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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 mars 2026, n° 23/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances immatriculée au RCS de [ Localité 4 ], Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
05 Mars 2026
ROLE : N° RG 23/03575 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L6IK
AFFAIRE :
[Y] [K]
C/
L’EQUITE
[Localité 2])
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Emilie VERNE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Emilie VERNE
expertises
N°
2026
[Adresse 1]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VERNE, substituée à l’audience par Maître SOULAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
L’EQUITE,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 572 084 697, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substituée à l’audience par Maître Sarah GUERRA MAURIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée de Madame [S] [F] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoiries et observations, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [K] a été victime alors qu’il circulait au guidon de son scooter le 24 mai 2017 d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [R] assuré auprès de l’EQUITE.
Le certificat médical initial de la victime établi par le Docteur [C] aux urgences de l’hôpital de [Localité 5] fait état des blessures suivantes:
— Fracture ouverte Cauchoix 2 du 5ème métacarpien droite avec importante comminution diaphysaire
— Fracture délabrement complexe du pied et de l’avant pied avec dévascularisation complexe des orteils, 1, 2 et 3 au moment de l’intervention.
La victime a été opéré le 25 mai 2017, une dévascularisation complexe survenant au décours de l’intervention, justifiant la réalisation d’une amputation de la jambe droite.
Son assureur, la compagnie ALLIANZ, mandatait un expert aux fins d’évaluation du préjudice corporel, et un expert en accidentologie. le 27 septembre 2019, la Compagnie ALLIANZ adressait au Conseil de Monsieur [K] le rapport définitif de son expert en accidentologie, indiquant que la procédure d’indemnisation amiable était avortée
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 8 novembre 2023, [Y] [K] a fait citer l’EQUITE afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que la mutuelle SOLIMUT en déclaration de jugement commun, au visa de la loi du 5 juillet 1985 en sollicitant qu’il soit dit que son droit à indemnisation est entier et que l’assureur l’EQUITE doit donc l’indemniser de son entier préjudice. En outre il réclame que soit ordonné une expertise judiciaire afin de connaître l’étendue de ses séquelles, et que lui soit versée une provision d’un montant de 80.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, outre 3000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Subsidiairement il fait valoir que les circonstances de l’accident demeurent indéterminées et qu’il doit à ce titre être intégralement indemnisé.
Très subsidiairement il réclame qu’il soit jugé que la faute commise par lui est de nature à entraîner une réduction de son droit à indemnisation de 25%.
En ses dernières écritures notifiées par PRVA le 04/10/2024 [Y] [K] affirme qu’il n’a commis aucune faute de conduite, et répondant aux arguments et moyens de la partie adverse il soutient que le point d’impact établit qu’il ne circulait pas sur la voie du véhicule assuré par l’EQUITE, puisqu’il circulait sur la voie cyclable à 0,60m hors de la voie de circulation du véhicule arrivant en sens inverse.
Subsidiairement il fait valoir n’avoir conservé aucun souvenir des faits, et que les circonstances de ceux-ci demeurent pour partie indéterminées , le rapport de police étant en partie contradictoire sur le point d’impact.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024 , l’EQUITE affirme que Monsieur [K] a commis diverses fautes de conduites qui ensemble doivent conduire à une exclusion totale de son droit à réparation, car il a :
— Maintenu une vitesse excessive
— Circulé sur une voie cyclable
— Franchi un sens interdit.
Reconventionnellement l’assureur sollicite la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que la mutuelle SOLIMUT régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024 avec effet différé au 29/12/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Cette faute doit d’ailleurs être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule impliqué. A cet égard les fautes de conduites du véhicule arrivant en sens inverse et reprochées par la victime à ce dernier, ne sauraient être examinées par la juridiction puisque seul le comportement fautif de la victime doit être analysé.
Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Sur le déroulement des faits la victime a indiqué aux services de police :
« J’arrivais de la GROGNARDE, je descendais la grande voie qui donne accès à la L2 et sur laquelle circule le tram.
Je suis arrivé au feu rouge de LIDL, j’ai tourné à droite et j’ai pris la piste cyclable qui est sur la gauche.
J’ai pris une rue qui avait une voie cyclable en plus de la route, je remontais cette voie. Je vous précise que j’étais en train d’acheter un appartement dans le secteur et que je ne connaissais pas bien les lieux. J’habitais alors [Localité 6]. (…) Alors que j’attaquais la voie, j’ai vu arriver une voiture à toute vitesse sur la voie cyclable. Je ne sais même pas si j’ai essayé de l’éviter ou pas. "
Monsieur [R] a quant à lui déclaré : " je me rendais à mon domicile. Je descendais la [Adresse 6] qui se trouvait en sens unique quand dans le virage j’aperçois un gros scooter en plein milieu de la voie qui circulait en sens interdit. Afin de l’éviter je me suis déporté sur la piste cyclable. Le scooter m’a percuté sur l’avant droit de mon véhicule. Je précise qu’il roulait vite. "
Plusieurs fautes sont ici reprochées à la victime qu’il conviendra d’examiner successivement :
— s’agissant de la circulation à grande vitesse :
L’article R 413-17 du Code de la route dispose que les vitesses maximales autorisées ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulations, à savoir de bonnes conditions atmosphériques, un trafic fluide et un véhicule en bon état et qu'=elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
II. Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. Sa vitesse doit être réduite :
(…)
6° Dans les virages ; "
Il résulte des éléments produits et de la procédure d’enquête des service de police que la moto conduite par Monsieur [K] circulait environ à 40km :h alors qu’il approchait du virage, alors même que la configuration des lieux limitait la visibilité des automobilistes et conducteurs, du fait du virage que la victime venait de franchir.
