Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 22 nov. 2024, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] c/ S.A. CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01218 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKCX
JUGEMENT
DU : 22 Novembre 2024
M. [K] [C]
C/
S.A. [Adresse 8]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Novembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC le :
À : Me AMEZIANE
Monsieur [K] [C] a souscrit un prêt pour l’achat et l’installation de panneaux photovoltaïques à hauteur de 17 900 euros auprès de la société FINANCO, remboursable en 120 mensualités de 153, 76 euros, moyennant un taux débiteur de 6, 97 %. Les travaux ont été réalisés.
Le 26 juin 2023, Monsieur [K] [C] a été contacté par téléphone afin de lui proposer un rachat de prêt pour un crédit à taux zéro.
Il a reçu un mail de Madame [Z] [S] lui demandant de renseigner et de retourner par mail le formulaire de candidature au dispositif Prêt travaux à taux zéro et une liste de pièces justificatives. Par retour de mail, Monsieur [K] [C] a adressé les éléments sollicités.
Suivant mail reçu le 28 août 2023 au nom de Madame [Z] [S], il a été demandé à Monsieur [K] [C] de compléter son dossier. Par mail en date du 11 septembre 2023, il lui a été demandé de communiquer une copie de son permis de conduire, et le bulletin de salaire du mois d’août 2023. Le 12 septembre 2023, il a été accusé réception de ces éléments par l’adresse mail [Courriel 9].
Le 26 octobre 2023, par mail émanant de [Courriel 10], Monsieur [K] [C] a reçu un RIB lui demandant d’effectuer à un virement de 19 530 euros afin de procéder au solde du prêt souscrit auprès de la société FINANCO. En réponse, le 27 octobre 2023, Monsieur [K] [C] a indiqué n’avoir reçu que 17 000 euros. Ce montant était confirmé par mail émanant de [Courriel 10].
Le 27 octobre 2023, Monsieur [K] [C] a reçu un échéancier au nom de [Adresse 8] mentionnant le remboursement de la somme de 17 800 euros en 179 mensualités de 99, 44 euros à compter du 30 décembre 2023.
Le 13 janvier 2024, Monsieur [K] [C] a déposé plainte auprès de la Brigade de Gendarmerie d'[Localité 7] (45) déclarant avoir été victime d’une escroquerie au rachat de Crédit et n’avoir jamais signé le contrat de Prêt avec [Adresse 8].
Par courrier du 18 juillet 2024, Monsieur [K] [C] a déposé plainte auprès du procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’EVRY pour abus de confiance.
Par acte d’huissier de justice du 29 août 2024, Monsieur [K] [C] a assigné la société CARREFOUR BANQUE devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en vue de voir annuler le contrat de prêt et condamner la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ordonner la capitalisation des intérêts et à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République, et en tout état de cause condamner la société CARREFOUR BANQUE à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [K] [C] représenté par son conseil, a repris ses prétentions contenues dans son assignation écritures. Il sollicite :
à titre principal,
prononcer la nullité du contrat de prêt [Adresse 8]
condamner la société CARREFOUR BANQUE à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dommages et intérêts, avec capitalisation des intérêts
à titre subsidiaire,
statuer dans l’attente de la décision du Procureur de la République
en tout état de cause,
condamner la société [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Au soutien de sa demande principale en nullité, il soutient en pas être le signataire de l’offre de prêt CARREFOUR BANQUE et ne pas être tenu par cette dernière.
Il fait valoir avoir procédé à des travaux de rénovation énergétiques et avoir contracté un prêt auprès de la société FINANCO. Il indique avoir été contacté le 26 juin 2023 par téléphone puis par mails par des conseillers financiers du ministère de la transition énergétique, lui proposant de racheter le prêt FINANCO au profit d’un crédit à taux zéro. Il explique avoir communiqué les pièces demandées et un formulaire de demande retournés par mails. Il expose avoir reçu également par mail le 13 septembre 2023 de la société CARRFOUR BANQUE, un contrat prévoyant un prêt personnel de 17 000 euros remboursable en 36 mensualités de 519, 41 euros moyennant un taux de 6,29 %. Il soutient n’avoir jamais signé ce contrat sur lequel figure un numéro de téléphone et une adresse mail erronée.
Il ajoute avoir reçu le 27 octobre 2023 un courriel des mêmes conseillers financiers lui communiquant un RIB afin de procéder au virement de la somme de 19 530 euros. Il fait valoir avoir reçu le 27 octobre 2023 par mail un échéancier à taux zéro à l’entête de [Adresse 8] et le 3 novembre 2023 un nouvel échéancier dont il soutient qu’il s’agit d’un faux. Il indique avoir procédé après de multiples demandes des conseillers financiers, au virement des 17 000 euros en 8 virements entre le 7 novembre 2023 et le 7 décembre 2023. Il précise que le 12 décembre 2023, il a reçu un mail des conseillers financiers lui indiquant que FINANCO refusait le rachat de crédit et ils lui proposaient de souscrire une autre offre de prêt d’un montant de 12 000 euros auprès de la société FRANFINANCE, qui en janvier 2024 a informé Monsieur [K] [C] de son refus. Il ajoute faire l’objet de multiples relances de la société [Adresse 8] pour le recouvrement du prêt et avoir déposé plainte pour escroquerie. Il expose avoir ainsi subi un préjudice moral causé par le stress et l’anxiété de la situation.
