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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 juil. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01050 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQ6
Le 23 Juillet 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 16 Juillet 2025 de M. PREFET DU BAS-RHIN concernant M. [C] [I]
né le 29 Avril 1991 demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 09 mai 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 22 mai 2025 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [C] [I] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 22 mai 2025 ;
Vu le certificat médical en date du 12 juillet 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [C] [I] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. PREFET DU BAS-RHIN en date du 12 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 28 mai 2025 et vu le certificat médical mensuel du 27 juin 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [C] [I] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Mélina BEYSANG, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
M. [C] [I] a été admis au centre hospitalier d'[Localité 7] le 30 avril 2025 dans le cadre des soins sans consentement par arrêté du Préfet du Bas-Rhin fondé sur l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite d’une décision de classement sans suite du parquet de [Localité 8] portant sur des faits de violences avec arme sur la voie publique, infraction passible de trois ans d’emprisonnement.
Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le juge judiciaire a autorisé la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par arrêté en date du 22 mai 2025, le Préfet, après avoir sollicite un second examen psychiatrique, a modifié la forme de la prise en charge au profit d’un programme de soins.
Par arrêté du 12 juillet 2025, le Préfet a décidé de réintégrer M. [I] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical établi par le Dr [R], lequel faisait état d’idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif ayant donné lieu à des troubles du comportement et un nouveau placement en garde à vue du patient.
Déclaré médicalement inapte à être entendu, M. [I] n’a pas comparu à l’audience. Son conseil ne formule aucune observation.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure de réintégration a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire”.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, sous la forme d’une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (V. Civ. 1ère, 10 février 2016, n°14-29.521).
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux versés au dossier et de l’avis motivé du Dr [N] que M. [I] a dû réintégrer le centre hospitalier d'[Localité 7] en hospitalisation complète après un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif sur fond d’idées délirantes de persécution, ayant donné lieu à son placement en garde à vue. A ce jour, le patient reste délirant et n’a pas été jugé médicalement apte à comparaître à l’audience compte tenu de son état.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [I], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient, dont les troubles restent de nature à compromettre la sûreté des personnes, ainsi qu’en attestent les circonstances de sa réintégration.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [I] né le 29 Avril 1991 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 23 Juillet 2025 à :
— M. [C] [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Mélina BEYSANG, Conseil de [C] [I]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace
Le Greffier
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