Si la victime conteste ces éléments, et soutient avoir respecté les vitesses limites légales, il n’a cependant pas su maîtriser son véhicule à l’approche d’un virage et n’a pas réduit suffisamment sa vitesse, qui aurait dû être bien moindre avant le tournant, ce qui lui aurait sans doute permis aussi de réaliser qu’il s’apprêtait à emprunter un sens interdit.
— s’agissant de la circulation en sens interdit et au milieu de la voie :
L’article R.412-28 du Code de la route prévoit expressément que :
« Le fait, pour tout conducteur, de circuler en sens interdit est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
L’expert a relevé la présence de deux panneaux d’interdiction, d’un rétrécissement de la chaussée côté droit et d’une ligne stop barrant toute la chaussée ne laissant " aucune ambiguïté quant à l’interdiction d’accès.
D’ailleurs Monsieur [K] ne conteste pas avoir circulé en sens interdit, avoir emprunté cette voie après le virage.
Cependant, si l’EQUITE soutient que le scooter circulait au milieu de la voie ceci n’est pas formellement établi par les éléments produits, étant relevé que les services de police eux-mêmes constatent de façon contradictoire que les véhicules se trouvaient tous deux sur la voie cyclable, à gauche du conducteur du véhicule automobile, et plus loin que l’impact a pourtant eu lieu sur la piste cyclable. Cette contradiction pourrait s’expliquer par la nécessité qu’a rencontré le conducteur du véhicule automobile pour éviter le scooter et qui l’a contraint à se déporter sur la voie cyclable pour l’éviter.
Le seul élément ici certain est que Monsieur [K] circulait en sens interdit, la voie n’étant pas ouverte aux deux roues motorisés, mais seulement aux cyclistes dans son sens de circulation, comme l’indiquent clairement les panneaux de signalisation en amont du point de choc.
Ce faisant Monsieur [K] a incontestablement commis une faute de conduite qui a contribué à son préjudice, puisqu’il s’est mis en grand danger, en circulant sur une voie qui lui était formellement interdite dans ce sens de circulation, en qualité de deux-roues motorisé.
— S’agissant de la circulation sur une voie réservées exclusivement aux cyclistes :
L’article R.110-2 du Code de la route définit la piste cyclable comme étant une :
« (…) chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues et aux engins de déplacement personnel motorisés ».
Il est donc formellement interdit pour les autres usagers de la route de circuler sur une bande cyclable, y compris pour les véhicules deux-roues motorisés et ce conformément à l’article R.412-7 du Code de la route qui prévoit que : « Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie ».
Aucune exception de circulation pour des cyclomoteurs n’était ici prévue, comme le permet l’article R 431-9 du Code de la route, cet élément étant constant aux débats.
Or, Monsieur [K] en empruntant le chemin de la parette dans ce sens de circulation, envisageait nécessairement d’emprunter la voie réservée aux seuls cyclistes et interdite pour les deux roues motorisés.
[Adresse 7] ne comporte qu’une seule voie de circulation – dans laquelle circulait régulièrement le véhicule conduit par Monsieur [R] – qui est bordé par une piste cyclable de sens opposé.
La victime ne peut donc affirmer que la piste cyclable prenait fin au moment où il s’est engagé sur le chemin.
Les fautes graves de conduite, commises ici par la victimes sont toutes en relation avec la réalisation du dommage puisque, s’il avait adapté sa vitesse, il aurait pu remarquer le sens interdit, freiner et éviter le véhicule, s’il n’avait pas emprunté la route en contre-sens il ne se serait pas exposé à un danger grave et imminent, étant rappelé qu’aucune disposition n’exige que la faute retenue soit la cause exclusive du dommage.
Ce comportement fautif doit conduire à une diminution importante du droit à réparation à hauteur de 70%.
En conséquence l’assureur l’EQUITE sera condamné à prendre en charge le préjudice subi par la victime à hauteur de 30% de celui-ci.
Sur l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision:
Afin de connaître l’étendue des séquelles permanentes subies par la victime, il est indispensable d’ordonner son expertise.
Par ailleurs Monsieur [K] a été gravement blessé, puisqu’il a été opéré le 25 mai 2017, une dévascularisation complexe survenant au décours de l’intervention, justifiant la réalisation d’une amputation de la mi-jambe droite.
Du 31 mai au 25 octobre 2017, il rejoint le Clinique [Y] afin de poursuivre sa rééducation et connaîtrait plusieurs autres interventions chirurgicales et 11 au 13 mars 2018, il est ainsi admis au sein du Professeur [T] sis à [Localité 5], pour une reprise sur cicatrice du moignon, ce dernier présentant une fistule. Enfin, 2 juillet 2018, un nouveau parage du moignon est réalisé en ambulatoire
Il a par ailleurs été placé en arrêt de travail jusqu’à la date du 4 mars 2019.
Ces éléments justifient l’allocation d’une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’entier préjudice.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Ceux-ci seront réservés dans l’attente de la décision définitive à venir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, par décision de nature mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de [Y] [K] est diminué de 70% sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE en conséquence l’EQUITE à prendre en charge la réparation du préjudice de [Y] [K] à hauteur de 30% de celui-ci ;
ORDONNE une expertise médicale de [Y] [K] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [X] [I]
Capacité Médecine d’urgence
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.74.98.54.38 Mèl : [Courriel 1]
Avec la mission suivante :
Convoquer [Y] [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en 1'informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical…)
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution,
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P. G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce derniers cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2)Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanente ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement" Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties, et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
— devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
— pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
— devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
— devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
— devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
— devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [Y] [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par [Y] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05/10/2026 à 9h devant la chambre généraliste B;
CONDAMNE L’EQUITE à payer à [Y] [K] à titre provisionnel la somme de 10.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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