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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 oct. 2024, n° 24/05902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/05902 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNXN
AFFAIRE : [G] [I] C/ [C] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître Christiane DEBONO-CHAZAL Toque – 1048, Expédition
Maître Michel TALLENT Toque – 896, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[G] [I] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 11 juin 2024 [C] [B] pour le voir condamner à lui payer la somme de 65000 euros à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial en application de l’article 815-11 du Code Civil, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 sans contrat préalable, de leur union sont nés deux enfants en 2000 et 2005. Le divorce a été prononcé le 2 juillet 2021, confirmé par la cour d’appel de Lyon le 3 novembre 2022, qui a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial. Maître [H], notaire à [Localité 9], a mené les opérations et déposé un procès-verbal de difficultés. Madame [I] fait valoir que monsieur [B] lui a laissé croire que la maison familiale était un bien commun alors qu’il s’agissait d’un bien propre à monsieur [B] en apparence. Il refuse tout partage depuis la séparation, soit une dizaine d’années. Il détient toujours la maison dont il règle le financement mais la communauté a participé à son financement. Les droits de madame [I] sur le montant visé à l’acte de partage ne sont pas contestés à hauteur de 69301 euros. L’actif est composé au principal par l’épargne salariale de monsieur [B], il constitue un acquis de la communauté, mais il refuse de demander le déblocage de cette épargne. Le prêt a été souscrit et remboursé par la communauté.
[C] [B] a déposé des conclusions par lesquelles il sollicite le rejet des demandes et la condamnation de madame [I] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les parents de monsieur [B] lui ont fait donation le 28 août 2008 d’une maison qui leur appartenait, à charge pour lui de prendre en charge le solde du prêt qu’ils avaient souscrit, soir la somme de 58581 euros, outre les frais de 7200 euros. Le couple a ainsi souscrit deux crédits, qui génèrent des remboursements de 650 euros et 74 euros par mois. Monsieur [B] a connu des problèmes de santé mais il a repris son activité professionnelle.
Madame [I] ne démontre pas qu’il existe des fonds disponibles ni que sa demande serait inférieure aux droits sont elle peut disposer dans le partage à intervenir. Aucun acte successoral n’est présenté, celui établi par le notaire commis fait l’objet de contestations. Il a retenu une récompense pour la période de 2008 à 2014 d’un montant de 57748,65 euros pour madame [I], mais le notaire en charge de la liquidation a interrogé le [8], qui a donné un avis contraire à cet égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’application de l’article 815-11 du Code Civil qui permet au président du tribunal judiciaire, à concurrence des fonds disponibles, d’ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, suppose établie sans conteste l’existence d’un capital dont l’avance pourrait être faite. En l’espèce, le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté, Maître [H], a établi un projet d’acte liquidatif qui fait l’objet d’une contestation de la part de monsieur [B] au titre des récompenses qu’il devrait à la communauté, sur la base de l’avis du [8] de [Localité 9], qui considère qu’il ne devrait rien. Il considère en effet que les paiements effectués par la communauté avant la donation de 2008 puisque les fonds communs payés sous forme de loyer aux parents de monsieur [B] n’ont pas enrichi les biens propres du mari, et que les paiements de l’emprunt effectués après la donation et avant la fin de la communauté constituent des charges de la donation correspondant en quelque sorte à un loyer.
De la sorte, il n’existe pas de manière flagrante une soulte due par monsieur [B] à madame [I] lui ouvrant droit à la perception d’une avance, et il n’est donc pas opportun de faire droit à la demande d’avance présentée, quand bien même celle-ci pourrait être liquidée par l’épargne salariale constituée, et il convient de se référer à la décision du tribunal chargé de statuer sur les différends subsistant entre les époux sur la liquidation de leur communauté en application de l’article 1375 du Code Civil.
Madame [I], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [G] [I].
CONDAMNE [G] [I] aux dépens.
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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