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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 10 juin 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Pierre-henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. LE PLAISIR AUTOMOBILE (LP AUTO), demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pamela GUICHARD, avocat au barreau de LYON
Rep/assistant : Maître Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Madame PERROT, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame VIGNEAUX
GREFFIER : Madame COGHETTO
MAGISTRATS AYANT DELIBÉRÉ :
— Madame PERROT
— Madame [Localité 3]
— Madame VIGNEAUX
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Rédigé par Madame PERROT
Prononcé par Madame PERROT, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe date annoncée à l’issue des débats
Signé par Madame PERROT et Madame COGHETTO
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N° RG 23/00454 – N° Portalis DB2K-W-B7H-C5P2 – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE :
Grosse délivrée le à
Copies délivrées le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 02 avril 2022, M. [O] [V] a acquis auprès de la SASU LP AUTO un véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] présentant un kilométrage de 163 000 au prix de 18 500 euros avec reprise de son ancien véhicule.
Le 12 avril 2022, M ; [O] [V] a déposé le véhicule à la SA LP AUTO afin de procéder aux réparations nécessaires.
Le 18 juillet 2022, M. [O] [V], constatant des anomalies sur le véhicule, a mis en demeure la SA LP AUTO de procéder aux réparations du chauffage et des bruits du moteur ou de le rembourser. La SA LP AUTO a accepté de procéder aux réparations.
Constatant la persistance des anomalies, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 6 septembre 2022, M. [O] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SA LP AUTO de lui payer la somme de 21026.12euros en remboursement du prix de vente, suite à annulation de la vente, ainsi que le remboursement des frais d’immatriculation, et des frais d’assurance, outre un préjudice de jouissance évalué à 1500euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 novembre 2022, M. [O] [V] a fait assigner la SASU LP AUTO en référé devant le président du Tribunal judiciaire de VESOUL en demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [S] [A]. Par ordonnance du 17 avril 2023, M. [R] [U] a été désigné expert en lieu et place de M. [S] [A].
Les opérations d’expertise ont eu lieu le 13 juillet 2023 et l’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2023 à personne présente, en l’espèce Mme [Y] [M], secrétaire habilitée, M. [O] [V] a fait assigner la SASU LP AUTO, LE PLAISIR AUTOMOBILE devant le Tribunal judiciaire de VESOUL en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de VESOUL a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Une première clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 05 novembre 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance de clôture a été révoquée et les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 07 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par décision du juge de la mise en état du 11 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 mars 2025. L’audience a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025, date à laquelle les conseils des parties ont été informés de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions pour l’audience du 07 janvier 2025, M. [O] [V] sollicite, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil :
de constater que le véhicule AUDI A6, immatriculé [Immatriculation 4] était atteint au moment de sa vente, de vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ;d’annuler la vente intervenue le 02 avril 2022 entre lui et la SASU LP AUTO ;de condamner la SASU LP AUTO à venir chercher à ses frais le véhicule litigieux au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, à défaut de quoi la SASU LP AUTO sera considérée comme renonçant à récupérer le véhicule ;de condamner la SASU LP AUTO à lui verser les sommes suivantes :18 500 euros au titre du prix de vente du véhicule ;14 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;75,95 euros au titre des frais du diagnostic ;396,76 euros en remboursement des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;de condamner la SASU LP AUTO à lui verser les sommes suivantes, au titre des primes d’assurances :107,55 euros pour la prime payée en avril 2022 ;106,56 euros par mois à compter du mois de mai 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;de débouter la SASU LP AUTO de l’intégralité de ses demandes ;de condamner la SASU LP AUTO à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure de référé et le fond ;de condamner la SASU LP AUTO à assumer les frais de l’expertise judiciaire et à les lui régler qui a dû en faire l’avance ;de condamner la SASU LP AUTO aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé.
Au soutien de sa demande relative à la résolution de la vente, se fondant sur les articles 1641 et 1644 du Code civil, il fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise de M. [U] que le véhicule était atteint de vices cachés au moment de la vente. Il précise que l’expert relève plusieurs anomalies telles que la modification du compteur kilométrique qui présente un kilométrage de 186 595 pour un kilométrage réel évalué à 357 550, une quantité importante d’huile dans le compartiment moteur, des traces de liquide de refroidissement ainsi qu’une intervention sur le joint du carter inférieur rendant le véhicule impropre à son usage. Il explique que l’expert indique que ces désordres étaient existants avant qu’il ne l’achète et qu’il ne pouvait pas déceler ces anomalies mais que le vendeur, qui est professionnel, ne pouvait les ignorer et devait le garantir. Il poursuit en indiquant qu’il a laissé la possibilité à LP AUTO de réparer les anomalies en lui ramenant plusieurs fois le véhicule ; que LP AUTO a gardé plus de trois mois le véhicule et n’a réparé que le radiateur, les autres défauts persistants. Il termine en précisant que l’expert conclut à la remise des parties dans la situation précontractuelle afin que le vendeur puisse réemployer les pièces du véhicule ou l’utiliser personnellement et que la LP AUTO doit lui restituer le prix de vente, soit 18 500 euros.
