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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/03104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS c\ [S] [I]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
DECISION N° 25/00191
N° RG 25/03104 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKO5
DEMANDERESSE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [C], salariée et dûment mandatée,
DEFENDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 07 Octobre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 02 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS a donné à bail à Madame [S] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 9] par contrat en date du 23 juin 2005.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 9 avril 2025 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a fait assigner Madame [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CANNES PAYS DE LERINS, représenté par Madame [O] [C], salariée et dûment mandatée, demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [I] ;
— la condamner au paiement de la somme actualisée de 1.956,01 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2025;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges, avec intérêts de droit ;
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Madame [S] [I], citée à étude, est absente.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 20 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS justifie avoir saisi la CAF par lettre en date du 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 23 juin 2025 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 9 avril 2025 pour la somme en principal de 1.829,45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 juin 2025.
L’expulsion de Madame [S] [I] sera donc ordonnée.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS produit un décompte démontrant que Madame [S] [I] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.588,52 euros à la date du 2 octobre 2025.
Madame [S] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS ayant sollicité la condamnation de Madame [S] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation comme si le bail s’était poursuivi normalement, l’actualisation de sa demande arrêtée au 2 octobre 2025 peut être prise en compte par la juridiction.
Madame [S] [I] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.588,52 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.829,45 euros à compter du commandement de payer du 9 avril 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [S] [I] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 585,07 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié annuellement par l’INSEE.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le bailleur ne démontre pas la mauvaise foi de sa locataire, le seul retard dans le paiement du loyer n’établissant pas, en lui-même, celle-ci.
Il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [I] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS a dû accomplir, Madame [S] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire, en qualité de juge des contentieux de la protection, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2005 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS et Madame [S] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 9 juin 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [S] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut pour Madame [S] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS la somme de 1.588,52 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.829,45 euros à compter du commandement de payer du 9 avril 2025 (décompte arrêté le 2 octobre 2025, loyer d’octobre 2025 non inclus).
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 9 juin 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 585,07 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers publié annuellement par l’INSEE.
DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 11] PAYS DE LERINS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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