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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 11 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQBP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00011 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQBP
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [C] [H], né le 25 mai 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5];
représenté par Me Nicolas DESPRES, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. FOCARU TRANSAC, (anciennement FRANCE COUVERTURE HSV) dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
La S.A. WAKAM, exerçant sous l’enseigne LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI, avocat membre de la SELARL AYRTON AVOCAT, substitué par Maître TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 24 et 31 décembre 2024, monsieur [C] [H] a assigné la société par actions simplifiées (SAS) FOCARU TRANSAC (anciennement la société FRANCE COUVERTURE HSV) et la société anonyme (SA) WAKAM en sa qualité d’assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit ordonnée une expertise des désordres affectant la toiture de son immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5].
— les sociétés FOCARU TRANSAC et WAKAM soient condamnées solidairement aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 8 octobre 2024,
— les sociétés FOCARU TRANSAC et WAKAM soient condamnées à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, monsieur [H] expose qu’il a confié à la société FRANCE COUVERTURE HSV des travaux urgents afin de réparer une fuite de toiture.
Il fait valoir qu’il a rapidement constaté des difficultés quant aux travaux réalisés ; qu’il en a informé la société FRANCE COUVERTURE HSV par lettre recommandée ; qu’une tentative de conciliation a échoué en l’absence de l’entrepreneur.
Il estime qu’il bénéficie d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.
En réponse, la société WAKAM s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Elle conclut également au débouté du surplus des demandes de monsieur [H].
La société FRANCE COUVERTURE HSV n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [H] a confié les travaux urgents de réparation et de rénovation de la toiture de son immeuble d’habitation à la société FRANCE COUVERTURE HSV, devenue société FOCARU TRANSAC, moyennant le prix de 17 160 euros, selon devis du 10 juin 2022.
Il en ressort également que, postérieurement travaux précités, monsieur [H] s’est plaint auprès de la société FRANCE COUVERTURE HSV, de malfaçons liées au cache-moineaux et à la gouttière, par lettre du 9 janvier 2023 ; que, par procès-verbal établi le 8 octobre 2024 par Maître [T] [Y], huissier de justice, il a été constaté une absence de gouttière sur une partie de la toiture de l’immeuble de monsieur [H] et sa présence au sol, ainsi que des éléments du cache-moineaux déposé.
Il ressort, enfin, que monsieur [H] a réalisé des démarches amiables auprès de la société FRANCE COUVERTURE HSV, pour solutionner le litige, en vain.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que monsieur [H] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’il invoque au niveau de la couverture de son immeuble d’habitation soit réalisée, afin notamment de déterminer l’étendue de ses désordres, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les opérations d’expertise étant décidées dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [H] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, monsieur [H] sera débouté de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [N] [I], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 4], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de monsieur [H], situé [Adresse 5] à [Localité 7].,
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation de monsieur [H] concernant la toiture ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [C] [H] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [C] [H] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
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