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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GL3I
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BORDIER, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [B], [O] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé Contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC (RCS BOBIGNY 702 002 221)
dont le siège social est 14 avenue du Pavé Neuf à NOISY LE GRAND (93)
mais ayant bureaux Centre de recouvrement
Avenue de Canteranne 33608 PESSAC CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me BORDIER de la SCP BORDIER Odile, avocat du barreau de CHARTRES
vestiaire : T 6
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [F] [B]
née le 19 Juin 1992 à DOURDAN (91410)
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [L]
né le 26 Septembre 1994 à MULHOUSE (68100)
non comparant, ni représenté
Tous deux demeurant 5 rue Helle Nice – 28700 AUNEAU
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Décembre 2024 et mise en délibéré au 25 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 août 2020, la société DIAC a consenti à Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] une location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Renault modèle Nouveau Captur Business Blue DCI 95, d’un montant 23 870,76 euros, remboursable en 49 loyers de 308,74 euros et un prix de vente final au terme de la location de 12 590,47 euros.
Les loyers étant restés impayés à compter du mois de novembre 2023, le loueur a envoyé une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 janvier 2024, de payer la somme de 808,01 euros dans un délai de huit jours.
La société DIAC, sur requête aux fins d’appréhension sur injonction devant le juge de l’exécution, a obtenu une ordonnance à fin d’appréhension sur injonction prononcée le 19 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LORIENT.
Par exploits de commissaire de justice en date du 22 août 2024, respectivement signifiés à personne et à domicile, la société DIAC a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 13 169,09 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juillet 2024 ;lui ordonner la restitution du véhicule Renault Nouveau Captur ;les voir condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;le voir condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2024.
A l’audience du 03 décembre 2024, la société DIAC est représentée par son avocat. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 03 décembre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux termes l’assignation signifiée le 22 août 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition lors de l’audience du 03 décembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de la déchéance du terme et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des mouvements, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 22 août 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par les parties, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort du plan de location et de la facture versés aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 17 septembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 05 août 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de location contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (article 2.1) et une mise en demeure datée du 12 janvier 2024, préalable au prononcé de la résiliation, de payer la somme de 808,01 euros précisant le délai de régularisation de huit jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits, les avis de réception ayant été par ailleurs signés le 26 janvier 2024.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort du décompte de créance, la société DIAC a pu régulièrement résilier le contrat le 18 juillet 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En l’espèce, ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D. 312-18 du même code dispose que, « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
Selon l’article 1231-5 du code civil, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Il est constant qu’une indemnité de résiliation constitue à la fois un moyen d’incitation du débiteur à l’exécution du contrat et comme une évaluation anticipée du préjudice du loueur résultant de la résiliation du contrat de location.
Cependant, la société demanderesse n’apporte aucune justification du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la résiliation du contrat de location.
Le montant de l’indemnité de résiliation, pour la somme de 12 530,35 euros hors taxes, apparaît manifestement excessif et sera en conséquence réduit d’un montant équivalent à 12 mois de loyers HT non échus, de sorte qu’elle s’élèvera à la somme de 3 060,12 euros, de sorte que les parties défenderesses seront solidairement condamnées à payer à la société DIAC la somme de 9 340,06 euros (18 810,29 euros – 12 530,35 euros + 3 060,12 euros), étant précisé que de cette somme devra être déduit le prix de revente du véhicule qui s’imputera par priorité sur le capital dû.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2024, date de l’arrêté des comptes, sans capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
La restitution du véhicule sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] à payer à la société DIAC la somme principale de neuf mille trois cent quarante euros et six cents (9 340,06 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024, sans capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la restitution de véhicule Renault Nouveau Captur Business Blue DCI 95, immatriculé FS-888-ET ;
DIT que le prix de revente du véhicule viendra en déduction de cette somme et s’imputera en priorité sur le capital ;
DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [B] et Monsieur [O] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA François RABY
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