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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 6 févr. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00406 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAQB
JUGEMENT
DU : 06 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[H] [W]
DEFENDEUR(S) :
[S] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 05 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Christophe SCOTTI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2022, Monsieur [H] [W] et Madame [U] [D] ont pris à bail à une maison d’habitation appartenant à Madame [S] [J] et située [Adresse 4].
Monsieur [H] [W] et Madame [U] [D] ont quitté les lieux le 9 août 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.
Un litige est né quant à la restitution du depôt de garantie, et une tentative de conciliation a été effectuée devant le conciliateur de justice qui a établi un constat d’echec le 3 février 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2025, Monsieur [H] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Appelée à l’audience du 5 septembre 2025, l’affaire a été renvoyé et retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [H] [W], présent et assisté de sa compagne, Madame [U] [D], maintient sa demande de restitution du dépôt de garantie de 5 000 euros, outre une majoration de 10% euros par mois de retard.
Madame [S] [J], représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, s’oppose à la demande et fait valoir qu’elle a conservé le dépôt de garantie, compte-tenu des nombreuses dégradations locatives. Elle estime être créancière de Monsieur [H] [W] à hauteur de 16 496,92 euros et après compensation avec le dépôt de garantie de 11 496,92 euros. Elle sollicite la capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Il résulte de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Ainsi, le propriétaire peut conserver tout ou partie du dépôt de garantie s’il existe des loyers et charges impayés et/ou si des détériorations sont imputables au locataire.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 30 août 2022 dont il résulte que l’intégralité des pièces et éléments de la maison se trouvaient être en bon état, en dehors du cabanon dans un état mauvais, et de tous les volets ayant leur peinture blanche écaillée.
Il résulte de l’état des lieux sortant établi le 9 août 2024, en présence des locataires, que l’appartement a été restitué avec des pièces et éléments manquants et dans un mauvais état. Il y est notamment indiqué que le ménage n’a pas été fait, avec un état moyen du bien, un problème d’humidité à l’étage dans la cuisine et dans la salle de bain du rez-de-chaussée, et une odeur d’urine de chat à l’étage.
Madame [S] [J] produit des devis et factures pour un montant total de 16 496,92 euros que Monsieur [H] [W] conteste. Il estime que les devis ne se sont pas basés sur l’état des lieux de sortie qui mentionne simplement que la peinture s’écaille à certains endroits en raison de l’humidité, que le plan de travail de la cuisine est endommagé et qu’il y a d’autres remarques sur le mobilier. Il considère que le problème d’humidité est lié au manque d’isolation dans la maison, compte-tenu des vieilles fenêtres et de la toiture qui fuit.
Il ressort néamnoins de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, auxquelles sont joints des photos, que les désordres constatés ne sauraient être la conséquence d’un état d’usure ou de détérioration résultant de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Il convient de noter à cet égard que la MAIF, assureur de Madame [S] [J], a repris dans un courrier en date du 21 juillet 2025 adressé à Monsieur [H] [W], la liste des désordres constatées par son assurée. Il en ressort que le montant total des retenues est de 13 879 euros. Au regard de ces éléments et de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, il convient de retenir ce montant-là, en déduisant la peinture des volets écaillés à hauteur de 600 euros compte-tenu du fait que ce désordre figurait déjà dans l’état des lieux d’entrée.
En conséquence, le dépôt de garantie restera acquis à Madame [S] [J], et par compensation suivant les articles 1347 et suivants du code civil Monsieur [H] [W] sera condamné à lui verser la somme de 8 467 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [H] [W] à payer à Madame [S] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par Monsieur [H] [W].
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à verser à Madame [S] [J] la somme de 8 467 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
CONDAMNE Monsieur [H] [W] à payer à Madame [S] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [W] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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