Au soutien de sa demande en réparation de ses préjudices, il fait valoir qu’il a multiplié les allers/retours au garage LP AUTO suite aux dysfonctionnements du véhicule ; que LP AUTO a conservé le véhicule pendant 3 mois, l’a restitué en septembre 2022 alors qu’il souffrait encore de désordres ; qu’il ne peut plus utiliser le véhicule et subit un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros par mois ; qu’il a mandaté NORAUTO le 25 novembre 2022 pour un diagnostic du véhicule qui lui a couté 75,95 euros ; qu’il a établi un certificat d’immatriculation à hauteur de 396,76 euros et qu’il a versé des primes d’assurance à hauteur de 106,56 euros par mois depuis l’achat du véhicule.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, il fait valoir que la SASU LP AUTO ne produit aucune preuve ; qu’elle est en contradiction avec les conclusions techniques de l’expert judiciaire et n’a pas présenté de dires à expert. Il précise qu’il est fréquent que l’expert ne procède pas lui-même aux opérations manuelles et que celles-ci soient effectuées par un mécanicien sous ses directives et son contrôle et que la SASU LP AUTO n’a pas posé difficulté sur ce point lors de l’expertise. Il indique qu’il n’a pas « roulé dans les champs » avec le véhicule mais se gare sur une place de parking enherbée et que la présence d’herbes n’a pas d’incidence sur les désordres affectant le véhicule ; qu’il n’utilise pas avec le véhicule qui est entreposé dans un garage ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut d’entretien du véhicule qu’il a peu utilisé et a rapidement ramené à LP AUTO pour reprises de désordres. Il termine en expliquant que rien ne confirme la partialité de l’expert judiciaire et que l’expert qui accompagnait LP AUTO, M. [X], n’a pas contesté ses constatations techniques.
Dans ses dernières conclusions pour l’audience du 05 février 2025, la SASU LP AUTO sollicite, au visa des articles 9, 175, 233 alinéa 1, 237, 246 du Code de procédure civile, 1353, 1641, 1642 du Code civil et R323-1 du Code de la route :
in limine litis, de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] [U] du 31 octobre 2023 ;de débouter Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions;de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;de condamner Monsieur [O] [V] aux dépens ;d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande relative à la nullité de l’expertise judiciaire, au visa des articles 175, 233 alinéa 1 et 237 du Code de procédure civile, elle fait valoir que l’expert n’a pas accompli seul l’expertise judiciaire puisque les opérations manuelles ont été accomplies par un mécanicien dont le nom et la qualité ne figurent pas au rapport, ni la nature des tâches qu’il a accompli, ce qui constitue une violation des règles de transparence et de traçabilité des opérations d’expertise judiciaire ; que Monsieur [U] n’a pas exécuté personnellement sa mission et ne l’a pas respectée ; que ces manquements sont graves et portent atteinte à la crédibilité et à la valeur probante du rapport d’expertise et constituent un manquement aux obligations de l’expert judiciaire justifiant la nullité du rapport.
