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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 2 sept. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. AXA FRANCE IARD c/ La S.A.S. BAS CONSTRUCTION, prise en qualité d'assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION, La S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00154
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXX6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 2 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en qualité d’assureur de la Société BAGCI SAHMERAL
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. BAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 818 641 102,
dont le siège social est sis Cellule 1 – 38 Chemin de l’Electrobus 73800 CHIGNIN, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. MIC INSURANCE COMPANY
prise en qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°885 241 208,
dont le siège social est sis 29 Rue de Bassano 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 2 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 juillet 2022, Monsieur [N] [S] et Madame [A] [W] épouse [S] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé 72 Route de la Grobelle 73000 JACOB-BELLECOMBETTE, vendu par Monsieur [X] [R] et Madame [Y] [C], et ce par l’intermédiaire de la SAS ANNECY LUXURY HOMES, Agent immobilier, et l’étude notariale, la SCP Guillaume ASSIER, Jean-François BILLARD, Maud LANGLE-LACASSAGNE et Julien BARLET.
Ils ont constaté l’apparition de fissures, lesquelles se sont amplifiées pendant la durée du séjour. Ils ont régularisé une déclaration de sinistre près de la SA AXA France IARD.
Ce bien immobilier a été construit entre 2018 et 2020 et le compromis de vente faisant état de ce que l’entreprise ayant réalisé le lot maçonnerie était l’entreprise BAGCI SAHMERAL. Il est apparu par la suite que le lot maçonnerie avait d’abord été assuré par l’entreprise MARQUES MARTINS PACHECO.
L’entreprise MARQUES MARTINS PACHECO était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société THELEM ASSURANCES et l’entreprise Sahmeral BAGCI auprès d’AXA ASSURANCES à compter du 17 septembre 2019 et auprès de la Société MIC INSURANCE auparavant.
Par ailleurs, Monsieur [M] [H] est intervenu pour le terrassement de la piscine.
Monsieur [N] [S] et Madame [A] [W] épouse [S] ont fait diligenter une expertise amiable avant de solliciter et d’obtenir, par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023, la désignation d’un expert. Monsieur [I] [P] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Les opérations d’expertise ont commencé avec un premier accedit le 18 octobre 2023.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, les opérations d’expertises ont été étendues à Monsieur [H],
Suivant exploits du commissaire de justice des 30 avril et 7 mai 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAGCI SAHMERAL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS BAS CONSTRUCTION et la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER que l’ordonnance du 13 juin 2023 n°RG 23/00060 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P], soient communes et opposables à la SAS BAS CONSTRUCTION et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00154.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAGCI SAHMERAL a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION demande au Juge des référés de :
— ACCUEILLIR la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION en ses protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par la SA AXA FRANCE IARD, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité,
— RESERVER les dépens,
le Conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION ayant précisé à l’audience que cette dernière avait produit les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur lui ayant succédé et qu’en conséquence, il se désistait de cette demande encore formulée dans ses conclusions.
Bien que régulièrement la SAS BAS CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la SA MIC INSURANCE COMPANY
A l’audience, le Conseil de la SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué se désister de sa demande, la SAS BAS CONSTRUCTION ayant communiqué les pièces sollicitées.
Il lui en sera donné acte.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la SAS BAS CONSTRUCTION est intervenue lors de la construction de l’ouvrage pour la réalisation de l’enduit de façades, comme en atteste la facture versée aux débats (pièce n°1).
Son assureur en responsabilité décennale est la SA MIC INSURANCE COMPANY, conformément à l’attestation d’assurance produite (pièce n°2).
Les désordres constatés lors des opérations d’expertise judiciaire affectent directement les façades, et notamment l’enduit.
Par ailleurs, l’expert judiciaire, par courriel en date du 17 avril 2025, faisant suite à la réunion d’expertise tenue le même jour, a expressément indiqué ne pas s’opposer à la mise en cause justifiée de la SAS BAS CONSTRUCTION (façadier) et assurances professionnelles liées (pièce n°3).
Dès lors, et alors que l’intervention de la SAS BAS CONSTRUCTION dans les travaux concernés, ni la qualité d’assureur de la SA MIC INSURANCE COMPANY ne sont contestés, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond à un motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAGCI SAHMERAL conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY de ce qu’elle s’est désistée de sa demande de communication de pièce contre la SAS BAS CONSTRUCTION,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [I] [P] selon ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (n°RG 23/00060 – minute 23/177), et ordonnance de changement d’expert en date du 10 août 2023, déjà étendue à d’autres parties par une ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025, en la rendant commune et opposable à la SAS BAS CONSTRUCTION et son assureur décennal la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS BAS CONSTRUCTION et son assureur décennal la SA MIC INSURANCE COMPANY devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SA MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la SAS BAS CONSTRUCTION de ses protestations et réserves,
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société BAGCI SAHMERAL conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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