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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 21/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 21/00519 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQ7A
N° Minute : 25/00061
AFFAIRE
S.A. [18]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
Substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 14]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA [18] a établi, le 3 mai 2017, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [B] [O], exerçant en qualité d’employé de réception. Il est fait mention d’un accident survenu le 2 mai 2017, dans les circonstances suivantes : « en formation à son poste de travail – crise d’angoisse ».
Le certificat médical initial daté du 3 mai 2017 prescrit un arrêt jusqu’au 12 mai 2017 inclus.
Ces éléments ont été transmis à la [6], qui a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 28 juillet 2017.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 29 octobre 2020 aux fins de contester cette décision de la caisse de prendre en charge les soins et arrêts délivrés à Mme [O] suite à l’accident du 2 mai 2017.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle seule la société a comparu, la caisse ayant sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions, la SA [18] demande au tribunal :
à titre principal
— de prendre acte du rapport du docteur [L] ;
— de juger que les arrêts à compter du 13 mai 201 lui sont inopposables ;
à titre subsidiaire et avant dire droit
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical ;
— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert;
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser unique sur pièces, en l’absence de toute convocation médicale de l’assurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
— d’ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Mme [O] par la caisse au docteur [L], son médecin consultant, demeurant [Adresse 11] et ce conformément aux dispositions des articles L142-10 et R142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge à la caisse ;
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts lui étant inopposables.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de débouter la société de ses demandes ;
— de constater que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour la totalité de l’arrêt de travail prescrit jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assurée ;
— de constater que l’employeur ne détruit pas cette présomption ;
— de débouter la société de sa demande de consultation médicale/ expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande de mesure d’instruction
Des dispositions des articles L411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité de l’accident du travail couvre, lorsqu’il est justifié d’un arrêt de travail initialement prescrit ou d’un certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l’accident, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l’arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d’imputabilité.
De plus, conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société conteste la durée des soins et arrêts consécutifs à l’accident du 2 mai 2017 déclaré par Mme [O]. Elle se fonde sur l’avis de son son médecin-conseil, le docteur [L]. Celui-ci a exposé dans son avis du 30 décembre 2024 que " Mme [O] [B], âgée de 32 ans lors des faits, sans antécédent décrit, déclare avoir été victime d’un AT le 02/05/2017 responsable d’une crise d’angoisse. Secondairement est à 3 mois ½ d’évolution, un état anxio-dépressif est diagnostiqué et pris en charge au titre de l’AT par la [5]. Elle est finalement consolidée le 31/03/2018 et déclarée inapte à son poste.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— On ne conteste par les lésions initiales représentées par cette crise d’angoisse et notre étude se focalise uniquement sur la durée des arrêts de travail ;
— Cependant, dans ce dossier, il est intéressant de s’arrêter sur le diagnostic initial. La salariée a présenté une crise d’angoisse. Si l’on se réfère au DSM IV, il existe 3 troubles anxieux : le trouble de stress aigu, le trouble anxieux dû à une affection médicale générale et le trouble anxieux induit par une substance. Dans le cas de Mme [O], il s’agit par déduction d’un tableau de stress aigu car il n’est mis en avant aucune pathologie médicale sous-jacente ou prise d’une quelconque substance anxiogène. Or concernant cet état de stress aigu, il débute pendant ou peu après l’évènement traumatique ou angoissant déclencheur. La définition même de la pathologie permet donc de comprendre que cette symptomatologie est une réponse à un phénomène anxiogène. Or si l’on se réfère à la DAT, on ne retrouve aucun élément traumatisant ou angoissant particulier. En effet, il est seulement indiqué qu’elle était en formation sur son lieu de travail. Quel est dans ce contexte le fait générateur psycho-traumatisant ? On ne peut malheureusement qu’affirmer qu’il n’en existe pas. Je constate cependant que la [9] a notifié la prise en charge de l’AT le 28 juillet 2017. Une enquête administrative a dû être effectuée pour affirmer l’imputabilité mais cette dernière n’est pas transmise.
— De plus et concernant cette crise d’angoisse. La salariée n’a consulté que le lendemain du soi-disant fait accidentel ce qui est particulièrement étonnant. Une crise d’angoisse peut avoir une symptomatologie très variée de la simple oppression thoracique, à la lipothymie, tétanie, crise clastique, spasmophilie, voire même simuler un coma aréactif ou bien un tableau déficitaire neurologique. Lorsqu’un patient n’a jamais présenté ce type de symptômes, ils sont habituellement violents motivant une consultation en urgence. Cela prouve, si l’on se réfère à la pratique quotidienne, que Mme [O] avait déjà présenté ce type de crise, démontrant donc l’existence d’un état thymique très précaire ce qui parait logique compte tenu des circonstances de l’accident. On peut donc déduire facilement que Mme [O] présentait antérieurement une pathologie psychiatrique. Aucun facteur déclenchant au travail n’est réellement mis en avant.
Il conclut en indiquant qu’on " ne conteste pas les lésions initiales qui sont cependant étonnante compte tenu de l’absence de facteur déclenchant qui est un élément essentiel et obligatoire lors d’une crise anxieuse aigue.
Il existe clairement un état pathologique antérieur qui était connu tant par la salariée que par le Dr [I] sans quoi, elle aurait consulté le même jour et aurait bénéficié que d’un arrêt de travail de très courte durée.
La suite des évènements ainsi que la prise en charge ne peuvent pas être expliquées par ce fait accidentel qui au final n’en est pas un.
Seuls les arrêts de travail et soins jusqu’au 12 mai 2018 peuvent être imputés à l’AT. "
La caisse considère que la société n’apporte aucun commencement de preuve permettant de mettre en œuvre une mesure d’instruction.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles R.142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d’ordre médical considéré et un praticien-conseil.
Il s’en déduit qu’en rendant une décision implicite de rejet, la commission a privé l’employeur de la possibilité d’avoir un examen médical du dossier de sa salariée par des médecins indépendants dont l’un disposant, sinon d’une spécialité, du moins d’une compétence particulière dans le domaine médical concerné. S’agissant d’un état anxiodépressif, il conviendra d’avoir recours à un psychiatre.
En conséquence, l’analyse du médecin conseil de la caisse étant contestée, il convient de recourir à une expertise médicale aux frais de la [8] et, dans l’attente du dépôt de cette consultation, de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT, ordonne une expertise clinique et commet pour y procéder le :
Docteur [S] [C]
[Adresse 1]
[Courriel 10]
01.46.07.72.12 – 06.29.57.18.69
Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil;
— convoquer les parties ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [B] [O] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [B] [O] le 31 mars 2018, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail survenu le 2 mai 2017 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente ([Courriel 16] en précisant le n° RG et avec la mention « Dossier pour expert »), à l’expert, au médecin conseil de la société, le docteur [L] ([Courriel 19]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [B] [O]) (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également aux médecins-conseils de la société, le Dr [L] ([Courriel 19]) d’adresser au tribunal ([Courriel 15] en précisant « Dossier pour expert » et au service médical de la [6] ([Courriel 17] en spécifiant « Confidentiel – à destination du service médical »), et dans les mêmes délais toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
FIXE à 500 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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