Confirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFJ
Minute N°25/01281
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Octobre 2025
Le 02 Octobre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 17 décembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 27 septembre 2025, notifié à Monsieur [L] [U] le 27 septembre 2025 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 septembre 2025 à 15h30
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 30 Septembre 2025, reçue le 30 Septembre 2025 à 18h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U] se déclarant à l’audience comme étant [P] [F] [H] né le 08/11/1985 à [Localité 3] (CAMEROUN)
né le 12 Septembre 1972 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Alias [P] [P] [F] [H], né le 07/11/1988 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Assisté de Maître KANTE Mahamadou, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
Monsieur [L] [U] n’a pas souhaité avoir un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Maître KANTE Mahamadou en ses observations.
M. [L] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, le conseil de M. [L] [U] alias [P] [F] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
— l’information du procureur de la République de la mesure de placement
— l’absence de nécessité de placement en Local de Rétention Administrative
— l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention
— l’information du procureur de la République du transfert du LRA au CRA
— l’incompétence du signataire de l’acte
— l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention.
Sur la procédure ayant préalablement précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), le conseil de l’intéressé soutient qu’aucun élément relatif à la consultation du FAED n’est versée en procédure, alors qu’il résulte de cette dernière, que le fichier a effectivement été consulté.
Il résulte des dispositions de l’article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d’alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui ».
Ainsi, la seule qualité de policier ou de gendarme, même pour un officier de police judiciaire, ne permet pas d’accéder aux données du FAED, dès lors qu’il est exigé que l’agent soit pourvu d’une habilitation individuelle et spéciale, aux fins de consultation, d’alimentation et, selon le cas, d’identification des personnes.
Par ailleurs, selon les dispositions de ce même article, peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l’article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que, sous le contrôle de ces derniers, les assistants d’enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l’article 21-3;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l’article R. 40-23 ».
Il ressort également des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 que « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Le dernier alinéa de cet article 15-5 du code de procédure pénale a donné lieu à un recours devant le Conseil constitutionnel qui a reconnu sa conformité à la Constitution pour les motifs suivants (décision n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023) :
« 100. Selon les députés requérants, ces dispositions instaureraient une présomption d’habilitation permettant à tout agent, sans encadrement suffisant, de consulter des traitements automatisés de données dans l’exercice de leurs fonctions. Elles seraient ainsi entachées d’incompétence négative et méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée.
101. Les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser les agents de l’obligation de disposer d’une habilitation pour consulter des traitements de données, ou de faire obstacle à l’annulation d’un acte de procédure résultant d’une telle consultation par un agent dépourvu d’habilitation.
102. Par conséquent, la seconde phrase du second alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale et la seconde phrase du second alinéa de l’article 55 ter du code des douanes, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution ».
Ainsi, le dernier alinéa de l’article 15-5 du code de procédure pénale n’est conforme à la Constitution qu’en ce qu’il préserve l’exigence d’une habilitation pour consulter les traitements de données, et qu’à défaut d’habilitation, la procédure menée suite à la consultation illicite encourt la nullité.
Si l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation des traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure, il appartient toujours à la juridiction saisie d’un moyen en ce sens de vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant eu accès audit traitement en ordonnant, le cas échéant, un complément d’information (Crim., 28 mai 2024, pourvoi n° 23-86.738).
A ce titre, il doit être précisé que les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale permettent au juge de contrôler à tout moment la réalité de cette habilitation, à son initiative ou sur demande de la personne intéressée.
En matière criminelle, il est de jurisprudence constante qu’un supplément d’information peut être ordonné par le juge (Crim., 4 juin 2024, pourvoi n° 24-80.084), et il y a lieu de transposer cette solution au contentieux civil, en permettant la production d’une preuve d’habilitation jusqu’à la clôture des débats. Par conséquent, en matière de rétention administrative d’étrangers, ce document ne peut être considéré comme une pièce justificative utile au sens de l’article R. 743-2 du CESEDA, devant être obligatoirement jointe à la requête en prolongation.
Ainsi, en matière de rétention administrative d’étrangers, il est possible de produire cette preuve en cause d’appel si cette dernière ne ressort pas des pièces jointes à la requête en prolongation.
