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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 25/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/831
RG : N° RG 25/03496 – N° Portalis DB3S-W-B7J-265A
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EUROP’CONDUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Juillet 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
REQUALIFIE le licenciement économique de Madame [D] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la SARL EUROP’CONDUITE à verser à Madame [D] [Z] les sommes suivantes :
— 9 000,00 euros (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 950,00 euros (neuf cent cinquante euros) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
RAPPELE que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 13/02/18, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile
DEBOUTE Madame [D] [Z] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la SARL EUROP’CONDUITE de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la SARL EUROP’CONDUITE aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur l’Aide juridictionnelle.
Par arrêt contradictoire rendu le 19 avril 2023, la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement déféré sauf sur les demandes de Mme [D] [Z] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité au titre le l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau ;
— Condamné la société Europ conduite à payer à Mme [D] [Z] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré ;
— Condamné la société Europ’ conduite à payer à Maître [M] [U] la somme de 950 euros au titre des honoraires et frais de première instance de première instance non compris dans les dépens, en application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant ;
— Rejeté la demande de la société Europ’conduite au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamné la société Europ’conduite à payer à Maître [M] [U] une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais d’appel, non compris dans les dépens d’appel, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2º du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamné la société Europ’conduite aux dépens d’appel.
Par arrêt contradictoire rendu le 9 avril 2025, la cour d’appel de Paris a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE tenant au fait que Madame [M] [U] n’était pas le conseil de Madame [D] [Z] lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Le 28 juillet 2023, Madame [D] [Z] a fait signifier l’arrêt précité à la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE.
Le 8 décembre 2023, Madame [M] [U], conseil de Madame [D] [Z] lors de la procédure d’appel, a fait délivrer un commandement aux fins de saisi vente et a fait signifier une l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2024, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 28 décembre 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais pour un montant de 4.071,78 euros. Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 2024 par le juge de l’exécution de ce siège, les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie ont été rejetées.
Le 28 janvier 2025, Madame [M] [U] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE détenus auprès de la SA Crédit Lyonnais pour un montant de 4.450,49 euros, laquelle lui a été dénoncée le 31 janvier 2025. Le tiers saisi a indiqué que le total saisissable s’élevait à 3.011,37 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 12 février 2025, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE a fait assigner Madame [M] [U] en contestation de la saisie.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE demande au juge de l’exécution de :
Vu l’article L.211-1 du code de procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces du dossier
— Dire et juger la SARL EUROP’CONDUITE fondé et recevable;
— Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution;
— Condamner Madame [U] [M] à la somme de 2000€ au titre des articles 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens, y compris les frais bancaire et frais d’Huissier de Justice.
Le conseil de la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE considère que la saisie-attribution est nulle dès lors que :
— devant le conseil de prud’hommes, le conseil de Madame [D] [Z] n’était pas Maître [M] [U] ; cette dernière n’a pas renoncé à percevoir l’aide juridictionnelle ;
— Maître [M] [U] n’a pas fait signifier l’arrêt d’appel ;
— Maître [M] [U] a été informé du changement d’avis par le conseil de la SARL EUROP’CONDUITE ;
— la SARL EUROP’CONDUITE a signé un protocole d’accord avec le commissaire de justice de Madame [D] [Z].
