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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 24 mars 2026, n° 24/01517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2026
— --------------------------
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
,
[Q]
C/,
[H]
Répertoire Général
N° RG 24/01517 – N° Portalis DB26-W-B7I-H45X
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame, [W], [N], [R], [Q] épouse, [H]
née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 1],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2024-3041 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Mathilde CORMIER avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur, [E], [Z], [M], [I], [H]
né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 1] (SOMME),
[Adresse 2],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-80021-2025-2803 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Représenté par Me Marion MANDONNET avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Février 2026 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 07 mai 2024 ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de mesures provisoires en date du 05 juillet 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
,
[W], [Q] née le, [Date naissance 1] 2000 à, [Localité 1] (80)
et
,
[E], [H] né le, [Date naissance 2] 1991 à, [Localité 1] (80)
mariés le, [Date mariage 1] 2021 à, [Localité 1] (80) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à, [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
ATTRIBUE le bien immobilier sis, [Adresse 3] –, [Localité 5] de façon préférentielle à, [E], [H] à charge pour lui de désintéresser, [W], [Q], par le versement d’une soulte dont le montant sera à définir dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;
DEBOUTE, [E], [H] de sa demande relative à l’attribution préférentielle du véhicule MG 5 à, [W], [Q] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 07 mai 2024 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par, [W], [Q] et, [E], [H] à l’égard des enfants mineurs, [T], [H] et, [U], [H] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs, [T], [H] et, [U], [H] au domicile de la mère, [W], [Q] ;
DIT que, [E], [H] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants mineurs, [T], [H] et, [U], [H] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, à charge pour Monsieur, [H] de ramener les enfants au domicile maternel ; le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires ; la moitié des petites vacances scolaires de Noël, d’hiver (février-mars) et de printemps, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires; deux semaines consécutives durant les grandes vacances scolaires, en juillet les années paires, en août les années impaires.
DIT que dans tous les cas,, [E], [H] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de, [W], [Q];
DIT que dans tous les cas,, [E], [H] devra prévenir, [W], [Q] de ce qu’il entend exercer son droit deux mois à l’avance pour les petites vacances scolaires ;
DIT que dans tous les cas,, [E], [H] devra prévenir, [W], [Q] quatre mois à l’avance de la période choisie pour les grandes vacances scolaires ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE, [E], [H] à la somme de 125 € (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation soit la somme totale mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de, chaque année le 1er avril, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, scolarité en établissement privé, extra-scolaires, de santé non-remboursés et plus généralement les frais exceptionnels concernant les enfants, [T], [H] et, [U], [H] seront réglés par moitié par, [W], [Q] et, [E], [H], et au besoin LES Y CONDAMNE chacun pour sa part ; ce partage intervenant après accord préalable de chacun des parents pour l’engagement de la dépense et sur justificatif, sans quoi, les frais concernés resteront à la charge du parent qui l’a engagé sans accord de l’autre parent ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Mathilde CORMIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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