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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 mai 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00132 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHOZ
AFFAIRE : S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [Y], [R]
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [E] [Y]
Madame [T] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y]
né le 08 Avril 1983 à [Localité 4] (MAROC)
et
Madame [T] [R]
née le 16 Février 1982 à [Localité 5] (38)
demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 décembre 2022, la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (le bailleur) a donné à bail à M. [E] [Y] et Mme [T] [R] (les locataires) un logement situé [Adresse 1].
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [E] [Y] et Mme [T] [R] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] à payer :
la somme de 3 192,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 29 novembre 2024,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,- condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires ne se sont pas rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 25 mars 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 mars 2024 à la somme de 3 929,87 euros. Il précise qu’il n’a toujours pas l’attestation d’assurance du logement réclamé dans le commandement et l’assignation.
A la même audience, M. [E] [Y] et Mme [T] [R] qui n’ont pas été cités à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 15 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut d’assurance et pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [E] [Y] et Mme [T] [R] le 13 septembre 2024 pour la somme de 2117.95 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 août 2024.
Ce même commandement a mis en demeure les locataires d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs et visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 7g de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés, outre que le locataire n’a pas justifié d’une assurance du logement à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
Le comportement des locataires justifie la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et d’assurance.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 13 novembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 10 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3929,87 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience n’a pas été repris par M. [E] [Y] et Mme [T] [R]. Le bailleur est en conséquence fondé à récupérer son logement. Néanmoins, conformément aux dispositions de droit commun prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, un délai de paiement pour s’acquitter du paiement de la dette locative sera accordé selon les conditions prévues par le dispositif de la présente décision.
En cas d’absence de paiement intégral d’une seule échéance, l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [E] [Y] et Mme [T] [R].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 novembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 novembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3929,87 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 mars 2025 (mois de février compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à procéder à l’expulsion de M. [E] [Y] et Mme [T] [R] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et de ses accessoires sis [Adresse 1],
CONDAMNONS, à titre provisionnel, solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS, à titre provisionnel, que M. [E] [Y] et Mme [T] [R] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 170,00 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] à payer à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS solidairement M. [E] [Y] et Mme [T] [R] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 13 septembre 2024.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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