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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 20 mai 2025, n° 24/05629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/05629 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYZ
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP BARTHELEMY-DESANGES, la SELARL CABINET FRANCK BANERE, la SARL MARC MERCERON AVOCAT
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025, délibéré prorogé au 20 Mai 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS
Madame [F] [U] [P] [X] veuve [D]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 13] et décédée le [Date décès 2] 2025
représentée par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [B] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de tuteur de Madame [F] [U] [P] [X] veuve [D], dont le cabinet se trouve [Adresse 7]
représenté par Maître Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 415176072, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marc MERCERON de la SARL MARC MERCERON AVOCAT, avocats au barreau de TOULON
**************
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 26 avril 2024, Madame [F] [X] veuve [D], sous sauvegarde de justice selon ordonnance rendue par le juge des tutelles de [Localité 12] le 2 février 2024 et désignant Monsieur [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a fait procéder, à l’encontre de Monsieur [A] [H], à des saisies conservatoires selon procès-verbaux dressés les :
— 6 mai 2024 entre les mains de la société [Adresse 9],
— 3 juin 2024 entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE,
— 3 juin 2024 entre les mains de la société BFORBANK,
— 4 juin 2024 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,
— 4 juin 2024 entre les mains de la société [Adresse 9],
en garantie de la somme de 1 280 000 €.
Par exploit en date du 12 juin 2024, Monsieur [A] [H] a assigné Madame [F] [X] veuve [D], Monsieur [B] [S] en sa qualité de mandataire spécial et la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D’AZUR à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de contester ces mesures conservatoires.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 4 mars 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [A] [H] a demandé au juge de :
Dans la mesure où les deux conditions cumulatives ne sont pas prouvées,
— Voir procéder à la mainlevée des saisies conservatoires effectuées sur les comptes en banque de Monsieur [H] et ce purement et simplement.
— Juger en tout état de cause qu’il n’était pas possible de réclamer à Monsieur [H] la somme d'1 280 000 € celui-ci n’ayant perçu que 800 000 € le reste de la somme ayant été perçue par le Trésor Public.
— Voir donc cantonner la garantie réclamée et la substitution de garantie à la somme de 800.000€.
En fonction de l’article L.512-1 du Code de Procédure Civile et ce de manière très subsidiaire,
— Voir substituer la mesure conservatoire de saisie par une hypothèque judiciaire sur le bien dont Monsieur [H] est propriétaire.
— Constater que Monsieur [H] n’a pas le moindre sou vaillant pour vivre.
— Voir condamner Maître [S] es qualité à régler à Monsieur [H] une somme de 2000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [B] [S], en sa qualité de tuteur de Madame [F] [X] veuve [D] a demandé au juge de :
— Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [S], es qualité de tuteur de Madame [D]
— Débouter Monsieur [H] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [H] à régler la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Enfin, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société [Adresse 9] a demandé au juge de :
Vu L’article L511-1 du CPCE,
Vu les pièces versées au débat,
— Donner acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de ce qu’elle s’en rapporte à justice,
— Condamner tout succombant à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3000€ par application de l’article 700 du CPC, outre dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de Monsieur [B] [S] en sa qualité de tuteur de Madame [X] sera reçue dès lors qu’il est justifié qu’il a été désigné en cette qualité par le juge des tutelles de [Localité 12] selon ordonnance en date du 12 décembre 2024.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire».
L’article L. 512-1 du même code poursuit : « même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. À la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4 ».
Monsieur [H] sollicite la mainlevée de la mesure, considérant que les deux critères cumulatifs imposés par l’article L. 511-1 susvisé ne sont pas réunis à son encontre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [X], née le [Date naissance 6] 1928, a émis, le 17 mars 2023,un chèque de 800 000€ au profit de Monsieur [H], à titre de don manuel, ainsi qu’un chèque de 480 000 € au profit du trésor public aux fins de prise en charge des droits résultant de ce don.
Il est justifié qu’elle a été admise au sein de l’unité gériatrique du centre hospitalier de [Localité 12] le 9 mai 2023 et que le 31 mai 2023, le docteur [J] [V], praticien au sein de ce service, signalait, dans son compte rendu en date du 31 mai 2023, que Madame [X] présentait des « troubles cognitifs majeurs stade léger, sans troubles de comportement associés», concluant « au total il ressort une détérioration neuro cognitive modérée le profil semble d’allure plutôt sous-cortico-cortical chez une patiente désorientée et anosognosique ».
Le juge des tutelles, dans son ordonnance en date du 2 février 2024, précisait que « les troubles cognitifs présentés par Madame [F] [D] et objectivés par la passation d’un test MMSE à 21/30 mentionné dans le rapport établi le 9 août 2023 par le Docteur [T] [Z] qui conclut qu’elle relève d’une mesure de curatelle renforcée justifient qu’elle soit placée sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance ».
La mesure de protection s’est aggravée vers une mesure de tutelle, le juge des tutelles de [Localité 12] mentionnant, dans son ordonnance en date du 12 décembre 2024, le rapport du docteur [L] [N] en date du 19 septembre 2024, duquel il ressort des « troubles amnésiques, oublis à mesure, perte d’autonomie psychique, anxiété, épisodes d’idées délirantes de persécution, interprétations pathologiques, altération de l’état général ».
Dans le cadre de la présente instance, il est produit un certificat médical en date du 19 septembre 2024 du même psychiatre précisant au sujet de Madame [X] « qu’elle ne connaît aucune capacité à comprendre la portée de l’acte de donation qu’elle aurait consenti le 17 mars 2023 ».
Au vu de ces éléments, il apparaît que le don manuel effectué par Madame [X] au profit de Monsieur [H] peut être remis en cause, de sorte qu’il est justifié d’une créance fondée en son principe à l’encontre de ce dernier, à tout le moins à hauteur de 800 000 €.
Il est cependant désormais justifié par Monsieur [H] qu’il est propriétaire d’un bien situé à Saint Raphaël, cadastré section AP [Cadastre 5], acquis en partie grâce à la somme de 800 000€ donnée par Madame [D] et que selon décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 janvier 2025, ce bien, évalué à 1 090 000 € le 6 décembre 2024, a été saisi dans le cadre de la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur [H] pour abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention gravement préjudiciable à l’encontre de Madame [D].
Dans ces conditions, au vu de ce patrimoine saisi, l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’apparaît plus démontrée.
Il s’ensuit que les mesures conservatoires susvisées doivent être levées.
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [H].
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Monsieur [B] [S], en sa qualité de tuteur de Madame [X] ;
ORDONNE la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à l’encontre de Monsieur [A] [H] sur le fondement de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de [Localité 11] le 26 avril 2024 en garantie de la somme de 1 280 000 €;
CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens qu’elle a exposés ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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