La société CARREFOUR BANQUE régulièrement assignée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en nullité du contrat de prêt [Adresse 8] et les dommages et intérêts
Il résulte des articles 1128 et 1178 du code civil, qu’un contrat qui ne réunit pas les conditions nécessaires à sa validité, c’est-à-dire le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain, est nul. Les conditions de validité d’un contrat s’apprécient au jour de la conclusion du contrat.
Au terme de l’article 1366 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile, dispose qu’il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
La charge de l’obligation pèse sur celui qui l’invoque et la preuve doit être écrite aux termes des articles 1353 et 1359 du code civil.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] conteste la validité du contrat prêt CARREFOUR BANQUE et avoir signé l’offre de crédit. Il ressort des pièces communiquées et des échanges de mails entre juin et novembre 2023 avec des interlocuteurs se présentant comme conseillers financiers en transition énergétiques, que Monsieur [K] [C] a accepté un rachat de crédit d’un prêt précédemment contracté auprès de FINANCO, qu’il a communiqué pièce d’identité et justificatifs de revenus et éléments nominatifs. Il reconnait au terme de ses écritures avoir reçu par mail le 13 septembre 2023 un contrat de prêt [Adresse 8] portant sur un montant de 17 000 euros remboursable en 36 mensualités de 519, 41 euros avec un taux de 6,19 % dont il soutient qu’il contient des indications personnelles erronées. Il ne conteste pas que la somme de 17 000 euros a été débloquée par CARREFOUR BANQUE et qu’il a reversé cette somme en plusieurs virements. Il soutient avoir depuis reçu de multiples relances de la société [Adresse 8] pour recouvrement du prêt.
Or, Monsieur [K] [C], s’il produit divers échanges de mails avec des tiers l’ayant convaincu de procéder à un rachat de crédit, ainsi qu’un tableau d’amortissement d’un prêt CARREFOUR BANQUE en date du 27 octobre 2023, il ne communique pas l’offre de prêt [Adresse 8] litigieuse et qu’il conteste avoir signée, ni les lettres de rappel reçues pour le recouvrement du prêt, ni même la preuve des différents virements qu’il indique avoir effectués.
Il s’en suit qu’aucune preuve suffisante n’est rapportée par Monsieur [K] [C] au soutien de sa demande de nullité du contrat pour défaut de signature en l’absence de production de l’offre de prêt qu’il ne conteste pas avoir reçue et dont la validité ne peut dès lors être appréciée. En conséquence, la demande en nullité du contrat de prêt ne pourra qu’être rejetée.
De même, la demande de dommages et intérêts formulée à l’égard de CARREFOUR BANQUE en réparation du préjudice moral subi sera rejetée, aucun élément concernant les nombreuses relances du créancier n’étant versé aux débats.
Sur le sursis à statuer :
En application de l’article 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisi pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu un nouveau sursis.
La demande de sursis, qui est une exception de procédure doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, le sursis demandé jusqu’à l’issue d’une instance pénale en cours ne s’impose que pour l’action civile engagée devant la juridiction civile en réparation du préjudice causé par une infraction, dès lors que l’issue de l’instance pénale est susceptible d’influer sur la décision civile.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer le temps de la décision du Procureur de la République à la suite des plaintes déposées les 13 janvier 2024 et 18 juillet 2024 pour abus de confiance visant « les conseillers financiers du ministère de la transition énergétique ». L’action introduite par Monsieur [K] [C] devant la juridiction civile n’est pas fondée sur l’infraction pour laquelle il a déposé plainte dès lors qu’elle vise la responsabilité de tiers à la société [Adresse 8] et qu’il n’évoque pas de faute de cette dernière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] succombant au principal, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens.
2. Sur les frais non répétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] succombant, conservera la charge des frais irrépétibles et sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [C] en nullité du contrat de prêt CARRFOUR BANQUE ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [C] de sursis à statuer ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [K] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [K] [C],
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Vente ·
- Refroidissement ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
- Divorce ·
- Date ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Dissolution ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Débiteur
- Associations ·
- Expert ·
- Liquidateur ·
- Collégialité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Insuffisance d’actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Opéra ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection ·
- Installation de chauffage ·
- Accès ·
- Procédure civile
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Servitude de passage ·
- Acompte ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Création ·
- Date ·
- Adresses
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Attestation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Enfant ·
- Vacances ·
- Turquie ·
- Interdiction ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Permis de conduire
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Plan ·
- Vente ·
- Résidence principale ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.