Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 22/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2026
N° RG 22/00439 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GE4K
Minute N° :
Président : Madame A. CABROL, Juge au tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée pa Maître L. CASTAGNOLI, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDERESSE :
Organisme [10]
Service Juridique
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par J. KEPSKI, suivant pouvoir.
A l’audience du 13 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 mai 2020, Madame [Z] [B] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle : alors qu’elle exécutait ses missions, une palette de 70 kilos composée de cartons contenant des ramettes de papier est tombée sur l’arrière de son genou gauche. Le certificat médical initial du 3 mai 2020 mentionnait « hématome jambe gauche, gonalgies ».
Par certificat médical du 8 juillet 2020, il était constaté une contusion osseuse du condyle médial et fibulaire supérieur gauche et une impotence fonctionnelle. La [6] a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail.
Le 4 janvier 2021, Madame [Z] [B] a subi une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur (LCA).
Par certificat médical du 27 janvier 2021, il était fait état des éléments suivants : « entorse du genou gauche. Ligamentoplastie LCA + structure du ménisque externe le 04/01/2021 ».
Le 10 mars 2021, après avis défavorable du médecin conseil, la [6] a notifié à Madame [Z] [B] le refus de la prise en charge de cette lésion.
Madame [Z] [B] a sollicité la [6] pour réalisation d’une expertise médicale sur le fondement de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 mai 2021, le Docteur [O], expert désigné par la [6], a confirmé la décision du médecin conseil.
Par courrier du 23 mars 2022, la [5] a notifié cet avis à Madame [B] et confirmé son refus de prise en charge.
Par courrier daté du 20 mai 2022, Madame [Z] [B] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’un recours contre cette décision.
La Commission de recours amiable de la [6] n’a pas statué sur ce recours.
Par requête déposée au greffe le 14 octobre 2022, Madame [Z] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 16 juin 2022.
L’état de santé de Madame [Z] [B] a été déclaré consolidé au 7 avril 2023 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué.
Par jugement avant-dire droit en date du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré recevable le recours formé par Madame [Z] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6], saisie le 16 juin 2022 d’un recours contre la décision de refus de prise en charge de la [6] du 22 mars 2022 et ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [U].
Dans son rapport reçu au greffe le 5 juin 2025, le Professeur [U] conclu que le « 27 janvier 2021, Mme [B] n’était pas atteinte d’une nouvelle lésion et la symptomatologie qu’elle présentait est en relation unique, certaine et indiscutable à l’accident de travail du 2 mai 2020. »
Les parties ont été valablement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 septembre 2025 renvoyées à celle du 13 novembre 2025.
MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [B], dûment représentée développe oralement ses écritures déposées à l’audience et demande au tribunal de :
Ordonner la prise en charge du certificat médical du 27 janvier 2021 au titre de l’accident survenu le 2 mai 2020 et annuler la décision de la Caisse en date du 23 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la [8],Condamner la [10] à lui verser la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral,Condamner la [10] à lui rembourser les frais d’expertiseCondamner la [10] à lui verser la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Afin de solliciter la prise en charge du certificat médical du 27 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle, Madame [Z] [B] se fonde sur les conclusions du professeur [U].
Par ailleurs, la requérante soutient, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la Caisse a commis une faute à l’origine d’un préjudice moral.
La Caisse demande au tribunal d’entériner les conclusions du professeur [U] et de rejeter le surplus des demandes de la requérante.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Sur la demande de prise en charge :L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (rappr. Cass.Soc.2 avril 2003, 00-21768, CA [Localité 11] ch.soc.2e sect. 22 mars 2019 n° 17/02183).
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [4] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. (rappr. Cass, Civ 2ème, 15/02/2018, n° 16-27.903 ; Cass, Civ 2ème, 09/07/2020, n° 19-17.626 ; Cass, Civ 2ème, 24/09/2020, n° 19-17.625 ; Cass, Civ 2ème, 18/02/2021, n° 19-21.940).
Seule une « cause totalement étrangère au travail peut écarter la présomption d’imputabilité » (Civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-15.785 Civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-22.114) et l’existence d’un état pathologique préexistant ne constitue pas, en lui-même, une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.569 Civ. 2, 10 avril 2008, n° 06-12.885)
L’état pathologique préexistant permet d’écarter la présomption d’imputabilité « lorsque les lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant » (Civ. 2, 29 novembre 2012, n° 11-26.000 Civ. 2, 6 mai 2010, n° 09-13.318 Civ. 2, 6 avril 2004, n° 02-31.182 – déjà Soc., 18 juillet 1996, n° 94-20.769 Soc., 9 mars 1995, n° 92-21.646 Soc., 2 décembre 1993, n° 91-14.981 Soc., 4 novembre 1993, n° 90-21.984 Soc., 12 octobre 1983, n° 82-13.787, au Bull.)
En d’autres termes, la cause étrangère peut être caractérisée par la démonstration que l’accident est la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve que les lésions ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.
En l’espèce, le certificat médica initial établi le 03 mai 2020 mentionne « hématome jambe gauche, gonalgies ».
Dans son rapport, le Professeur [U] conclut que le « 27 janvier 2021, Mme [B] n’était pas atteinte d’une nouvelle lésion et la symptomatologie qu’elle présentait est en relation unique, certaine et indiscutable à l’accident de travail du 2 mai 2020. »
En d’autres termes, il ressort dudit rapport que l’ensemble des soins – y compris la ligamentoplastie mentionnée sur le certificat médical du 27 janvier 2021 – et arrêts prescrits à Madame [Z] [B] ont pour cause exclusive l’accident survenu le 2 mai 2020.
La [9] approuve les conclusions de l’expert.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’infirmer la décision de la [10] en date du 23 mars 2022 confirmée par la décision implicite de rejet de la [8].
Sur la demande au titre de l’article 1240 du Code civilIl résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Madame [Z] [B] soutient que la Caisse a commis une négligence en refusant la prise en charge du certificat médical en date du 27 janvier 2021 et des certificats postérieurs au titre de l’accident survenu le 02 mai 2020. La requérante soutient que cette décision qu’elle considère incohérente lui a causé un préjudice moral.
La Caisse s’oppose à cette demande.
Il ressort des éléments ci-dessus qu’en dépit du délai d’instruction la Caisse s’est prononcée sur la base des éléments médicaux à sa disposition, notamment les rapports du médecin conseil et du Docteur [O], excluant toute négligence et donc toute faute de sa part.
De surcroit, Madame [Z] [B] n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Dans ces conditions sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [10], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise.
La [7], partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [Z] [B] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. »
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la prise en charge du certificat médical du 27 janvier 2021 mentionnant « entorse du genou gauche. Ligamentoplastie LCA + structure du ménisque externe le 04/01/2021 » au titre de l’accident du travail survenu à Madame [Z] [B] le 2 mai 2020,
INFIRME la décision de la [7] en date du 23 mars 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable
DEBOUTE Madame [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [Z] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Incompétence ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Prénom
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Traumatisme ·
- Référé
- Notaire ·
- Partie ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Partage ·
- Compte ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Marches ·
- Mise en état ·
- Santé ·
- Équité ·
- Professionnel ·
- Assurances
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Montant
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parc ·
- Agence ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.