur locative n’est produit permettant de mettre en balance l’évaluation du notaire, dont il apparaît qu’elle a été établie alors que Madame [F] était encore dans le bien, il convient de fixer la valeur locative à 700 euros pour la maison et 300 euros pour le hangar soit un total de 1000 euros mensuel du 1er septembre 2024 au 16 décembre 2024, date de restitution des clés tel qu’indiqué à l’audience du 17 décembre 2024.
Madame [C] [F] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 3516,13 euros au titre des indemnités d’occupation pour son occupation du 1er septembre 2024 au 16 décembre 2024.
I. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
* Pour les frais de nettoyage
En vertu de l’article 1240, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer”.
En l’espèce, Madame [C] [F] reconnait avoir laissé le logement dans un état indécent et insalubre précisant que cet état est antérieur au décès de son compagnon. Dans le procès-verbal de constat réalisé par [V] [H] et [G] [E], commissaires de justice, en date du 23 décembre 2024, il a été relevé que de nombreuses pièces (bureau, placard sous l’escalier, atelier, garage), étaient encombrées avec de nombreux objets et mobiliers laissés au sol, que le logement était globalement très sale et non entretenu, que la peinture cloque, s’écaille, qu’il y a des traces de moisissures et des taches sur les radiateurs, des traces de salpêtres et de moisissures. En outre, la présence de nombreuses toiles d’araignées a été constatée ainsi qu’une forte odeur de chien dans l’ensemble de la maison dès l’entrée.
Une personne normalement diligente aurait aéré les pièces afin d’enlever l’odeur de chien présente dans la maison, aurait enlevé les toiles d’araignée et aurait lavé, au moins superficiellement la maison. Si les déchets présents dans certaines pièces auraient pu être jetés et notamment dans le bureau et l’atelier, aucun élément ne permet de savoir si ces affaires sont celles de son défunt compagnon ou les siennes. De ce fait, Madame [C] [F] est responsable, en partie des dégâts dans la maison. Au regard de la durée de son occupation seule du logement, durant 7 mois, il ne peut en revanche lui être imputée une quelconque responsabilité quant aux dégradations plus profondes des lieux tel que les moisissures, le décollement des papiers peints, le cloquage de la peinture, les taches sur les radiateurs notamment … Au vu de l’état avancé des moisissures, de l’état dégradé des peintures ou encore de la saleté générale de la maison, le dommage est antérieur au décès de Monsieur [I] [B].
Dès lors et en l’absence de preuves démontrant que la totalité des dommages est de son fait, Madame [C] [F] ne peut se voir imputer l’intégralité du dommage.
De ce fait, Madame [C] [F] sera condamnée à payer la somme de 700 euros au titre des frais de nettoyage de la maison.
*Pour les factures d’électricité
La facture d’électricité non payée par Madame [C] [F] concerne une période allant du 20 mars au 18 novembre 2024. Madame [C] [F] a vécu, seule, du [Date décès 2] 2024 au 16 décembre 2024 dans le bien dont ont hérité Mesdames [N] et [U] [B].
Elle sera ainsi condamnée à payer la somme de 415,12 euros à Mesdames [N] et [U] [B] (facture du 8 décembre 2024 et facture du 19 juillet 2024, la facture du 7 juin 2024 seulement pour les frais d’abonnement, le reste concernant la consommation antérieure au décès de Monsieur [B]).
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La défenderesse, partie perdante, supportera l’intégralité des dépens.
Il convient également de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Mesdames [N] et [U] [B] la somme de 3516,13 euros au titre des indemnités d’occupation pour son occupation sans droit ni titre du 1er septembre 2024 au 16 décembre 2024, 700 euros au titre des frais de nettoyage de la maison et 415,12 euros au titre de sa consommation d’électricité du [Date décès 2] au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation,
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à Mesdames [N] et [U] [B] la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 7 novembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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