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [M] [U] demande au juge de l’exécution de :
Vu les articles L211-1 et suivants du CPCE
Vu les articles du code de procédure civile
Vu les pièces communiquées aux débats,
— DÉCLARER recevable et bien-fondé Maître [M] [U] dans ses écritures ;
Et y faisant droit,
— DEBOUTER la Société EUROP CONDUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la Société EUROP CONDUITE à régler à Me [U] les sommes suivantes:
— 6000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
— 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de Madame [M] [U] considère que la saisie-attribution est régulière dès lors que:
— le jugement rendu par le conseil de prud’hommes a été notifié ;
— l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris lui a été signifié à deux reprises ;
— la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE a indiqué au commissaire de justice instrumentaire qu’elle ne contestait pas les sommes réclamées ;
— lors de l’instance devant la cour d’appel, elle a abandonné le moyen tiré du défaut de signification;
— le juge de l’exécution a déjà indiqué que la signification était régulière ;
— la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE est de mauvaise foi et doit donc être condamnée pour procédure abusive.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE le 31 janvier 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 12 février 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
C’est ainsi que selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, l’article L. 211-1 du code précité dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Enfin, selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
À titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les termes du dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 avril 2023, si bien que le fait que le conseil de Madame [D] [Z] ait changé en cours d’instance est indifférent dès lors que les termes de l’arrêt ne souffrent d’aucune interprétation en ce que la cour a :
Condamné la société Europ’ conduite à payer à Maître [M] [U] la somme de 950 euros au titre des honoraires et frais de première instance de première instance non compris dans les dépens, en application de l’article 700 2° du Code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Y ajoutant ;
Rejeté la demande de la société Europ’conduite au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamné la société Europ’conduite à payer à Maître [M] [U] une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais d’appel, non compris dans les dépens d’appel, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide en application de l’article 700 2º du code de procédure civile et des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Etant rappelé que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt contradictoire rendu le 9 avril 2025, a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE tenant au fait que Madame [M] [U] n’était pas le conseil de Madame [D] [Z] lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant de l’absence de signification de la décision rendue par le conseil de prud’hommes, il est observé que la condamnation n’est pas issue de cette décision de première instance mais de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Par suite, la signification de ce seul arrêt est suffisante pour rendre régulière, sur ce point, la saisie-attribution litigieuse, étant précisé que Maître [M] [U] a fait signifier l’arrêt le 8 décembre 2023, en même temps que la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente.
S’agissant de la renonciation par Madame [M] [U] à percevoir la part contributive de l’Etat, il apparaît qu’aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, une telle renonciation peut se faire postérieurement au recouvrement de la somme auprès du débiteur étant précisé qu’en pièce 12, la défenderesse produit un acte de renonciation. Par suite, ce moyen est inopérant.
S’agissant du fait qu’un échéancier a été accordé à la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE pour le règlement des sommes, il ressort en effet de la pièce 16 en demande que le 22 janvier 2024, le commissaire de justice instrumentaire a indiqué qu’un échéancier avait été accepté par le créancier à hauteur de 700 euros par mois. Cependant, il ressort de cette même correspondance qu’à défaut de respecter scrupuleusement l’échéancier, les poursuites seraient reprises.
Or, en l’espèce, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté le moratoire qui lui avait été accordé et ne produit à cet égard aucune preuve de paiement. Par suite, ce moyen est également inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Maître [M] [U] disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
En conséquence, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution contestée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [M] [U] sollicite 6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE est de mauvaise fois en ce qu’elle multiplie les procédures pour ne pas payer les sommes auxquelles elle a été condamnée.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est établi que la procédure juridictionnelle est ancienne puisqu’elle a été initiée le 15 janvier 2018 par l’ancienne salariée de la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE ayant conduit à un jugement contradictoire rendu le 19 mars 2019 par le conseil de prud’hommes de Bobigny, suivi d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 avril 2023. Le juge de l’exécution de ce siège a également rendu une décision le 2 décembre 2024 contre laquelle, selon les parties, un appel a été interjeté. Un nouvel arrêt a été rendu le 9 avril 2025 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté une demande en rectification d’erreur matérielle formulée par la société demanderesse.
Il est ainsi établi, alors même que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 avril 2023 ne souffre d’aucune interprétation, que cette décision a été régulièrement signifiée tant par Madame [D] [Z] que par son conseil, Madame [M] [U], que la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE multiplie les recours pour ne pas s’acquitter des frais irrépétibles auprès de la défenderesse lesquels recours ont nécessairement un coût non négligeable pour les deux parties, et alors même qu’elle ne contestait pas les sommes litigieuses puisqu’elle avait sollicité du commissaire de justice instrumentaire un moratoire qui lui avait été accordé, et étant précisé que les moyens soulevés dans la présente instance sont les mêmes que ceux soulevés devant le juge de l’exécution dans le cadre de la contestation de la précédente saisie-attribution lesquels n’ont pas prospéré.
Il est ainsi établi que c’est de manière abusive que la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE a intenté une nouvelle procédure pour contester la nouvelle saisie en invoquant les mêmes moyens que précédemment.
En conséquence, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE sera justement condamnée à payer Madame [M] [U] 2.500 euros de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE sera également condamnée à indemniser Madame [M] [U] au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Madame [M] [U] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Madame [M] [U] le 8 janvier 2025, dénoncée le 31 janvier 2025, pour un montant de 4.450,49 euros ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE à payer à Madame [M] [U] 2.500 euros de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE à verser à Madame [M] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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