Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 août 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
____________________________________
JUGEMENT
DU : 14 Août 2025
DÉBITEUR :
Madame [R] [Z]
N° RG 24/00016
N° Portalis DBXU-W-B7I-HSP3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
JUGEMENT du 14 Août 2025
Statuant sur la demande formée par:
DÉBITEUR :
Madame [R] [Z],
Née le 10 Juillet 1972 à [Localité 16] – ALGERIE
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau d’EURE
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [20],
Demeurant Chez [21]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [25] [Localité 27],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [24], Demeurant [Adresse 2] à [Localité 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [19],
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [Z],
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de
la Protection
Greffier lors des débats : Audrey JULIEN
Greffier pour mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du
25 Avril 2025, les parties présentées et représentées, ont
été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues
à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 14 Août 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, Madame [R] [Z] a demandé à la [17] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 1er décembre 2023.
L’endettement total a été provisoirement fixé à 73.966,78 euros.
Par décision du 1er décembre 2023, la Commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le dossier au greffe du tribunal par courrier reçu le 30 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 avril 2024, successivement renvoyée aux 12 juillet, 13 décembre 2024, 17 janvier et 25 avril 2025 pour mise en état du débiteur.
Par courriers reçus entre les 26 mars 2024 et 13 janvier 2025, divers créanciers ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations au fond.
A l’audience du 17 janvier 2025,
Le tribunal a ordonné un ultime renvoi et sollicité de la part de Madame [Z], représentée par son conseil, un historique complet des procédures de surendettement depuis 2015 et des diligences accomplies par l’intéressée sur la période concernée, justificatifs à l’appui.
A l’audience du 25 avril 2025,
Le tribunal a soulevé l’absence de bonne foi de la débitrice en raison du non-respect des mesures précédentes à savoir des moratoires accordés pour parvenir à la liquidation des actifs immobiliers.
Madame [R] [Z], assistée par son conseil, a contesté toute absence de bonne foi et sollicité l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en vue de la vente de sa résidence principale en évoquant une procédure de licitation imminente mais également une possibilité de rachat du bien par sa fille. Elle a fait état des précédents dossiers de surendettement déposés depuis l’année 2015.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas formulé davantage d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.742-1 du code de la consommation, “Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.”
L’article L. 742-3 du code de la consommation dispose en outre que “Lorsque le juge est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, il convoque le débiteur et les créanciers connus à l’audience. Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure”.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il est rappelé que Madame [Z] est propriétaire avec son ex-époux Monsieur [T] d’un bien situé [Adresse 4], évalué selon une estimation de [23] en date du 5 mars 2025 entre 80.000 et 100.000 euros.
Madame [Z] explique qu’ils étaient initialement propriétaires d’un ensemble immobilier composé de « quatre appartements en location » et d’un cinquième logement constituant leur résidence principale, logement au sein duquel elle réside actuellement seule avec sa fille.
En premier lieu, il est constant et établi que Madame [R] [Z] a déposé au minimum quatre dossiers de surendettement :
Un premier dossier déposé en 2015, ayant donné lieu le 31 mars 2016 à un plan conventionnel de redressement prenant la forme moratoire d’une durée de 24 mois pour traiter un passif de 243.024,34 euros ;
Un deuxième dossier ayant donné lieu le 12 mars 2019 à un nouveau plan conventionnel et moratoire de 24 mois pour un passif de 240.404,08 euros ;
Un troisième dossier ayant donné lieu le 10 octobre 2021 à un plan similaire d’une durée 24 mois pour un passif de 259.772,16 euros ;
Un quatrième dossier, objet de la présente procédure, déposé le 7 novembre 2023, recevable le 1er décembre 2023, pour un passif déclaré de 73.966,78 euros, non encore vérifié mais dont la diminution s’explique, selon Madame [Z], par la vente partielle de l’ensemble immobilier en 2021.
