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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LOG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MIEL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ACCES AUTOMATISME SERRURERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Q] [W], gérant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LOG
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société MIEL [Localité 2] exploite un commerce de boulangerie.
Le 2 septembre 2022, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE a installé une porte automatique commandant l’entrée du commerce de la société MIEL [Localité 2].
Des dysfonctionnements de cette porte automatique sont apparus amenant la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE à intervenir à plusieurs reprises pour différentes réparations.
A l’issue d’une expertise amiable réalisée à l’initiative de la compagnie d’assurance de la société MIEL [Localité 2], les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 2 juin 2025 aux termes duquel la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE s’engageait à rendra la porte automatique pleinement fonctionnelle au plus tard pour le 1er juillet 2025.
Cet accord transactionnel a été homologué et rendu exécutoire par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 2 octobre 2025.
Cette ordonnance d’homologation a été signifiée à la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE le 22 décembre 2025.
Par exploit en date du 12 janvier 2026, la société MIEL [Localité 2] a fait assigner la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE à l’audience du 30 janvier 2026 aux fins d’obtenir que l’obligation de remise en fonction de la porte automatique contenue dans le protocole transactionnel homologué soit assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Les parties ont comparu le 30 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société MIEL [Localité 2], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
dire et juger recevable et bien fondée la société MIEL [Localité 2] sur l’ensemble de ses demandes,constater l’existence du titre exécutoire à l’encontre de la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE, constitué par la décision d’homologation du 2 octobre 2025 du protocole d’accord en date du 2 juin 2025,ordonner l’exécution forcée à l’encontre de la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE de l’obligation prévue au protocole d’accord du 2 juin 2025 de remise en service de la porte automatique afin que le fonctionnement de celle-ci soit efficient,assortir cette exécution à l’encontre de la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE d’une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l’expiration du délai d’un mois après notification de la décision du juge de l’exécution,condamner la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE aux dépens et au paiement d’une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société MIEL [Localité 2] indique qu’en dépit des engagements pris dans l’accord transactionnel homologué, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE n’a toujours pas rendu la porte automatique fonctionnelle.
En défense, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE, représentée par son gérant, a pour sa part conclu au rejet des demandes de la société MIEL [Localité 2].
Au soutien de sa demande, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE prétend que suite au protocole elle est intervenue sur la porte pour la rendre fonctionnelle et que son intervention a d’ailleurs été payée conformément à l’accord transactionnel. La porte est à ce jour à nouveau en panne mais en raison d’un nouveau problème apparu postérieurement à la réparation faite en exécution du protocole d’accord transactionnel, nouvelle panne qui est due à un défaut d’entretien de la porte.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LOG
La société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE prétend ainsi avoir respecté l’accord transactionnel conclu et soutient que si la porte est bien à nouveau dysfonctionnelle, c’est en raison d’une nouvelle panne.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de l’accord transactionnel en date du 2 juin 2025, homologué le 2 octobre 2025, que :
« ACCES AUTOMATISME SERRURERIE accepte de procéder à la remise en service de la porte automatique afin que le fonctionnement de celle-ci soit efficient. En contrepartie, les époux [H] acceptent de régler l’intervention à la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE à hauteur de 181,20 €. La société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE accepte de procéder au remplacement du tendeur à ses frais. »
Il est constant, puisque la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE le reconnaît clairement à l’audience, que la porte est à ce jour toujours dysfonctionnelle.
Si la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE prétend avoir effectué les travaux mis à sa charge par le protocole transactionnel homologué et qu’une nouvelle panne est intervenue par la suite, elle n’en rapporte pas la preuve.
En effet, si une facture a bien été émise par la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE le 16 juin 2025 pour un prix correspondant exactement au prix fixé dans le protocole d’accord, il n’est pas démontré que cette facture a bien été acquittée par la société MIEL [Localité 2]. Cette seule facture, non acquittée, constitue donc une preuve que la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE se constitue à elle-même.
Par ailleurs, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE verse également aux débats un courriel envoyé le 17 juin 2025 au gérant de la société MIEL [Localité 2] pour une intervention de dépannage facturée 292,20 €, ce qui laisse entendre que la porte n’était pas encore réparée à cette date.
Les éléments produits aux débats par la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE, insuffisants et contradictoires, ne permettent donc pas de démontrer qu’elle s’est correctement et entièrement acquittée des engagements pris dans le protocole transactionnel.
En conséquence, il convient de dire que l’obligation de « remise en service de la porte automatique afin que le fonctionnement de celle-ci soit efficient » mise à la charge de la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE par le protocole transactionnel du 2 juin 2025 homologué le 2 octobre 2025, sera désormais assortie d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant un mois à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE succombe.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE succombe et reste tenue aux dépens.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la société MIEL [Localité 2] la somme de 150 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’obligation de « remise en service de la porte automatique afin que le fonctionnement de celle-ci soit efficient » mise à la charge de la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE par le protocole transactionnel du 2 juin 2025 homologué le 2 octobre 2025, sera désormais assortie d’une astreinte de 30 € par jour de retard pendant un mois à compter d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société ACCES AUTOMATISME SERRURERIE à payer à la société MIEL [Localité 2] la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LOG
[F]
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LOG
S.A.R.L. MIEL [Localité 2] C/ S.A.R.L. ACCES AUTOMATISME SERRURERIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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