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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 30 oct. 2025, n° 25/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/02856 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOV5
AFFAIRE : M. [C] [D]
N° MINUTE : 2025-4-P
Exp : M. [C] [D]
Exp : M. P.
Exp : Préfet
Exp : Hôpital [7]
Exp : Me Anna-octavie BRESSOT
ORDONNANCE
DU 30 Octobre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE [Adresse 3] [Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [D]
né le 18 Septembre 1982 à [Localité 5] [Adresse 2]
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anna-octavie BRESSOT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Pauline CARON, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu le certificat médical mensuel et de modification de la prise en charge établi le 22 octobre 2025 par le Dr [I] et l’arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques pris par [J] [B], sous préfet de l’Ardèche agissant pour le préfet et daté du 22 octobre 2025 ;
Vu les certificats mensuels et les décisions administratives relative aux soins sous contrainte;
Vu l’avis formulé dans le cadre de la saisine du juge en date du 28 octobre 2025 par le Dr [A] ;
Vu la saisine du juge par le préfet reçue au greffe de la juridiction le 29 octobre 2025;
Vu le certificat de situation du 30 octobre 2025 du Dr [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public;
Vu le débat contradictoire de ce jour;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
En application des articles L 3211-11 et L3213 et suivants du code de la santé publique, en cas d’échec du programme de soins établi dans le cadre de l’article L3211-2-1 du même code, un patient peut faire l’objet d’une décision de modification de la forme de la prise en charge pour une hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat médical circonstancié.
En application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique la poursuite de l’hospitalisation complète décidée par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’État dans le département ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ait statué sur cette mesure dans un délai de 12 jours00
à compter de la décision d’admission ou de la modification de la prise en charge et procédant à l’hospitalisation complète.
Dans le cadre de son contrôle le magistrat, en application de l’article L3211-3 du code de la santé, vieille à rechercher si les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il est constant que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle ne doit pas se substituer à l’avis médical.
En application de l’article art L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique […] à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’absence de certificat médical portant sur l’audition du patient il convient de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles rendant impossible son audition.
En l’espèce, le 22 octobre 2025 le représentant de l’État a pris un arrêté portant hospitalisation complète de monsieur [C] [D] en vue de sa réintégration à la suite d’une rupture d’observation de son traitement dans le cadre d’un programme de soins.
Il ressort des pièces produites, notamment de la précédente décision du 15 septembre 2025 et des éléments médicaux et administratifs produits que monsieur [C] [D] souffre de troubles mentaux ayant été stabilisés par la prise de traitement par injection retard et des suivis dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires; qu’un arrêt du traitement et l’absence aux rendez-vous médicaux ont entraîné une rupture de soins et une décompensation psychotique ayant conduit à sa réintégration en septembre 2025 et que la reprise du traitement lui a permis de nouveau de se stabiliser et de bénéficier d’un nouveau programme de soins le 14 octobre 2025 avec notamment des rendez-vous mensuels et la prise d’un traitement par injonction retard. Toutefois, il ressort de l’avis motivé du docteur [I] établi le 22 octobre 2025 que monsieur [C] [D] ne s’est pas présenté lors de sa consultation avec le psychiatre le 21 octobre 2025 au CMP de [Localité 6], ni à son entretien infirmier le 22 octobre 2025 et qu’il n’a pas reçu son injection retard. En outre il ne répond plus au téléphone, un courrier de sa part en date du 16 octobre 2025 fait état de propos délirants et l’équipe médical fait état d’un antécédent de comportement hétéro-agressif. Eu égard à la probable décompensation en cours, à l’absence de respect du programme et la rupture thérapeutique le médecin préconise une réintégration à temps complet.
Aux termes d’un certificat médical établi le 28 octobre 2025 le docteur [A] relevait une probable décompensation en cours, une absence de respect du programme de soins et la rupture thérapeutique, lesquelles rendent selon lui nécessaire la réintégration du patient en hospitalisation complète.
Aux termes d’un certificat médical établi le 30 octobre 2025, soit le jour de l’audience le docteur [Y] reprenait les termes du précédent certificat et indiquait que le patient n’était pas physiquement réintégré au sein de l’établissement mais qu’une visite à son domicile était prévue ce jour.
Lors de l’audience, monsieur [C] [D] est absent.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de monsieur [C] [D] est entendu en ses observations. Il sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’absence de monsieur [C] [D] et de l’impossibilité de pouvoir s’entretenir avec lui au préalable.
Le procureur de la République émet un avis écrit de maintien de la mesure.
Il ressort des éléments produits notamment du certificat médical en date du 22 octobre 2025 en vue de la réintégration du patient que l’avis a été réalisé sur à la lecture du dossier médical de monsieur [C] [D] en raison de son absence au rendez vous médical prévu dans le cadre de son programme de soins, que la réintégration était prévue le 22 octobre 2025 et qu’elle n’a pas été possible eu égard à l’absence de contact avec monsieur [C] [D]. Il s’en déduit que l’audition de monsieur [C] [D] est aujourd’hui impossible eu égard aux circonstances exceptionnelles de reprise de l’hospitalisation laquelle n’a pu être effective en raison de son absence aux rendez vous et de contact. Dès lors que monsieur [C] [D] était régulièrement représenté par un conseil, lequel a pu avoir accès à la procédure et a été informé des éléments susvisés liés à l’absence de monsieur [C] [D], la procédure est régulière et l’absence d’entretien avec le patient ne constitue pas un grief.
Eu égard à la rupture de traitement, à la décompensation psychotique en cours, aux antécédents de décompensations liées aux précédentes ruptures de traitement et au risque de passage à l’acte d’hétéro-agressif de monsieur [C] [D], les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de monsieur [C] [D] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
En conséquence, il convient d’ordonner le maintien de l’hospitalisation sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline Caron, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes suivant ordonnance du 1er septembre 2025 , statuant en qualité de juge du contrôle des mesures de soins contraints selon ordonnance du 19 septembre 2025;
ORDONNONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. monsieur [C] [D] ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 4] .
Fait à PRIVAS, le 30 Octobre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Pauline CARON
Notification à :M. [C] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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