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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
rendue le 18 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXOW
N° dossier BDF : 000424026990
CREANCIER DEMANDEUR :
OPAC DE LA SAVOIE Service Surendettement – [Adresse 7], représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Monsieur [A] [B] demeurant [Adresse 5], comparant;
CREANCIERS DEFENDEURS :
SGC [Adresse 9] [Adresse 6], non représenté ;
LA [12] [Localité 8], non représentée ;
FLOA – Chez SYNERGIE – [Adresse 18], non représenté ;
MAIF – [Adresse 3], non représentée ;
TRESORERIE [Localité 20] AMENDES – [Adresse 13]
[Localité 4], non représenté ;
ENGIE – CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 1], non représenté ;
[16] chez [19] – [Adresse 22] [Adresse 2], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE 923 [Adresse 11] [Adresse 14], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 17 Octobre 2025
PROCEDURE
Monsieur [A] [B] a déposé le 16 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 3 décembre 2024.
Le 28 janvier 2025, la commission a imposé au débiteur un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à [21] le 3 février 2025.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2025, [21] a formé un recours contre cette décision, contestant notamment le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2025, au cours de laquelle, [21], représentée par son conseil, sollicite que le dossier soit retransmis à la commission pour un échelonnement des dettes. Le bailleur indique que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise en ce que 1000 euros ont été versés par le débiteur dernièrement. [21] précise qu’une mesure d’ASLL est en place depuis avril 2025 et en février 2025, un protocole d’accord a été mis en place avec la [15] et les [10] ont été reprises. Le bailleur estime que le débiteur peut reprendre un emploi et il ajoute que les charges de logement ont été fixées à 649 euros alors qu’elles sont de 543 euros en réalité.
Il réactualise enfin le montant de sa créance à hauteur de 3342,83 euros.
Monsieur [A] [B] comparaît à l’audience et expose postuler pour avoir un travail même si pour le moment il n’y a pas eu de reprise d’emploi dernièrement. Il précise toucher le RSA et les APL pour 800 euros actuellement. Il indique avoir vendu son véhicule pour verser 1000 euros pour apurer sa dette de logement, tenant vraiment à le garder afin de recevoir son fils. Il expose que lorsqu’il travaillait il percevait entre 2000 et 2500 euros, il indique ne pas pouvoir vivre avec le RSA seulement.
Les autres créanciers de Monsieur [A] [B] ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par courriel reçu le 28 octobre 2025, le débiteur, tel qu’il y avait été autorisé, a transmis son relevé [15].
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’occurrence, [21] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la [17] lui a été notifiée le 3 février 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025.
Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant des créances :
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure."
En l’espèce, il résulte du décompte produit par [21] que la dette locative contractée par le débiteur s’élève à l’audience à 3342,83 euros.
En l’absence de contestation du débiteur, il convient d’admettre la créance de [21] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [A] [B] à hauteur de 3342,83 euros.
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
En vertu de l’article L741-6 alinéa 1er du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection, qui statue sur la contestation de la décision imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce ce rétablissement. L’article L746-6 du même code énonce in fine que si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, les ressources de Monsieur [A] [B] ont été évaluées par la commission de surendettement à 559 euros, correspondant au revenu de solidarité active.
En cours de délibéré, Monsieur [A] [B] produit son attestation de paiement [15] de laquelle il ressort qu’il perçoit 251,20 euros d’APL et 562,59 euros de RSA.
Ainsi, les ressources de Monsieur [A] [B] doivent être évaluées à l’audience à 813,79 euros.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à 1494 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (santé, nourriture, habitation, chauffage,..) d’une personne seule d’un montant total de 866 euros, une somme de 100 euros, outre le loyer de 528 euros.
A cet égard, il ressort de l’avis de paiement du loyer du mois de juin 2025 que le débiteur règle désormais un loyer mensuel, hors charges déjà incluses dans les barèmes appliqués et après déduction de la réduction de loyer de solidarité, de 549,66 euros. En outre, il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes d’une personne seule pour l’année 2025 à hauteur de 876 euros, si bien que les charges de Monsieur [A] [B] doivent être évaluées à l’audience à 1425,66 euros.
Monsieur [A] [B] ne dégage ainsi théoriquement aucune capacité de remboursement. Toutefois, il résulte de la délibération de la commission de surendettement que Monsieur [B] est qualifié, qu’il a exercé en qualité de technicien frigoriste et il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 24 janvier 2025 que sa situation s’est dégradée suite à une dépression. Toutefois, à l’audience il indique postuler pour retrouver un emploi, ne pas vouloir vivre du revenu de solidarité active, ce qui pourrait contribuer à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de ces éléments, alors qu’il ne résulte par ailleurs aucunement des pièces du dossier que le débiteur a déjà bénéficié par le passé d’un moratoire, il apparaît que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un délai pourrait utilement être accordé à Monsieur [B] pour lui permettre de retrouver un emploi et de revenir au montant des rémunérations qu’il pouvait percevoir lors de ses périodes professionnellement actives. Dans cette mesure, il y a lieu d’infirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 28 janvier 2025. Il convient par suite de renvoyer le dossier à la commission pour un nouvel examen de la situation du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et susceptible d’un recours en rétractation formé par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en demeure de s’opposer à l’objet de la demande ;
DECLARONS recevable en la forme et fondé le recours formé par [21] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement à Monsieur [A] [B] dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
FIXONS la créance de [21] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Monsieur [A] [B] à hauteur de 3342,83 euros ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [A] [B] n’est pas irrémédiablement compromise et INFIRMONS de ce fait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement dans sa séance du 28 janvier 2025 ;
RENVOYONS le dossier de Monsieur [A] [B] devant la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie pour un nouvel examen de sa situation ;
DISONS que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [A] [B] et à [21] ainsi qu’aux autres créanciers ;
DISONS que le greffe transmettra copie de la présente ordonnance à la [17] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSONS les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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