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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01669 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NF5O
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [B]
né le 03 Novembre 1984 à [Localité 1], de nationalité Française, Infirmier à domicile
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie AUDOUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [I]
née le 20 Mars 1971 à [Localité 2], de nationalité Française, Infirmière à domicile
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe CARLINI ([Localité 3])
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 13 mars 2025 par lequel Monsieur [M] [B] a assigné Madame [H] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1103, 1221 et 1231-1 du Code civil sollicitant de :
— JUGER que Madame [I] a manqué à ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER Madame [I] à lui reverser la somme de 31 284,95€ au titre des actes qu’il a effectué pendant sa période de remplacement, assorti des intérêts légaux à compter du 2 octobre 2024;
— CONDAMNER Madame [I] à lui rembourser la somme de 250,50€, dont il a fait l’avance pour régler la facturière ;
— JUGER que Madame [I] a fait preuve de mauvaise foi le cadre de sa relation contractuelle ;
— CONDAMNER Madame [I] à la somme de 10 000€ en réparation de la résistance abusive dont elle a fait preuve et du fait qu’elle lui ait fait perdre une chance de faire l’acquisition d’un conventionnement d’infirmier libéral ;
— CONDAMNER Madame [I] 1à la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’absence de constitution de Madame [H] [I] régulièrement assignée ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025 fixant la clôture au 19 janvier 2026 et l’audience au 19 février 2026;
Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS:
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande principale en paiement des honoraires :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1221 du même code indique que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En l’absence de cession de patientèle intervenue entre lui et Madame [I], Monsieur [B] entend être payé pour l’ensemble des actes qu’il a réalisés pendant sa période de remplacement, soit du 1er octobre 2022 au 25 juin 2023, précisant n’avoir été que partiellement réglé. Il explique que, concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, il a perçu la quasi-totalité des sommes qu’il devait recevoir, précisant que le décompte des actes était alors effectué par une facturière. Pour les mois de janvier et février 2023, Madame [I] s’étant occupée elle-même de la facturation, il indique avoir perçu la somme de 10 000€ pour ces deux mois, sans qu’un décompte ne lui soit transmis, ce qui s’avère incomplet car ne correspondant pas à la réalité des actes de remplacement effectués. Pour le mois de mars 2023, il indique que Madame [I] a fait appel à nouveau à une facturière mais que pour autant, il n’a toujours pas été payé pour les actes qu’il a effectués à partir du mois de mars jusqu’à la fin de son contrat de remplacement, soit sur une période de 4 mois.
Enfin, il explique qu’en raison des difficultés financières de Madame [I], un accord était envisagé. En effet, cette dernière souhaitant cesser son activité libérale, elle proposa à Monsieur [B] de reprendre son cabinet avec sa patientèle en contrepartie de quoi le montant des actes réalisés pour son compte et non payés servirait de financement pour l’acquisition du cabinet. Or, cette cession n’est jamais intervenue.
En l’espèce, il résulte du contrat produit qu’il était convenu que Madame [I] rétrocède à Monsieur [B] les honoraires perçus par elle, pour les actes qu’il réalisait. Devait être déduite de cette rétrocession, une redevance fixée contractuellement à 7% du montant des honoraires rétrocédés, le paiement devant intervenir dans le délai d’un mois.
Il résulte des pièces produites et notamment de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers et des échanges de SMS que des sommes demeurent impayées, partiellement pour les mois de janvier et février et en totalité pour les mois suivants.
Il est tout aussi établi que si Madame [I] avait convenu avec Monsieur [B] de céder son fonds libéral en contrepartie des honoraires non reversés des mois de mars à juin 2023, cette cession n’est pas intervenue alors que Monsieur [B] avait sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie l’autorisation d’accès au conventionnement en qualité de successeur de Madame [I], en accord avec cette dernière et que la commission paritaire départementale avait donné un avis favorable à ce transfert de conventionnement lors de sa réunion du 26 juin 2023, ce dont Monsieur [B] a informé Madame [I] le 30 juin 2023. Comme le relève la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers, Madame [I] n’a pas transmis les documents permettant la cession du fonds libéral infirmier et cela malgré plusieurs relances, étant ajouté que cette dernière a laissé planer le doute sur sa volonté de cesser réellement son activité d’infirmière libérale, conduisant finalement Monsieur [B] à renoncer à s’installer en libéral, ce dont il informera Madame [I] les 15 et 16 juillet 2023.
Enfin, il résulte de cette même décision que Monsieur [B] a poursuivi son activité de remplaçant de Madame [I] sur le mois de juillet 2023, dans l’attente que les patients trouvent un autre cabinet et alors même qu’il s’était assuré auprès de la CPAM que Madame [I] était toujours titulaire de la tournée et l’en avait informée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’action en paiement de Monsieur [B] est parfaitement fondée.
