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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 25 nov. 2025, n° 23/01432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 25 Novembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/01432 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-COGT / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [P] / [V].
DÉBATS : 23 Septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LE JUGE : Claire SARODE
LE GREFFIER : Sébastien DOARE
DÉBATS : le 23 Septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
née le 19 Mars 1983 à DRAGUIGNAN (83300)
de nationalité Française
Profession : Infirmière
107 Chemin des Crozes
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représentée par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [W] [V]
né le 18 Décembre 1980 à ALES (30100)
de nationalité Française
Profession : Responsable d’activités
393 Chemin Bérard de Malavas
30720 RIBAUTE LES TAVERNES
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a acheté en 2010 une maison à RIBAUTE LES TAVERNES financé au moyen d’une crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne.
Madame [K] [P] et Monsieur [X] [V] ont eu un enfant né le 22 juillet 2011. Ils se sont mariés sans contrat de mariage préalable, le 28 juin 2014 à RIBAUTE LES TAVERNES.
En 2016, le crédit souscrit auprès de la Caisse d’Epargne a été racheté par la Banque Populaire Sud à hauteur de 153.541 euros, avec renégociation du taux.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2021, le juge aux affaires familiales a notamment:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler les taxes afférents au bien et à l’occupation de ce dernier,
— dit que Monsieur doit assurer le réglement provisoire des mensualtés du crédit immobilier et du crédit travaux,
— dit que le règlement se fait sans droit à récompense s’agissant de prêt grevant un bien qui lui est propre.
Par jugement du 15 décembre 2022, le divorce de Madame [K] [P] et Monsieur [X] [V] a été prononcé en fixant la date des effets du divorce au 26 mars 2021 et en renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
Par acte du 27 octobre 2023, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [X] [V] aux fins de voir ordonner l’ouverture de ces opérations.
Selon les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025 et, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Madame [K] [P] demande au juge aux affaires familiales de:
— rejeter l’argumentation de la partie adverse,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
au principal,
— déclarer Madame [K] [P] recevable et bien fondée en sa demande de liquidation du régime matrimonial comme celle de l’indivision post-communautaire ayant suivi le jugement de divorce du 15 décembre 2022,
— ordonner l’ouverture des opérations,
— désigner tel expert aux fins de proposer au tribunal le calcul des droits et créances de toute nature de Madame [P] contre Monsieur [V],
au subsidiaire,
— dire et juger que la communauté doit une récompense à Madame [P] d’une montant minim de 40.623,53 euros,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] à payer à Madame [P] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens, en prononcer distraction au profit de Me THOMASIAN en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [V] demande au juge aux affaires familiales de:
— débouter Madame [P] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la communauté et désigner tel notaire qu’il plaira,
— Condamner Madame [P] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025. L’audience s’est tenue le 23 septembre 2025.
La décision a été mise au délibéré à la date du 25 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 1401 du code civil prévoit que “La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres”.
Selon l’article 1403 du code civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres.
Selon l’article 1409 du Code civil, « la communauté se compose passivement :
A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
Conformément à l’article 1437 du code de procédure civile, “Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.”
En l’espèce, les parties sont divorcées depuis trois ans et elles ne sont pas parvenues à une résolution amiable de la liquidation de leur intérêts patrimoniaux.
Malgré l’absence de complexité de la situation, Monsieur [X] [V] s’oppose à tout principe de récompens alors même qu’il est démontré que trois prêts (dont un prêt familial) ont été financés par la communauté pendant la vie commune.
En effet, il résulte des pièces du dossier que les deux prêts évoqués sont justifiés, les tableaux d’amortissement sont produits:
— le prêt souscrit auprès de la banque populaire le 3 juin 2026, pour une mensualité de 1.017,94 euros,
— le prêt souscrit auprès de la même banque le 20 février 2018 pour une mensualité de 366,83 euros affectés à des travaux.
Ces prêts ont bien été contractés par le couple, pendant le mariage.
Il n’est pas contesté que les mensualités ont été payées au moyen du compte joint qui était alimenté par les revenus de Monsieur [V]. Ce dernier le démontre d’ailleurs en versant les relevés du compte commun entre 2015 et 2020. Cependant, en vertu de l’article 1401 du code civil cité supra, les revenus des époux sont des acquêts. Il doit donc être considéré que la communauté a financé les travaux d’amélioration d’un bien propre de Monsieur, impliquant un droit à récompense en faveur de la communauté nonobstant le fait que le premier prêt ait été souscrit après renégociation d’un prêt personnel de Monsieur.
Le premier prêt a servi à financer l’acquisition du bien et le second des travaux (piscine notamment). Ces dépenses sont des dépenses d’acquisition. C’est donc la base du profit subsistant qui doit être retenue.
Contrairement à ce que soutient Madame, la récompense n’est cependant pas acquise au titre du paiement des intérêts du prêt, seul le capital remboursé doit être pris en compte.
Ainsi, la récompense de la communauté doit se calculer sur la base suivante:
capital remboursé par la communauté X valeur au jour du partage
coût à l’acqusition
Monsieur justifie d’un prix à l’achat de 180.000 euros.
Il produit également une estimation réalisée en février 2024 pour un montant compris entre 210.000 et 220.000 euros. S’agissant de cette valeur actuelle du bien, le notaire pourra en faire une estimation au plus proche du partage et éventuellement saisir le juge commis en cas de difficulté.
S’agissant du financement des travaux de remplacement des volets financés au moyen d’un prêt familial consenti à Madame, Monsieur n’en réfute pas le principe. En outre, Madame verse une attestation de son père qui confirme que la somme de 4.650 euros a été intégralement remboursée par Madame.
Il s’en déduit que Monsieur doit récompense à la communauté également pour cette somme qui devra également se calculer sur la base du profit subsistant.
Il convient donc d’ouvrir les opérations de compte-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [K] [P] et Monsieur [X] [V].
La nature des opérations de partage à venir justifie de désigner un notaire pour instruire le partage, car il n’appartient pas à un expert de déterminer les créances et dettes de chacun envers la communauté, l’indivision post-communautaire ou l’autre partie, comme le sollicite Madame.
Ainsi, il sera procédé à la désignation de Me [J] [E], notaire à UZES, pour procéder à ces opérations.
Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Me [E], notaire, qui doit leur soumettre un état liquidatif dans le délai d’un an, tel que fixé par les dispositions de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, sauf suspension de ce délai dans l’un des cas visés à l’article 1369 ou prorogation du délai accordée sur demande formée conformément aux dispositions de l’article 1370 du même code.
Le notaire accomplira ses diligences, investi des pouvoirs définis aux articles 1365 et 1366 du Code de Procédure Civile; ainsi, il devra rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter, au besoin, toutes mesures de nature à faciliter le bon déroulement de sa mission.
IV/ Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les dépens seront employés en frai privilégiés de partage.
S’agissant des frais irrépétibles, il convient de noter que Monsieur s’oppose sans raison à l’octroi d’une récompense à la communauté obligeant à la saisie d’un notaire commis alors que le présent partage, en présence d’un seul bien immobilier propre, aurait pu se régler plus rapidement sans cette opposition indue.
Il convient à ce titre de verser à Madame la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de désignation d’un expert,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [K] [P] et Monsieur [X] [V];
Pour y parvenir,
Désigne pour y procéder Me [J] [E], notaire à Uzes,
Désigne Claire SARODE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;
les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;
les contrats d’assurance ;
les cartes grises des véhicules ;
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
une liste des crédits en cours ;
les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable.
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que :
— En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
— Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex :injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
— Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
— En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile.
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à verser à Madame [K] [P] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
LE GREFFIER LE JUGE
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