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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/687
RG n° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPNA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8],
C/
[C]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8],
société coopérative de crédit, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS BRIEY N° 646 520 197
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :M. Maxime HANRIOT, juge placé auprès du premier président de la cour d’APPEL DE NANCY par ordonnance du 3 juillet 2025, assisté de Mme Laurence
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée le : 05/01/2026
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention en date du 24 septembre 2016, M. [G] [J] et Mme [U] [C] épouse [J] ont souscrit un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8].
Suivant offre du 22 février 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] leur a consenti un crédit renouvelable intitulé « Passeport crédit » d’un montant maximum à l’ouverture de 15.000 euros utilisable par fractions de 1.500 euros minimum et remboursable à un taux variant de 2,86% à 5,64%, en fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement.
Suivant offre du 29 juin 2021, les parties ont porté le montant maximum à l’ouverture à 23.000 euros.
Le 12 juin 2024, M. [J] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Par courrier du 26 août 2024 avec accusé de réception du 29 août 2024, la banque a mis en demeure Mme [J] de régler les mensualités impayées et a prononcé la déchéance du terme le 20 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, la banque l’a également mise en demeure de régler la somme de 3.328,94 euros due au titre des impayés sur son compte bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a fait citer à comparaître Madame [U] [C] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 3.328,94 € au titre du solde débiteur du compte joint n° [XXXXXXXXXX01] augmentée des agios au taux contractuel courus à compter du 27 Août 2024 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’Utilisation Travaux 9, la somme de 3.531,48 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’Utilisation Projets 10, la somme de 2.640,86 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’Utilisation Projets 11, la somme de 2.623,97 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’Utilisation Travaux Crédiplan 12, la somme de'1.146,51 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,85 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,au titre de l’Utilisation Projets 13, la somme de 7.995,44 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an courus à compter du 10 Janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement,1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, la demanderesse fait valoir que Monsieur [G] [J] et Madame [U] [J] sont entrés en relation avec elle le 24 Septembre 2016 par l’ouverture d’un compte joint n° [XXXXXXXXXX01]. Elle soutient que ce compte présentant un solde débiteur non régularisé, elle a notifié sa clôture le 27 Août 2024. Elle ajoute que par acte sous seing privé en date du 22 Février 2018, Monsieur [G] [J] et Madame [U] [C] épouse [J] ont souscrit un crédit à la consommation « PASSEPORT CREDIT » d’un montant maximal de 15.000,00 € augmenté à la somme de 23.000,00 € suivant avenant régularisé le 29 Juin 2021. Elle indique que plusieurs déblocages sont intervenus. Elle expose que Monsieur [G] [J] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 12 Juin 2024. Elle indique que par lettre en date du 26 Août 2024, elle a mis en demeure Madame [U] [C] épouse [J] de régulariser les échéances en retard enregistrées sur les prêts, en vain. Elle ajoute que des mises en demeure lui ont été adressées les 24 Octobre 2024 et 08 Novembre 2024 et que faute de régularisation dans le délai imparti, elle a prononcé la déchéance du terme du PASSEPORT CREDIT le 20 Décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mai 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance initial et a déposé les pièces visées dans l’assignation.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à formuler leurs observations sur la requalification opérée par le juge concernant le crédit renouvelable « passeport » qui s’analyse en réalité en crédits personnels et sur la déchéance du droit aux intérêts encourue de ce chef.
Dans une note déposée à l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a rappelé s’agissant du crédit passeport la jurisprudence postérieure à l’avis de la Cour de cassation et que par voie de conséquence, elle ne peut se voir déchoir de son droit à obtenir des intérêts.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [U] [C] épouse [J] n’a pas comparu ni fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 5 août 2025, le juge des contentieux de la protection a renvoyé l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025, invité la banque a produire de nouvelles pièces et invité les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de l’action et sur la déchéance du droit aux intérêts pour le solde du compte courant au visa de l’article L 312-84 du code de la consommation.
À l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le tribunal a soulevé d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il a également soulevé les moyens relatifs à la déchéance du droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité du débiteur ainsi que pour absence d’une information pré-contractuelle suffisante (FIPEN) et de lisibilité suffisante du contrat en raison de l’utilisation d’une police de caractères inférieure ou égale à 8.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, se référant à son acte introductif d’instance et sa note. Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré ses observations sur les moyens soulevées d’office. Elle n’a transmis aucune note en délibéré dans le délai imparti.
Mme [J], régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 juin 2025.
Sur la demande en paiement au titre du découvert
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque ne peut se prévaloir d’une convention de découvert autorisé de 3.000 euros en l’absence de toute signature de l’emprunteur. En outre, il ressort de l’historique du compte produit versé au dossier que la première position débitrice date du 25 octobre 2022 et s’est maintenue de manière constante au delà du 25 décembre 2022.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 25 octobre 2022.
Dès lors, la forclusion était pas acquise lorsque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a assigné Mme [J] en paiement le 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande en paiement irrecevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de crédit
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit aux débats que le premier incident de paiement non régularisé n’est pas intervenu avant le 20 février 2023 et la demande en paiement de la banque ayant été introduite le 20 février 2025, il convient de la déclarer recevable.
Sur le fond
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« avertissement sur les conséquences d’une défaillance ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a bien été envoyée le 29 août 2024 à Mme [J], ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 décembre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la FIPEN non signée
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information avec remise de la FIPEN à l’emprunteur.
Par ailleurs, il est précisé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, nº 22-15.552).
En l’espèce, le contrat versé aux débats contient une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN. Néanmoins, il est relevé que l’exemplaire de la FIPEN, produit aux débats par le prêteur, est dépourvu de toute signature manuscrite ou électronique.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demanderesse ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives ».
Selon l’article L. 312-75 du même code, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] produit aux débats deux attestations luxembourgeoise d’indemnité de congé parental de mai, juin et juillet 2018, outre la consultation du FICP. En revanche, elle ne produit aucun élément sur ses dépenses permettant de comparer ses ressources à ses charges et de s’assurer ainsi de sa réelle capacité de remboursement.
Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de Mme [J] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence de ce qui précède, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Au surplus, il est relevé que la capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 11.768,01 euros, correspondant à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [J] et celui des règlements effectués par cette dernière, ainsi qu’il ressort du décompte expurgé des intérêts produit par la banque. Mme [J], qui ne comparait pas, ne conteste pas ce moment et ne produit aucun élément de nature le remettre en cause.
En application des dispositions qui précèdent, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un TEG variable entre 2,90% et 5,54%. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 6,65 % à la date de la présente décision et, trois mois après que la présente décision soit définitive, sera majoré à 11,65 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Ainsi, Mme [J] sera condamnée à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 11.768,01 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [J], partie perdante, sera condamnée à verser à La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formée par La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] le 24 septembre 2016 ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [U] [C] épouse [J] le 22 février 2018 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit par Mme [U] [C] épouse [J] le 22 février 2018 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Mme [U] [C] épouse [J] à payer à La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 11.768,01 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable souscrit le 22 février 2018 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande en paiement de La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] au titre de l’indemnité contractuelle ;
CONDAMNE Mme [U] [C] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [U] [C] épouse [J] à payer à La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé à Val de Briey et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 18 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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