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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00017 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOA
N° dossier BDF : 000424026427
CREANCIER DEMANDEUR :
[20]
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [B] [Z], juriste, muni d’un pouvoir – comparant
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
Comparante
CREANCIERS DEFENDEURS :
[28]
[Adresse 23]
[Localité 1]
non représentée
SFR FIXE ET ADSL
Chez [24] – [Adresse 30]
[Localité 8]
non représenté
[11]
[Adresse 6]
non représenté
BOURSOBANK (EX BOURSORAMA)
Chez [27] (groupe [25]) – M. [U] [O] – [Adresse 4]
[Adresse 22]
non représenté
[Adresse 16]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX – Service surendettement
[Localité 10]
non représenté
[18]
Chez [33] – [Adresse 21]
non représenté
SGC [Localité 17]
[Adresse 7]
non représenté
[13]
[Adresse 9]
non représenté
[32]
[Adresse 5]
non représenté
LA [14]
[Adresse 31]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Madame [E] [H] a déposé le 3 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [20] le 30 janvier 2025.
Par courrier recommandé expédié le 4 février 2025, [20] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle, [20], représentée par Monsieur [B] [Z], fondé de pouvoir, sollicite l’infirmation du rétablissement personnel. Il indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que le bilan financier établi par la commission est différent du sien. Il indique que Madame ne vit pas seule, qu’elle est mariée et que Monsieur perçoit 1113 euros par mois. Il précise que des APL sont touchées pour 142 euros par mois en 2025 dont la commission ne parle pas.
Madame [E] [H] comparaît à l’audience et expose que l’année précédente une demande de divorce à l’amiable a été déposée mais a finalement été déclarée caduque. Elle indique que son mari est parti puis est revenu, qu’il a 102 euros de retraite par mois outre 500 euros de retraite qu’il perçoit en Algérie mais ne peut ramener. Elle indique qu’ils entendent poursuivre la procédure de divorce mais n’ont pas encore déposé la demande. Elle déclare percevoir 1209 euros de retraite et la [15] depuis juillet.
Les autres créanciers de Madame [E] [H] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [20] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [19] lui a été notifiée le 30 janvier 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Madame [E] [H] ont été évaluées par la commission de surendettement à 1209 euros, correspondant à sa retraite.
A l’audience, Madame [E] [H] produit une attestation de paiement de la [15] de laquelle il ressort qu’elle perçoit une aide au logement pour 142 euros, ses relevés de comptes laissant apparaître un virement de 334,94 euros de [26], 50,63 euros de [12] et 912,12 euros de la caisse de retraite.
Ainsi, les ressources de Madame [E] [H] doivent être évaluées à l’audience à 1439,69 euros.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1317 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, outre le loyer de 451 euros.
A cet égard, il ressort de l’avis de paiement du loyer du mois de septembre 2025 euros que la débitrice règle désormais un loyer mensuel de 461,95 euros, hors charges déjà incluses dans les barèmes appliqués. En outre, il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule pour l’année 2025 à hauteur de 876 euros, si bien que les charges de Madame [E] [H] doivent être évaluées à l’audience à 1337,95 euros.
Madame [E] [H] dégage ainsi une capacité de remboursement et ce d’autant plus que, faute d’un quelconque élément démontrant la réalité de leur séparation et du divorce envisagé, son époux réside avec elle et participe aux charges du logement ce qui pourrait également contribuer à lui permettre de dégager une capacité de remboursement encore plus importante.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 28 janvier 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s’opposer à l’objet de la demande ;
DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par [20] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Madame [E] [H] dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
CONSTATONS que la situation de Madame [E] [H] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
RENVOYONS le dossier de Madame [E] [H] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [H] et à [20] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [19] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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