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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 janv. 2026, n° 25/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01208 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSHI
du 13 Janvier 2026
M. I 22/00000965
affaire : [K] [Z], [EE] [H]
c/ [X] [L], [V] [FG], [C] [FG], [S] [FG], L’ASSOCIATION [Adresse 29], [R] [T], [W] [U], [Y] [O], [N] [CP] épouse [D], [MG] [F], [E] [YP]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me [EE] RIBEIRO DE CARVALHO
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le treize Janvier à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [K] [Z]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [EE] [H]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Madame [X] [L]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [FG]
[Adresse 18]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [FG]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [FG]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe RIBEIRO DE CARVALHO, avocat au barreau de NICE
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LE GR AND CYPRES
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Monsieur [R] [T]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [U]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [Y] [O]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [CP] épouse [D]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
Madame [MG] [F]
[Adresse 19]
[Adresse 26]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [YP]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, délibéré prorogé au 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 29 octobre 2021 et 2 novembre 2021, Madame [K] [Z] et Monsieur [EE] [H] ont assigné Madame [P] [G], Monsiuer [J] [FT] et la SAS CONSTRUCTEUR PROMOTEUR AZUREEN en référé aux fins d’expertise.
Par exploits de commissaire de justice des 4 et 6 avril 2022, Madame [K] [Z] et Monsieur [EE] [H] ont assigné la SARL JULY INST, Monsieur [RD] [B], Monsieur [M] [D] en référé aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance de référé en date du 12 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction de deux instances sous le n° unique RG 21/01923 et une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [A].
Par exploits de commissaire de justice des 11 juillet 2025, Madame [K] [Z] et Monsieur [EE] [H] ont assigné l’Association [Adresse 30], Monsieur [R] [T], Madame [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [N] [CP] épouse [D], Madame [MG] [F], Monsieur [E] [YP], Madame [X] [L], Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG] aux fins d’extension des opérations d’expertise à leur contradictoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025.
Madame [K] [Z] et Monsieur [EE] [H] demandent l’extension des opérations d’expertise à la suite du compte rendu de l’expert en date du 31 juillet 2023 lequel a sollicité l’appel en cause des propriétaires des parcelles cadastrées section CC n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 23] et des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 7] à [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 21] afin d’étudier au contradictoire de l’ensemble des riverains les différentes solutions de désenclavement des parcelles des requérants.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance, et s’associer à la demande de Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG] qui, au terme de ces mêmes conclusions, formulent protestations et réserves sur la demande.
Aux termes de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, Madame [Y] [O] d’une part, et Monsieur [E] [YP], Madame [X] [L] d’autre part, émettent également protestations et réserves sur la demande et sollicitent de voir les dépens réservés.
Madame [MG] [F] formule protestations et réserves oralement à l’audience.
Madame [N] [CP] épouse [D] et l’Association Syndicale Libre du Lotissement le Grand Cyprès n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 328 du code de procédure civile prévoit que l’intervention volontaire et principale ou accessoires.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Aîné recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de l’acte notarié en date du 26 août 2024 que Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG] ont consenti à leurs enfants, Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG], une donation sur l’ensemble immobilier composé de trois parcelles cadastrées à [Localité 24] [Cadastre 5], [Cadastre 22] [Cadastre 4], [Cadastre 22] [Cadastre 6], cet acte portant démembrement de propriété conférant aux donataires, la nue-propriété et aux donateurs, l’usufruit.
Dès lors et en leur qualité d’usufruitiers, Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG] ont intérêt à intervenir volontairement à l’instance en ce que l’éventuel tracé d’un passage proposé par l’expert pourrait affecter la jouissance de leur bien.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte du compte rendu de la première réunion d’expertise en date du 31 juillet 2023, au titre du récapitulatif sur la première intervention que la solution n° 2 impose la mise en cause des propriétaires des parcelles cadastrées section CC n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6] de la commune de [Localité 23], la solution n° 3 impose la mise en cause des propriétaires de la parcelle cadastrée CC n° [Cadastre 3] sur cette même commune et que la solution 5bis impose la mise en cause des propriétaires des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 21].
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de l’Association [Adresse 30], Monsieur [R] [T], Madame [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [N] [CP] épouse [D], Madame [MG] [F], Monsieur [E] [YP], Madame [X] [L], Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG], Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG] .
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG],
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 27] le 12 août 2022 sera étendue à l’Association Syndicale Libre du Lotissement le Grand Cyprès, Monsieur [R] [T], Madame [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [N] [CP] épouse [D], Madame [MG] [F], Monsieur [E] [YP], Madame [X] [L], Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG], Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG] ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de l’Association [Adresse 28] [Adresse 25], Monsieur [R] [T], Madame [W] [U], Madame [Y] [O], Madame [N] [CP] épouse [D], Madame [MG] [F], Monsieur [E] [YP], Madame [X] [L], Madame [V] [FG], Madame [C] [FG], Monsieur [S] [FG], Monsieur [NM] [FG] et Madame [P] [JP] épouse [FG];
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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