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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 20/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Août 2025
N° RG 20/00054 – N° Portalis DB3C-W-B7E-DJ7F
N° minute :
NAC : 89E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. SASU [8]
. [13]
CCC à :
. Me PATTYN (LS)
. [12] (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne-Sophie PATTYN de la SCP PÉROLS, RAYMOND, KHANNA & ASSOCCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
[11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Madame [K] [Y], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 01 Juillet 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/5
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2017, la société [8] a déclaré l’accident de travail de sa salariée, Madame [M] [L] dont les circonstances sont libellées comme suit dans la déclaration d’accident du travail datée du 17 mai 2017 : « en déposant un colis sur le haut d’une palette, elle aurait ressenti une douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial, daté du 16 mai 2017, mentionne les constatations médicales suivantes : « dorsalgie d’effort en soulevant du poids ».
Par courrier du 19 mai 2017, reçu le 21 mai 2017, la [11] ([13] ou la caisse) a informé la société [7] qu’elle prenait en charge cette lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant courrier du 27 novembre 2017, la caisse a informé Mme [L] que son état de santé était consolidé au 06 décembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Contestant l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail de sa salariée, la société [7] a saisi la commission de recours amiable ([15]) laquelle, par décision du 17 décembre 2019, a rejeté sa demande.
Par requête du 18 février 2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Montauban, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal de céans a avant dire droit ordonné une expertise médicale sur pièces de Mme [L] et désigné pour y procéder le Dr [W] [Z] avec pour mission, après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux, de :
décrire l’état initial de Mme [L] à la suite de l’accident du travail du 15 mai 2017 et décrire son évolution ;déterminer si les soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct avec l’accident du travail du 15 mai 2017 ou s’ils sont en lien avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et sans aucun lien avec l’accident initial ou s’ils sont en lien avec un évènement extérieur nouveau qui aurait pu aggraver la lésion initiale ;le cas échéant, distinguer les conséquences imputables à l’accident et celles imputables à l’état antérieur ou à un évènement extérieur nouveau ;déterminer la durée des arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 15 mai 2017 et déterminer, le cas échéant, la date de guérison ou de consolidation de cet accident du travail ;faire toutes les observations utiles à l’issue du litige ;réserver les autres demandes.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge de la mise en état a remplacé le Docteur [Z] et désigné pour procéder à l’expertise le Docteur [I] [X].
L’expert, le Docteur [X], a rendu son rapport le 02 juillet 2024. Il conclut : « qu’à défaut d’élément d’information complémentaire, la dorsalgie initiale peut être considérée comme guérie le 09 juillet 2017. A dater du 21 juillet 2017, est apparue une nouvelle pathologie, une lombosciatique gauche dont le lien direct et exclusif avec le fait accidentel n’est pas certain et ne peut être pris en compte au titre de la rechute AT ».
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2025 en présence du conseil de la société [7] et de la représentante de [13].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société [8], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [X] et constater qu’il estime que la dorsalgie initiale peut être considérée comme guérie au 09 juillet 2017.
En conséquence, de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts postérieurs au 09 juillet 2017 avec l’ensemble des conséquences de droit qui en découlent.
En toutes hypothèses, de :
débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la [13] aux entiers dépens ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [14], par dépôt de conclusions, demande au tribunal, d’acter qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur les demandes de la SASU [8].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’Annexe I relative au barème indicatif d’invalidité par application de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : « « La consolidation » est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. (…) La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle donc aucune incapacité permanente ».
