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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 6 févr. 2024, n° 21/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 21/03877 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YWAM
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [P]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 24 Octobre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024 prorogé au
6 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LAURICELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [H] [C] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (YVELINES)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Souhila CANALE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, rendue publiquement après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 12 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 10 mai 2023 ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de modification des mesures provisoires formées par [H] [P]
Vu les articles 242 s. et 246 du Code civil ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux ;
Vu les articles 237 et suivant du code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
Et de
Madame [H] [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (YVELINES)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande en indemnisation d’un enrichissement sans cause fondée sur les articles 1303 et suivants du Code civil ;
Concernant les époux
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 12 avril 2021, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande en conservation de l’usage du nom marital ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [Y] [G] visant à ce que soit ordonné à son épouse de restituer les meubles qui seraient des biens propres de l’époux et dont il dresse une liste ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [H] [P] visant à ce que soit ordonné à l’époux de verser sa part contributive au bénéficie de son fils [Z], au titre des frais déjà payés par l’épouse à hauteur de 6.739,75 euros ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande visant à ce que la décision à intervenir ne portera pas révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande en attribution d’une prestation compensatoire.
Concernant l’enfant commun [Z]
MAINTIENT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z], due par [Y] [G] et [H] [P] directement entre les mains de l’enfant majeur [Z] sera fixée comme suit : 800 euros par mois à la charge de l’époux, 800 euros par mois à la charge de l’épouse, outre la prise en charge de la mutuelle, l’abonnement téléphonique et l’assurance automobile ;
ÉCARTE la mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
MAINTIENT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la présente décision sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance
d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2022
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
DIT que l’indexation acquise depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 janvier 2022 reste acquise ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTE [H] [P] de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Y] [G] de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [G] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 FEVRIER 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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