S’agissant du quantum restant dû par Madame [I] à Monsieur [B], il convient de se reporter aux pièces produites par ce dernier ainsi qu’à ses écritures, récapitulant les sommes non reversées pour la durée du remplacement, en ce compris le mois de juillet 2023 puisqu’il est établi que le requérant a poursuivi son activité afin d’assurer la continuité du suivi des patients du cabinet, dans l’attente qu’ils trouvent un autre cabinet, étant rappelé qu’il est en droit d’obtenir 93% des honoraires pour les actes réalisés, outre le remboursement des frais de déplacement qui ne sont pas soumis à redevance.
Par conséquent, l’indemnisation sera la suivante:
Pour le mois de janvier :
— Actes : 5 854,06€
— Frais de déplacement : 1 480,50€
Pour le mois de février :
— Actes : 4 875,50€
— Frais de déplacement : 1 587,50€
Il convient de déduire la redevance du montant des actes réalisés : 5.854,06 + 4.875,50 – 7% = 9 978,49€.
Au total, pour les mois de janvier et février Monsieur [B] aurait dû avoir une rétrocession à hauteur de 13 046,50€ en incluant les frais de déplacement.
Il indique que Madame [I] lui a versé 10 000€. Pour les soins réalisés en janvier et février Monsieur [B] doit percevoir la somme complémentaire de 3 046,50 €.
Pour le mois de mars :
— Actes : 5 312,63€
— Frais de déplacement : 1 065€
Pour le mois d’avril :
— Actes : 6 111,35€
— Frais de déplacement : 1 135€
Pour le mois de mai :
— Actes : 4 675,36€
— Frais de déplacement : 915€
Pour le mois de juin :
— Actes : 4 769,34€
— Frais de déplacement : 965€
Soit un total de 20 868,68€ pour les actes et un total de 4 080€ au titre des frais de déplacement. Conformément au contrat de remplacement, Madame [I] doit reverser 93% des honoraires perçus, soit la somme de 19 407,87€ (20 868,68 – 7%).
A cette somme doit s’ajouter les frais de déplacement que Monsieur [B] a dû supporter (19 407,87 + 4 080)
Les honoraires dus à Monsieur [B] pour les mois de mars à juin 2023 sont de 23 487,87€.
Pour le mois de juillet :
— Actes : 3 713,53€
— Frais de déplacement : 1297€
Il convient de déduire la redevance de 7% du montant des actes réalisés, soit: 3 713,53 – 7% = 3 453,58€ et donc un total de 4 750,58€ pour le mois de juillet comprenant les actes réalisés et les frais de déplacement.
Il résulte de ce qui précède que Madame [I], non constituée et ne contestant dès lors pas le quantum des sommes sollicitées, sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 31 284,95€ au titre des honoraires non reversés pour les mois de janvier à juillet 2023, la somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens des dispositions du Code civil.
Par ailleurs et conformément à la demande justifiée du requérant, elle sera également condamnée à rembourser à Monsieur [B] la somme restant due résultant du recours à une facturière, laquelle s’élève à la somme de 250,50€, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024, date de la mise en demeure valant interpellation suffisante au sens des dispositions du Code civil.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [B] expose avoir subi deux préjudices, le premier étant matérialisé par la résistance abusive de Madame [I] pour rétrocéder les honoraires et le second consistant en la perte de chance de Monsieur [B] de faire l’acquisition d’une patientèle, d’obtenir un conventionnement et ainsi devenir infirmier dans le secteur libéral.
En l’espèce, il est clairement établi et cela a déjà été relevé par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers dans sa décision du 28 mars 2024 que Madame [I] n’a pas respecté ses obligations professionnelles et a commis une résistance abusive en ne payant pas la totalité des honoraires qu’elle devait en application du contrat conclu avec Monsieur [B] alors même que cette dernère ne conteste pas lui devoir des honoraires. Ainsi, Monsieur [B] a été contraint d’ester en justice après avoir offert une solution amiable et transactionnelle par courrier de son conseil du 2 octobre 2024.
Par ailleurs, il est tout aussi établi par les échanges de SMS et la décision de l’ordre professionnel des parties que Madame [I] a fait espérer à Monsieur [B] une cession de patientèle pour finalement changer d’avis à plusieures reprises alors même que ce dernier avait réalisé toutes les démarches de son côté auprès de la CPAM.
Par conséquent, il résulte bien un préjudice distinct de celui justement réparé par le paiement des honoraires dus assortis des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui sera justement réparé par la condamnation de Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 000 euros.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [H] [I] sera donc condamnée aux dépens.
Succombant, elle sera également condamnée à verser à Monsieur [M] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 31 284,95 euros au titre des honoraires restant dus ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 250,50 euros au titre de la somme restant due pour le recours à une facturière ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 6 000 euros au titre des préjudices résultant de sa résistance abusive et de la perte de chance d’acquérir un conventionnement d’infirmier libéral ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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