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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 2 févr. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00007
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BP6W
AFFAIRE : [E] [U], demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer C/ [D] [I], défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [P] [X], auditrice de justice
PARTIES :
Copies délivrées le :
Copie certifiée conforme à :
Copie exécutoire à :
DEMANDEUR :
M. [E] [U],
né le 26 Mai 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant
demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition à injonction de payer
DEFENDEUR :
M. [D] [I],
né le 01 Décembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparant
défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition à injonction de payer
Débats tenus à l’audience du : 1er décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 2 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 03 mai 2023, Monsieur [D] [I] a confié à Monsieur [E] [U], géomètre, la mission suivante : division (détachement de garage) – création d’une servitude de passage au [Adresse 1] à [Localité 6] (n° de parcelle [Cadastre 4]) pour un montant de 1620 euros TTC. M. [I] a versé un acompte de 350 euros.
Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2024, reçue le 29 octobre 2024, Monsieur [E] [U] a mis Monsieur [D] [I] en demeure de régler une facture en date du 07 juin 2023 d’un montant de 1.270 euros.
Par requête en date du 1er février 2025, reçue au greffe le 10 février 2025, Monsieur [E] [U] a saisi le Président du tribunal judiciaire de VERDUN d’une demande en injonction de payer la somme de 1.270 euros correspondant à des notes d’honoraires pour des travaux fonciers, à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Selon ordonnance en date du 06 mars 2025, Monsieur [D] [I] a été enjoint de payer à Monsieur [U] la somme de 1.270 euros, avec intérêts au taux légal, outre sa condamnation aux dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 mars 2025.
Monsieur [D] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe du tribunal le 23 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2026, date à laquelle elle a été retenue
A l’audience, Monsieur [U] sollicite la condamnation de M. [I] à lui verser la somme de 1.270 euros. Il expose que M. [I] n’a pas fourni de motif légitime à sa contestation.
Monsieur [I], bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, est défaillant.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’est pas faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue en date du 25 mars 2025.
En conséquence, l’opposition formée le 23 avril 2025 par Monsieur [D] [I] sera dite recevable.
Il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte du devis en date du 03 mai 2023 produit aux débats que M. [I] a confié à Monsieur [E] [U], géomètre, une prestation de division et création d’une servitude de passage au [Adresse 1] à [Localité 6] pour la somme de 1620 euros TTC.
Monsieur [E] [U] produit également un justificatif du paiement d’un acompte de la somme de 350 euros par Monsieur [D] [I] le 15 mai 2023.
En outre, il est produit aux débats un extrait du plan cadastral et un plan de division laissant apparaître les modifications effectuées et la création d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 3] appartenant à M. [I].
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un contrat entre Monsieur [E] [U] et Monsieur [D] [I] est établie. L’exécution de ses obligations par Monsieur [E] [U] n’est pas contestée, et ressort, par ailleurs, des pièces susvisées.
Aux termes de sa facture datée du 11 juillet 2023, Monsieur [E] [U] a sollicité le paiement d’une somme de 1.270 euros, correspondant au montant des prestations exécutées par lui, après déduction de l’acompte réglé par Monsieur [D] [I] d’un montant de 350 euros.
Dès lors, compte-tenu de l’exécution de ses obligations par Monsieur [E] [U], qui n’est pas contestée et est conforme aux termes du contrat conclu entre les parties, le principe de l’obligation de paiement du solde du prix par Monsieur [D] [I] est démontré.
D’ailleurs, Monsieur [D] [I], non comparant, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le principe et le montant de la somme sollicitée.
En conséquence, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 1.270 euros au titre de la facture du 11 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire de VERDUN en date du 06 mars 2025 ;
MET À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du tribunal judiciaire de VERDUN en date du 06 mars 2025 ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1.270 euros au titre de la facture n° F23074159 du 11 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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