Pour s’opposer à la demande de résolution du contrat de vente, au visa des articles 9, 233 alinéa 1, 237 et 246 du Code de procédure civile, 1353, 1641 et 1642 du code civil et R323-1 du Code de la route, elle fait valoir que M. [O] [V] se fonde sur le seul rapport judiciaire pour indiquer que le véhicule est atteint d’un vice caché ; que le véhicule est roulant puisque M. [O] [V] est venu et est reparti à son volant au moment de l’expertise ; qu’il l’utilise quotidiennement pour aller travailler en SUISSE ; qu’il a parcouru 23 595 km depuis la vente et qu’il ne justifie pas d’un entretien régulier. Elle précise que si l’expert indique que le véhicule est impropre à son usage il n’explique pas pourquoi « il est roulant, roule bien, effectue autant de kilomètre » et qu’il n’est ni immobilisé ni entreposé par M. [O] [V]. Elle relève que M. [O] [V] roule dans les champs avec son véhicule puisqu’il a été retrouvé de l’herbe fraîche et de la terre sous celui-ci ainsi que des rayures due à la terre, des cailloux ou de la roche ; que l’expert n’a pas tenu compte de ces éléments afin de favoriser la position de M. [O] [V] et que le rapport n’est pas impartial puisque le véhicule n’est pas impropre à son usage pour avoir roulé plus de 23 000 km dont certains dans les champs. Elle soulève que l’expert ne date et n’explique pas la provenance de l’huile dans le compartiment moteur alors qu’il a constaté que de l’huile avait été ajoutée sans précaution, que le réservoir avait débordé et que M. [O] [V] a reconnu avoir mis de l’huile dans le moteur avant d’emmener le véhicule à l’expertise ; que la fuite d’huile peut ainsi provenir du remplissage maladroit de M. [O] [V] ; que cette fuite n’existait pas au jour du contrôle technique ; que l’expert ne dit pas qu’elle est anormale alors qu’une fuite n’est pas un vice caché mais la conséquence d’un désordre dont l’expert ne détermine pas l’origine. Elle fait encore valoir que l’expert annexe à son rapport des documents en allemand et en néerlandais dont certains sont illisibles et qui ne sont pas traduits ; qu’il est impossible d’en vérifier l’exactitude et la pertinence alors qu’aux vues de ces documents l’expert judiciaire a supposé que le kilométrage réel du véhicule était de 335 000 km lors de la vente ; que les conclusions de l’expertise judiciaire ne peuvent donc être considérées comme fiables et objectives. Elle relève que l’expert judiciaire fait état d’un « responsable après-vente du garage » dont il ne donne pas le nom qui lui aurait indiqué que le véhicule affichait 264 785 km le 11 octobre 2019 ; que cette même personne lui a expliqué que le véhicule faisait l’objet d’un rappel constructeur suite au « dieselgate » alors qu’il a indiqué avoir fait l’expertise seul et que ce modèle ne fait pas partie de la liste des véhicules rappelés suite au « dieselgate ». Elle explique que l’expert judiciaire est partial envers M. [O] [V] qui est un consommateur ; qu’il n’a pas respecté le contradictoire. Enfin, elle soulève que l’expert note la présence de « traces de fuite de liquide de refroidissement (perles rouges) » mais ne date pas ces traces ; que ces traces n’existaient pas lors du contrôle technique ; que l’expert n’a pas indiqué que ces traces étaient anormales et que l’expert n’a pas conclu à une usure exceptionnelle des pièces du véhicule.
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, elle fait valoir qu’elle a soumis des dires à expert ; que ces dires sont parvenus tardivement à l’expert car celui-ci n’a pas envoyé le pré-rapport à son conseil ; que l’expert judiciaire a choisi de ne pas répondre à ses dires ; que M. [X] a tenu les propos rapportés par M. [O] [V] avant l’expertise du véhicule ; que la présence d’herbe et de terre sous la voiture n’est pas due à un stationnement car suppose une vitesse d’au moins 20 km/h, qu’une place de stationnement est plane et que M. [X] a constaté un défaut d’étanchéité d’huile moteur, une consommation de liquide de refroidissement, une suspicion de joint de culasse sous réserve de démontage et des traces de dépôts au vase d’expansion s’inscrivant dans le cadre d’usures normales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité de l’expertise
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 112 du Code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
Aux termes de l’article 232 du Code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 233 du Code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Un expert peut se faire assister dans sa tâche par un technicien procédant sous sa responsabilité et dont il vérifie les constatations.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SASU LP AUTO conclut in limine litis à la nullité de l’expertise judiciaire, elle n’a ainsi pas fait valoir de défenses au fond ni de fin de non-recevoir avant de conclure à cette nullité.
Les conclusions de nullité sont ainsi recevables.
La SASU LP AUTO explique que M. [R] [U], expert judiciaire, n’a pas procédé lui-même aux opérations d’expertise mais par le biais d’un technicien et produit des photographies à l’appui de ses prétentions.
Cependant, un expert a la possibilité de se faire assister par un technicien pour procéder aux opérations d’expertise. Il est constant que M. [R] [U], expert désigné par l’ordonnance du 17 avril 2023, était présent lors de la réunion d’expertise et la SASU LP AUTO ne démontre pas que le technicien a agi hors sa responsabilité et ses ordres.
Au surplus, la SASU LP AUTO était présente lors des opérations d’expertise et était assistée de son conseil et d’un expert privé, le contradictoire a donc été respecté, et il ne relève pas du rapport d’expertise ni des propres conclusions de la SASU LP AUTO qu’elle ait soulevé cette difficulté lors des opérations d’expertise.
