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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 26/50159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50159 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTG6
FMN° :4
Assignation du :
09 Janvier 2026
N° Init : 23/53610
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[U] SAS 208 es qualité de pétitionnaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS – #P0242
DEFENDERESSES
S.A.S. DP.R
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé CHAMBON, avocat au barreau de PARIS – #E0343
S.A.S. ETABLISSEMENTS VALENTIN
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
S.A.S. PRYSMO INGENIERIE représentée par son Président , la société RENAISSANCE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 janvier 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par la défenderesse représentée;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2023 par laquelle Monsieur [D] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. DP.R,
— La S.A.S. ETABLISSEMENTS VALENTIN,
— La S.A. ANFRAY GIORIA ELECTRICITE,
— La S.A.S. PRYSMO INGENIERIE,
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2023 ayant commis Monsieur [D] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 24 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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