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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 oct. 2024, n° 22/14157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14157
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYG
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
représenté par Me Polina MEKKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1636
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 10 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/14157 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKYG
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, en vue des fiançailles à venir, Monsieur [I] [V] a acquis auprès de Monsieur [C] [Y], bijoutier, une bague de fiançailles.
La bague correspondait aux caractéristiques suivantes : « Solitaire en or palladié orné d’un saphir central naturel de forme ovale d’un poids de 3,45 carats, serti de diamants taille poire de 0,47 carat et de diamants taille rond d’un poids total de 0,75 carats ».
Le prix de 11 500 euros a été intégralement versé par Monsieur [V]
Le mariage n’ayant finalement pas eu lieu, la bague a été restituée par l’ex-fiancée de Monsieur [V] et confiée en main propre de Monsieur [Y].
Cette opération s’expliquait par un accord entre Messieurs [V] et [Y], selon lequel ce dernier devait revendre la bague et restituer le prix à Monsieur [V].
Aucun nouvel acquéreur pour la bague n’ayant été trouvé, Monsieur [Y] a proposé à Monsieur [V] de lui racheter la bague au prix de 3 800 euros, ce que Monsieur [V] a accepté.
Le paiement devait se réaliser immédiatement moyennant un virement bancaire.
Cependant, Monsieur [V] n’a jamais reçu de paiement, et cela malgré de multiples relances, Monsieur [Y] ayant arrêté de répondre aux messages et aux appels de Monsieur [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021, le conseil de Monsieur [V] a mise en demeure de Monsieur [Y] de payer la somme de 5 000 euros correspondant au prix de 3 800 euros augmenté en raison du retard avec lequel son règlement intervenait.
Cette lettre est revenue avec la mention « non réclamé ».
Elle a été envoyée une seconde fois et distribuée le 21 septembre 2021 mais elle n’a reçu aucune réponse.
Par exploit du 24 novembre 2022 (pour tentative) et du vingt-cinq novembre 2022 (pour régularisation), Monsieur [V] a assigné en justice Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris.
L’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue de Monsieur [Y] et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V], aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1341, 1353, 1104, 1352, 1352-2, alinéa 2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [C] [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Subsidiairement, dans l’impossibilité pour Monsieur [C] [Y] de s’exécuter,
Condamner Monsieur [C] [Y] à lui restituer la bague appartenant à ce dernierDans l’hypothèse de l’impossibilité de restitution en nature,
Ordonner la restitution en valeur de la bague litigieuse estimée au jour de la restitutionPar ailleurs et en toute hypothèse,
Condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux dépensIl fait valoir que Monsieur [Y] n’a pas respecté son engagement de lui payer 3 800 euros pour l’achat de la bague.
Il ajoute que, depuis le mois de janvier 2021, soit depuis plus de deux ans, Monsieur [Y] le maintien en attente d’un paiement qui ne se réalise pas.
Enfin, il met en exergue la mauvaise foi de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [V] pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 03 juillet 2024 à 10h00. Elle a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal fait droit à la demande si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en rapporter la preuve.
Monsieur [V] explique que, le 8 janvier 2021 Monsieur [Y] lui a proposé de lui adresser un écrit matérialisant son accord pour la vente de la bague, ce qu’il a fait immédiatement. Il explique qu’ensuite, Monsieur [Y] l’a fait patienter en lui promettant un paiement qui n’est jamais intervenu. En particulier, Monsieur [Y] lui aurait indiqué avoir mis un chèque à l’encaissement, que l’encaissement allant prendre six jours, qu’il pourrait ensuite lui faire un virement et il n’aurait jamais reçu ledit virement.
A l’appui de ses dires, Monsieur [V] produit en pièce numéro 3 un SMS de Monsieur [Y] du 8 janvier 2021 l’invitant à envoyer une lettre manuscrite signée libellé comme suit : « Je soussigné [I] [V] d’avoir vendu à Monsieur [C] [Y] la bague (avec les détails sur la facture) pour la somme de 3 800 euros » accompagné de la copie de la facture d’achat du bijou.
Il fournit en pièce numéro 4 la lettre manuscrite qu’il a envoyé le même jour au défendeur et qui est conforme au modèle que celui-ci lui a envoyé par SMS.
S’agissant du virement promis, il verse aux débats en pièce numéro 6 un SMS de Monsieur [Y] du 22 janvier 2021 ainsi libellé : « Bonjour [I] effectivement j’ai mis le chèque à l’encaissement mardi la banque m’a dit 6 jours pour confirmer le chèque donc je pense que mardi prochain sera bon, je vous tiens au courant dès que le virement est fait.
Excellent week-end
Bien à vous
[C] »
Ces trois éléments prouvent qu’un contrat a bien été conclu entre les deux parties à l’instance selon lequel Monsieur [Y] achetait la bague, objet du litige, à Monsieur [V] au prix de 3 800 euros.
Monsieur [V] réclame la somme de 6 000 euros pour le non-paiement du prix ainsi qu’en raison de la valeur de la bague, qui est de 11 500 euros et de la mauvaise foi de Monsieur [Y].
Monsieur [Y], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve du paiement du prix de 3 800 euros convenu avec Monsieur [V].
Par ailleurs, il résulte de la facture produite par Monsieur [V] en pièce numéro 1 qu’il a payé la bague 11 500 euros. Il apparaît donc que le demandeur subit un préjudice, ayant vendu ce bijou à un prix inférieur à celui qu’il a payé et le prix n’étant, de surcroît, pas réglé. En outre, Monsieur [Y] s’est montré d’une particulière mauvaise foi, promettant au demandeur le virement de la somme convenue qui ne s’est jamais réalisé. Ainsi, compte de tenu du non-paiement du prix, de l’attitude fautive de Monsieur [Y] et du préjudice qu’elle a occasionné à Monsieur [V], Monsieur [Y] sera condamné à payer à Monsieur [V] la somme totale de 6 000 euros.
Il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte, la somme prononcée pouvant être recouvrée au moyen d’une saisie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise a disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 6 000 euros,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamne Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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