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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 janv. 2024, n° 23/08546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/01/2024
à : Maitre Caroline MESSERLI
Maitre Charles-édouard FORGAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 23/08546
N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNY
N° MINUTE : 2/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 janvier 2024
DEMANDERESSE
La Société OPERA FIGARO venant aux droits de la SCI 68 COURCELLES, SAS, inscrite au regstre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 919 597 450, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maitre Caroline MESSERLI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. POLLES ROCHER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 30 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/08546 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GNY
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 68 COURCELLES, aux droits de laquelle vient la société OPERA FIGARO, a donné à bail à la société POLLES ROCHES par acte sous seing privé du 27 juillet 2016 un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3]. Ce bail est dérogatoire à la loi du 6 juillet 1989 et soumis au code civil.
Par courrier du 9 août 2023, la société OPERA FIGARO a informé la société POLLES ROCHES que des travaux de rénovations des installations de chauffage et de production d’eau chaude devait être effectués et demandait l’accès au logement pour y procéder.
Le 25 septembre 2023, une mise en demeure de laisser l’accès au logement a été adressée à la société POLLES ROCHES ;
En l’absence de réponse à ce courrier, la société OPERA FIGARO a fait assigner la société POLLES ROCHES, par acte du 17 octobre 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en référé, aux fins de condamner la société POLLES ROCHES à laisser libre accès à l’appartement pour la réalisation des travaux de rénovations des installations de chauffage et de production d’eau chaude sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signifcation de l’ordonnance et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 21 décembre 2023 à laquelle l’affaire a été régulièrement convoquée, la société OPERA FIGARO, représentée par son conseil, a déposé des conclusions au titre desquelles elle se désiste de sa demande principale et maintient sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
La société POLLES ROCHES, régulièrement citée à personne morale, était représentée par son conseil, et a sollicité le débouté des demandes formées au titre des frais irrépétibles. Il sera statué par décision contradictoire.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le désistement de la demande principale
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il est en de même de l’acceptation.
La société POLLES ROCHES a accepté le désistement des demandes formées par la société OPERA FIGARO.
En conséquence, le désistement d’instance est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La défenderesse qui ne s’est exécutée qu’à la suite de la délivrance de l’assignation sera tenue de supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, y incluant le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société POLLES ROCHES succombant et étant condamnée aux dépens, il convient de la condamner à payer la somme de 1. 000 euros à la société OPERA FIGARO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société OPERA FIGARO de ses demandes principales et le dessaisissement de la juridiction,
Condamnons la société POLLES ROCHES aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation,
Condamnons la société POLLES ROCHES la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, Sur les demandes accessoires
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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