Par ailleurs, si le rapport d’expertise judiciaire comporte en ses annexes des documents en langues allemandes et néerlandaises ou illisibles, force est de constater que la SASU LP AUTO ne demande pas la nullité de l’expertise sur ce point.
Dès lors, la SASU LP AUTO sera déboutée de sa demande en nullité de l’expertise.
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du Code civil précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du Code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, l’expertise judiciaire de M. [R] [U] a été effectuée contradictoirement, M. [O] [V] et la SASU LP AUTO étant présents lors des opérations d’expertise. De plus, si le conseil de la SASU LP AUTO a eu tardivement le pré-rapport, rien ne permet de dire qu’il en est de même pour la SASU LP AUTO elle-même, de telle sorte que des dires à experts auraient pu être produits dans des délais permettant à l’expert d’y répondre.
L’expertise judiciaire a donc pleinement force probante.
Il ressort de cette expertise que le véhicule de M. [O] [V] présente, le 13 juillet 2023 lors des opérations d’expertises, de nombreux défauts. Ainsi, son kilométrage a été modifié, affichant 186 595 km alors qu’au 06 novembre 2019 il affichait 266 978 km ; une quantité importante d’huile est présente dans le compartiment moteur ; il y a des traces de fuite de liquide de refroidissement (perles rouges) et le joint du carter inférieur a fait l’objet d’une intervention.
M. [R] [U], expert judiciaire, conclut que le véhicule est impropre à sa destination. Néanmoins, il n’explique pas son raisonnement pour parvenir à cette conclusion, d’autant que le véhicule fonctionne puisque M. [O] [V] est venu et est reparti à son bord. Ce dernier n’apporte par ailleurs pas d’éléments démontrant que le véhicule est impropre à son usage.
Toutefois, il ressort des débats que M. [O] [V] utilise quotidiennement un véhicule pour se rendre au travail, l’amenant à effectuer beaucoup de kilomètre chaque année. L’expert judiciaire relève ainsi qu’il a effectué plus de 20 000 km entre l’achat et l’expertise, soit en 15 mois. Le véhicule qu’il a acheté devait lui permettre d’effectuer un nombre important de kilomètre chaque année.
Par ailleurs, il est constant que M. [O] [V] a rapidement constaté des défauts sur le véhicule, l’a remis à la SASU LP AUTO pour réparations et que cette dernière l’a gardé au moins deux mois sans pouvoir procéder à toutes les réparations.
D’après l’expert judiciaire, le kilométrage du véhicule a été modifié à la baisse entre le 06 novembre 2019 et la vente du véhicule par la SASU LP AUTO le 02 avril 2022, donc antérieurement à cette vente. M. [O] [V] ne pouvait pas avoir connaissance de cette modification qui n’est pas apparente et qui entraîne une usure du véhicule supérieure à celle attendue. Toutefois, la modification du kilométrage d’un véhicule consiste en un défaut de conformité plus qu’un vice caché. Or M. [V] ne fonde aucune de ses demandes sur ce moyen.
En outre, l’expert relève une fuite du liquide de refroidissement, fuite corroborée par le diagnostic effectué par NORAUTO le 25 novembre 2022, une quantité importante d’huile dans le compartiment moteur et une intervention sur le carter inférieur. Or il sera constaté que cette fuite d’huile n’apparait pas dans le cadre du contrôle technique effectué le 17 mars 2022 soit 15jours avant la vente. De plus, l’expert n’a ni daté et ni expliqué la cause de cette fuite dans le compartiment moteur, à supposer qu’elle soit anormale, dans la mesure où l’huile a ainsi pu être ajoutée sans précaution, entrainant un débordement du réservoir.
M. [O] [V] reconnaît conduire dans l’herbe pour se garer, ce qui peut entraîner différentes rayures ainsi que la présence d’herbe et de terre. Il ne ressort toutefois ni de l’expertise judiciaire ni des pièces produites par la SASU LP AUTO qu’une conduite sur l’herbe, y compris dans un champ, entraînerait la survenue des défauts constatés. Ceux-ci proviennent de l’usure normale d’un véhicule ayant beaucoup de kilomètres, élément qui était caché à M. [O] [V] suite à la modification du compteur du véhicule.
Par ailleurs, si la présence de traces de fuite de liquide de refroidissement peut s’expliquer par les déclarations de M. [V] qui aurait remis maladroitement 3 ou 4 bidons de liquide de refroidissement pour faire le niveau, il sera néanmoins constaté que peu de temps après la vente, des désordres ont été signalés et qu’une quantité importante d’huile dans le compartiment moteur ainsi qu’une intervention sur le joint du carter inférieur ont été constatés lors de l’expertise et rendent le véhicule impropre à son usage.