En deuxième lieu, si les conditions du premier plan n’ont pu être reconstituées, il est établi que les deuxième et troisième plan prévoyaient expressément la vente de l’ensemble des droits immobiliers de Madame [Z].
En 2021 en effet, les observations spécifiques et générales du plan prévoyaient ainsi « Production de mandats de vente tous les 9 mois (…). La Commission préconise un nouveau plan provisoire de 24 mois pour permettre la vente du bien immobilier. En cas de non-respect de cette prescription, un nouveau dossier déposé à l’issue des 2 ans pourrait être déclaré irrecevable. ».
En 2023 également, il était stipulé qu’il s’agissait d’un « Plan provisoire de 24 mois à taux 0% pour permettre la mise en vente de l’ensemble des biens immobiliers de la débitrice.
2 mandats de vente établis dans les 2 mois suivant la mise en place du plan seront exigés en cas de redépôt. » ; « Accord (de [19]) sous réserve de produire 2 mandats de vente dans les 2 mois suivant la mise en place du plan définitif. Actualisation tous les 6 mois. (…) ».
Il était en outre clairement exposé que cette obligation de vendre persistait après les premières ventes d’appartement de juin 2021 : « Une partie du bien a été vendue en juin 2021.
Le créancier ([18]) a reçu de la part de madame [Z] le 26/06/2021 la somme de 146.167,66 euros permettant de solder l’intégralité de la créance. »
En troisième lieu, il est donc établi Madame [Z] a donc déjà bénéficié de mesures pendant 72 mois sans procéder à la vente de sa résidence principale, raison pour laquelle le tribunal a contradictoirement soulevé la question de sa bonne foi et sollicité pour l’audience du 25 avril 2025 la production d’un historique complet des démarches entamées par l’intéressée pour se conformer aux obligations qui lui étaient imposées dans le cadre des procédures successives de surendettement.
En quatrième lieu, Madame [Z] ne justifie d’aucune action pour parvenir à la vente du dernier lot constituant sa résidence principale, à l’instar de mandats ou autres démarches en ce sens.
Le refus attribué à Monsieur [T] ne ressort d’aucun élément objectif autre que les seules déclarations de Madame ;
en tout état de cause, les démarches nécessaires à une sortie de l’indivision n’ont été entamées que très tardivement au regard de l’assignation produite à l’état de simple projet, avec une réservation de date d’audience effectuée le 24 avril 2025, veille de l’audience de surendettement. Cette tardiveté est d’autant moins compréhensible que le dossier de surendettement comprend une attestation, dont il a été donné lecture à l’audience, rédigée par le conseil de l’intéressée annonçant déjà le 23 octobre 2023 la délivrance imminente d’une telle assignation : « Je soussigné (…) atteste avoir été mandatée par (Madame [Z]) aux fins d’engager une procédure de liquidation du régime matrimonial (…). Monsieur [T] demeure désormais en Algérie ; il est donc nécessaire de faire délivrer l’assignation à l’étranger, ce qui complique la procédure.
Par ailleurs, Madame [Z] a payé pour le compte de la communauté ayant existé entre son ex-époux et elle un grand nombre de dettes : des comptes doivent donc être faits.
Madame [Z] doit faire face seule ; elle a cherché de solutions amiables que Monsieur [T] a toutes refusé.
L’assignation devant le juge aux affaires familiales aux fins de sortie de l’indivision post-communautaire et liquidation du régime matrimonial est en cours de rédaction et la date d’audience fixée dans le premier trimestre 2024. »
Par conséquent, à défaut de justifier du respect des mesures précédentes, l’absence de bonne foi est établie et la demande de traitement de la situation de surendettement est irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [R] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la [17] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
- Divorce ·
- Date ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Débiteur
- Associations ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Expulsion ·
- Protection
- Protocole ·
- Liquidateur ·
- Accord ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Poste ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Rente ·
- Risque ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Installation de chauffage ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Servitude de passage ·
- Acompte ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Création ·
- Date ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.