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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 mai 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Mai 2025
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXM2
Minute n° : 25/126
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 25 Février 1973 à [Localité 6] ([Localité 8] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY , avocat au barreau d’Alençon
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Organisme SMPM ( madame [J])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent, excusé
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [T] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après levée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025 et le 14 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 23 mai 2025,Monsieur [I] [T] sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 14 mai 2025 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 23 mai 2025. Le juge a sollicité un certificat médical plus récent ; le certificat médical du 26 mai 2025 a été communiqué le jour même.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [I] [T] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [I] [T] dit qu’il en a marre que les autres sont des malfrats et tiennent des propos injustes et des paroles indignes et ne connaissent pas le respect.
Madame [J] avait écrit qu’il n’y avait aucun changement dans la situation.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [I] [T] souhaite la mainlevée car l’hospitalisation est très dure à vivre. Il voudrait avoir des permissions de sortie pour aller au restaurant et manger un gâteau. Il a conscience qu’il a besoin de soins.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [I] [T], reçue au greffe le 23 mai 2025, a été examinée à l’audience du 28 mai 2025. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 03 juin 2025 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [I] [T] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Force est de constater que depuis la dernière décision du juge du 14 mai 2025, une décision du directeur du CPO a été rendue le 26 mai 2025, pour la période mensuelle du 26 mai au 26 juin 2025, sur le fondement du certificat médical du docteur [U] du même jour. Cette décision notifiée le jour même à Monsieur [I] [T] est régulière puisque le certificat médical des 72 heures de l’admission initiale a été dressé le 26 juillet 2024 et que le certificat médical mensuel de mai 2025 a été dressé le 26 mai 2025, soit dans les trois jours précédents la période du 26 mai au 26 juin 2025.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] présente un délire structuré associé à une altération du jugement et une adhésion complète à ses idées délirantes. Dans le certificat médical mensuel du 26 mai 2025, le docteur [U] souligne que le tableau évolue vers la chronicité. Le psychiatre expose que son comportement reste imprévisible, parfois conflictuel avec des actes inadaptés aux situations sociales. Il est précisé par le médecin que Monsieur [I] [T] ne reconnaît pas ses troubles de sorte que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’il refuse tout traitement rendant toute coopération difficile et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [T] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [I] [T] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [T]),
Reçu copie le 28 Mai 2025
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Notifié le 28 Mai 2025 au curateur (Organisme SMPM)
Le greffier,
Notifié le 28 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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