A défaut, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l’espèce, il résulte notamment du PV n° 2025/014680 relatif à l’identification du mis en cause, que les enquêteurs ont procédé à une recherche d’identité au moye de la consultation du TAJ et ont diligenté l’identité judiciaire aux fins de reconnaissance formelle par le biais d’une interrogation FAED. Le même procès-verbal précise que la consultation du TAJ a permis d’établir l’identité du mis en cause comme étant celle de [F] [P] associée à une photographie correspondante au mis en cause. Si lors de son audition, les enquêteurs ont pu interroger l’intéressé sur son identité, en lui faisant rappelant que son identité était celle de [F] [P] « suite à l’exploitation FAED », il s’agit de toute évidence, d’une erreur matérielle relative au nom du fichier consulté, puisque c’est effectivement la consultation du TAJ qui a permis de découvrir l’identité du mis en cause et non celle du FAED, en l’absence de tout élément sur ce point. Il n’existe donc aucune irrégularité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Sur l’absence d’une pièce justificative utile
Le conseil de M. [L] [U] alias [P] [F] soutient que la requête en prolongation n’a pas été accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 743-2 du CESEDA, en raison du défaut de production du billet de garde à vue concernant l’intéressé.
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
En application de l’article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l’avocat de l’étranger pour que ce dernier, ainsi que l’étranger lui-même, puisse les consulter avant l’ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l’absence de leur dépôt par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation. Il reste cependant libre d’ordonner ou non la production d’une pièce complémentaire.
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Si la cour de cassation a pu juger comme utile la pièce utile relative au procès-verbal de fin de garde à vue (1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408 ; 1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) et si la cour d’appel d’Orléans a rappelé que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue constituait une pièce justificative utile (CA Orléans 13 septembre 2024, RG n° 24/02316), rien ne permet de considérer le billet de garde à vue comme une pièce justificative utile, les pièces versées en procédure (procès-verbaux de notification et information du magistrat du parquet), permettent au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’examen et de contrôle. Le moyen est rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 27 septembre 2025, signé par [Y] [D] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 17h30, la préfecture d’Indre-et-Loire expose que M. [L] [U] alias [P] [F] a fait l’objet obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Aux fins d’établir que M. [L] [U] alias [P] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé a tenté à nouveau de faire obstacle à son identification et qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage.
La préfecture retient que M. [L] [U] alias [P] [F] a été interpellé et placé en garde à vue pour vol, recel de vol et usurpation d’identité.
La préfecture ajoute que M. [L] [U] alias [P] [F] s’est vu rejeté sa demande d’asile le 29 septembre 2023 par la CNDA, n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective, en déclarant être sans domicile fixe et hébergé au [Adresse 1] à [Localité 4].
La préfecture souligne enfin que l’intéressé n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Si le conseil de M. [L] [U] alias [P] [F] soutient que les conditions d’un placement en rétention ne son pas réunies en ce que la préfecture ne peut soutenir que ce dernier n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre alors qu’il n’en avait pas connaissance, il convient de constater néanmoins à la lecture des pièces versées par la préfecture, que l’OQTF prise par la préfecture de la Charente-Maritime le 17 décembre 2024 a régulièrement été notifiée à M. [L] [U] alias [P] [F] le même jour à 15 heures 11. L’intéressé ayant été informé de la mesure prise à son encontre, force est de constater que celui-ci ne s’est pas conformé à la décision.
En outre, c’est à juste titre que la préfecture a relevé, dans son arrêté de placement en rétention, que M. [L] [U] alias [P] [F] avait tenté de faire obstacle à son identification, le procès-verbal d’interpellation mentionnant que le mis en cause a remis une carte nationale d’identité au nom de [L] [U], en confirmant oralement son identité, et en persistant dans ses déclarations en fournissant la date et le lieu de naissance inscrits sur ledit document. La présence au surplus d’une carte vitale au même nom ainsi que deux cartes bancaires supportant des identités différentes, laissent nécessairement présumer d’une tentative de la part de l’intéressé de dissimuler son identité. A cet égard, il convient de rappeler que si M. [L] [U] alias [P] [F] conteste avoir tenté de faire obstacle à son identification, il affirme lui-même lors de son audition de garde à vue reconnaître les faits d’usurpation d’identité.
Si M. [L] [U] alias [P] [F] produit une attestation d’hébergement, les éléments relevés par la préfecture suffisent à caractériser la nécessité d’un placement en rétention.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que M. [L] [U] alias [P] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
La demande d’assignation à résidence sera de même rejetée, pour les motifs précédemment rappelés.
Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture d’Indre-et-Loire s’est adressée aux autorités consulaires du Cameroun le 27 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement, en transmettant les pièces nécessaires à l’identification de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. M. [L] [U] alias [P] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [U] alias [P] [F].
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [L] [U] alias [P] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05433 avec la procédure suivie sous le RG 25/05434 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05433 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKFJ ;
Accordons l’Aide juridictionnelle provisoire à Monsieur Monsieur [L] [U] alias [P] [P] [F] [H] assisté de Maître KANTE Mahamadou ;
Déclarons la requête de la préfecture d’Indre-et-Loire recevable ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Octobre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
REPRESENTANT de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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