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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
rendue le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2X4
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE Office public de l’Habitat
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [D] [M]
domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 4 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 31 janvier 2002, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Madame [D] [M] et Monsieur [K] [E] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 275,17 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Monsieur [E] [L] a indiqué par courrier reçu le 26 janvier 2005 qu’il quitterait le logement.
OPAC SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 2 avril 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025 et sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 2 juin 2025 et de dire en conséquence que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— son expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation de Madame [D] [M] au paiement de la somme provisionnelle de 2560,14 euros due au titre des loyers, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— le rappel que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— la condamnation de Madame [D] [M] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée après la délivrance de l’assignation.
Madame [D] [M] comparait à l’audience et déclare être en accord avec ce désistement.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 2 avril 2025, pour la somme en principal de 2268,79 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que la dette locative a été intégralement réglée. L’assignation aux fins d’expulsion ayant été délivrée le 4 septembre 2025, il en ressort que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [D] [M] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de l’assignation . En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer puisque celui-ci a été intégré au montant de la dette locative, intégralement réglée.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture et de l’assignation , à l’exclusion du coût du commandement de payer,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 12 décembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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