Les défauts relevés par l’expertise judiciaire sont d’une gravité certaine puisque l’usage du véhicule en est diminué, M. [O] [V] ne pouvant plus se rendre à son travail avec ledit véhicule, en raison du nombre important de kilomètres à parcourir et malgré le nombre important de kilomètres déjà parcourus.
La résolution de la vente intervenue le 02 avril 2022 entre la SASU LP AUTO et M. [O] [V] portant sur le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] sera en conséquence ordonnée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
En application de l’article 1352 du Code civil, la SASU LP AUTO sera condamnée à payer à M. [O] [V] la somme de 18 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente (500 euros d’acompte, 10 000 euros pour l’achat et 8 000 euros de reprise de l’ancien véhicule).
En contrepartie, il sera ordonné à M. [O] [V] de remettre le véhicule à la SASU LP AUTO, laquelle sera en charge de son enlèvement au lieu où il se trouve dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut elle sera considérée comme renonçant à le récupérer.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du Code civile, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SASU LP AUTO n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de connaissance des vices.
Elle sera donc tenue de réparer les préjudices causés par ce vice caché.
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, M. [O] [V] évoque un préjudice de jouissance liés aux allers/retours qu’il a effectué au garage de la SASU LP AUTO suite aux dysfonctionnements de son véhicule ainsi que l’inutilisation de celui-ci.
Il ressort des débats que M. [O] [V] a emmené une fois son véhicule à la SASU LP AUTO pour qu’elle le répare et que celle-ci l’a gardé au moins deux mois. M. [O] [V] n’apporte aucun élément justifiant d’autres allers-retours au garage de la SASU LP AUTO. De fait, le préjudice de jouissance existe dans la mesure où il n’a pu usé de la chose dont il est propriétaire pendant les 3 mois où elle était au garage.
Dès lors, le préjudice de jouissance de M. [O] [V] sera justement évalué à 500 euros, et la SASU LP AUTO sera condamnée lui payer cette somme.
Sur les préjudices économiques
En l’espèce, M. [O] [V] justifie d’un diagnostic effectué par NAUROTO en date du 25 novembre 2022 à hauteur de 75,95 euros pour le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4]. La SASU LP AUTO sera condamnée payer à M. [O] [V] cette somme de 75,95 euros.
Par ailleurs, M. [O] [V] demande le remboursement de 396,769 euros au titre de l’établissement d’un certificat d’immatriculation. Si un certificat d’immatriculation lui a bien été délivré le 27 avril 2022, aucune pièce versée au débat ne permet d’évaluer la somme qu’il a versé pour l’établissement de ce certificat d’immatriculation. M. [O] [V] sera débouté sur ce point.
Enfin, M. [O] [V] produit un contrat d’assurance souscrit auprès du Crédit Mutuel pour le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] à compter du 02 avril 2022 à hauteur de 1 278,72 euros par an, soit 106,56 euros par mois. Outre le fait que le document n’est ni paraphé ni signé, les sommes versées sont la contrepartie de la garantie du véhicule, propriété de M. [O] [V] jusqu’au présent jugement et dont l’assurance est obligatoire et ne sont pas exposées en pure perte. M. [O] [V] sera déboutée de sa demande.
Dès lors, la SASU LP AUTO sera condamnée à payer à M. [O] [V] la somme de 75,95 euros au titre de son préjudice économique et ce dernier sera débouté de ses demandes en remboursement de ses frais d’immatriculation et d’assurance.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU LP AUTO, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens qui comprennent les dépens de l’instance en référé et l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnations.
La SASU LP AUTO, condamnée aux dépens, devra payer à M. [O] [V], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La procédure étant ancienne et la SASU LP AUTO n’expliquant pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU LP AUTO de sa demande en nullité de l’expertise judiciaire de Monsieur [R] [U] en date du 31 octobre 2023 ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 02 avril 2022 entre la SASU LP AUTO et Monsieur [O] [V] ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de DIX HUIT MILLE CINQ CENT EUROS (18 500 euros) au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [O] [V] à la SASU LP AUTO ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO à enlever le véhicule restitué par Monsieur [O] [V] dans un délai d’un mois à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, DÉCLARE que la SASU LP AUTO renonce à le récupérer ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de CINQ CENT EUROS (500euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (75,95euros) au titre de son préjudice économique lié à l’établissement d’un diagnostic auprès de NORAUTO le 25 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande en remboursement au titre de l’établissement du certificat d’immatriculation pour le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande remboursement des primes d’assurance versées pour le véhicule AUDI A6 immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU LP AUTO à payer à Monsieur [O] [V] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SASU LP AUTO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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