La guérison se définit également comme un retour à l’état antérieur à l’accident.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [X], médecin expert, que :
« A partir des documents consultés, il apparait que Mme [M] [L] a présenté une dorsalgie sur son lieu de travail le 15/07/2017, (P2 – CMI du 16/05/2017) « dorsalgie d’effort en soulevant du poids » Dr [J] avec arrêt de travail jusqu’au 21/05/2017) qui est devenue « dorsolombalgie EVA 8/10 » le 30 mai 2024
P1 – Déclaration d’accident du travail « en déposant un colis sur le haut d’une palette aurait ressenti une douleur dans le dos – date le 15/05/2017
P7 – La « Lombalgie 5/7 » n’a pas empêché la reprise du travail à temps complet avec soins jusqu’au 9/07/2017, à compter du 14/06/2017
du 9/7/2017 au 21/07/2017 nous n’avons pas d’information sur les soins et traitements prescrits à Mme [L], voire des examens d’imagerie
P8- Le Certificat de rechute du 21/07/2017 avec arrêt de travail jusqu’au 19/08/2017 pour « lombalgie en barre prédominant à gauche avec lombosciatalgie gauche », met en évidence une nouvelle pathologie pour laquelle se posent plusieurs questions, parmi elles, la possibilité d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans compter la possibilité d’un nouvel accident de la vie personnelle voire d’un nouvel accident du travail.
Les certificats médicaux qui suivront ne feront plus état de dorsalgies d’effort. Mais de lombalgie ou de lombosciatique gauche
P9 – Prolongation du 19/08/2017 au 19/09/2017 pour « lombalgie »
P 10 – Prolongation arrêt de travail pour « lombalgie » du 19/09/2017 au 19/11/[Immatriculation 2] – Prolongation arrêt de travail AT pour « lombalgie » du 19/10/2017 au 19/11/[Immatriculation 3] – Prolongation arrêt de travail AT du 19/11/2017 au 16/12/2017 pour « lombosciatique gauche »
P 13 – Certificat final du 06/12/2017 pour « douleur lombaire et membre inférieur gauche – consolidation avec séquelles »
Questions : Existait-il un état antérieur ayant un lien avec le fait accidentel, la question se pose et pour cela, la liste des soins, (prescription de médicaments, de kiné, d’avis spécialisé, voire d’imagerie) durant la période concernée parait nécessaire pour faire la part des choses.
Le médecin conseil a fixé une date de consolidation de la lombosciatalgie gauche sans séquelles, une copie de son rapport pourrait nous éclairer,
A défaut d’éléments d’information complémentaire la dorsalgie initiale peut être considérée comme guérie le 9 juillet 2017.
A dater du 21 juillet 2017, est apparue une nouvelle pathologie, une lombosciatalgie gauche dont le lien direct et exclusif avec le fait accidentel n’est pas certain et ne peut pas être pris en compte au titre de la rechute AT
Il conclut : « Conclusions du pré-rapport concernant l’AT du 15/07/2017,
A défaut d’élément d’information complémentaire (dossier de soins, avis spécialisés éventuels, voire prescription d’imagerie + copie du rapport du médecin conseil fixant la date de consolidation,) la dorsalgie initiale peut être considérée comme guérie le 9 juillet 2017.
A dater du 21 juillet 2017, est apparue une nouvelle pathologie, une lombosciatalgie gauche dont le lien direct et exclusif avec le fait accidentel n’est pas certain et ne peut pas être pris en compte au titre de la rechute AT.
Dans le cas où aucun document complémentaire susceptible d’éclairer cette discussion ne serait communiqué à l’expert, ces conclusions seront définitives ».
Le rapport du Docteur [X] est clair, complet et dépourvu d’ambiguïté.
La société [8] sollicite l’homologation du rapport.
La [13] s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dès lors, en l’absence de pièces de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, il y a lieu d’homologuer les conclusions du Docteur [X] et de dire que dans les rapports entre la société [8] et la [14], la dorsalgie initiale de Mme [L] peut être considérée comme guérie au 09 juillet 2017.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la [14] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la [10] ([12]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le rapport du Docteur [X],
Homologue les conclusions de l’expertise fixant au 09 juillet 2017 la date de guérison de la dorsalgie initiale de Madame [M] [L] imputable à l’accident du travail survenu le 15 mai 2017 ;
Déclare inopposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à Madame [M] [L] par la [11] à la suite de son accident de travail le 15 mai 2017, à compter du 09 juillet 2017 ;
Condamne la [11] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise lesquels sont à la charge de la [10] ([12]) en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
Rappelle que l’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits.
La greffière, Le président,
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