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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 20/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
Mme [X] [C]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00130 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FKKE
Décision n°
Notifié le
à
— [X] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Céline ROUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [L]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me MASOTTA, substituant Me Céline ROUSSEAU, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [P], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 février 2020
Plaidoirie : 07 octobre 2024
Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 4 juillet 2022, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Madame [X] [C] recevable,
— Désigné le [7] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (état dépressif sévère) de Madame [X] [C], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 19 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [C] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que la maladie qu’elle a déclarée par certificat médical initial en date du 3 mai 2017 présente un caractère professionnel,
— Dire et juger qu’il convient de la renvoyer devant la caisse pour liquider ses droits,
— Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ces demandes, Madame [C] se prévaut de l’avis du second comité de reconnaissances des maladies professionnelles qui a retenu un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie. Elle fait également valoir que l’inspection du travail a procédé à une enquête approfondie dans l’entreprise qui a permis d’établir que la réorganisation et les mesures prises par l’employeur avaient impacté négativement ses conditions de travail. Elle fait état de la négation de ses fonctions transverses et de son exclusion du comité de pilotage restreint, de l’absence de moyens mis à sa disposition pour lui permettre de faire face aux contentieux qui lui ont été dévolus, de l’écart de rémunération avec des salariés dans des situations similaires, et de l’absence d’évolution salariale et professionnelle ou encore de la multiplication des reproches injustifiés. Elle ajoute que son employeur a menti dans le cadre de l’enquête menée par la [8].
La [8] développe oralement ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle demande à la juridiction de débouter Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement de réduire le montant de l’indemnité allouée à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [C] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [C] n’est pas prévue par un tableau et il n’est pas contestée qu’elle est de nature à entraîner un taux d’incapacité permanente supérieur à 25 %. Les pièces produites aux débats par Madame [C] ainsi que l’avis du [6] permettent d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assurée et son travail habituel.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [C] sera renvoyée devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à Madame [C] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la [5] de la maladie de Madame [X] [C] (Etat dépressif sévère réactionnel à une problématique professionnelle) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [X] [C] devant la [5] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [X] [C] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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