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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QURN
du 19 Mars 2026
M. I 26/00276
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 3]
c/ S.A. ABEILLE ASSURANCES, [Q] [P] [V], [W] [E] [G]
Copie exécutoire délivrée à
Me Emilie LIGER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Août 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LES HIBISCUS, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Mme Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ABEILLE ASSURANCES
C/o M. [K] [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Q] [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
CH SUISSE
Rep/assistant : Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [E] [G]
Décédée le [Date décès 1] 2022.
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HIBISCUS a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[Q] [P] [V] et Mme [W] [G], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, M.[Q] [P] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, son assureur la SA ABEILLE ASSURANCES, aux fins de jonction des instances, de lui donner acte de ses protestations et réserves et dire que les opérations d’expertise devront se dérouler à son contradictoire.
A l’audience du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HIBISCUS, a maintenu sa demande d’expertise.
M.[Q] [P] [V] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de prendre acte du décès de son épouse Madame [P]
— la jonction des instances
— lui donner acte de ses protestations et réserves
— dire que la mesure d’expertise sera déclarée commune à son assureur et que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire
— dire qu’il appartiendra au demandeur de régler la consignation fixée par le juge des référés
La SA ABEILLE ASSURANCES sollicite dans ses conclusions:
— la jonction des instances
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— dire que la désignation dudit expert lui sera déclarée commune et que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire
Mme [W] [G] est décédée le [Date décès 1] 2022.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Monsieur [P] propriétaire de la parcelle voisine de celle du syndicat des copropriétés LES HIBISCUS.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] fait valoir que depuis 2023, il a constaté la survenance de dommages structurels sur la cage d’ascenseur et les murs périphériques de la copropriété puis en 2024, des dommages au mur de soutènement des terres de la parcelle de Monsieur [P] laissant craindre pour la sécurité des biens et des personnes.
Il produit en ce sens un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 janvier 2025 décrivant que le mur de soutènement de la parcelle AW [Cadastre 1] contigu à la cage d’escalier et ascenseur externes de la copropriété présente une importante fissure ouverte sur toute sa hauteur au niveau de la jonction avec le bâtiment de la copropriété située sur la parcelle AW [Cadastre 2], que la partie supérieure du mur voisin commence à se décrocher et s’incline et qu’à droite du mur il est constaté qu’un conifère de très grande envergure et de plusieurs mètres de hauteur est implanté sur la parcelle voisine en limite de propriété.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HIBISCUS les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que l’instance enrôlée sous le numéro 25/1903 a été jointe à l’instance enrôlée sous le numéro 25/1598 sous ce dernier numéro ;
CONSTATONS le décès de Mme [W] [G] ;
DONNONS ACTE à M.[Q] [P] [V] et à la société ABEILLE ASSURANCES de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [A], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant:
[Adresse 7]
[Localité 7]
Port. : 07.89.72.26.90
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HIBISCUS dans son assignation et les pièces versées aux débats tels que procès-verbaux de constat ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser si la nature des désordres engendre des conséquences sur la solidité du mur de soutènement et sa capacité à retenir les terres de la parcelle AW [Cadastre 1] ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* En cas d’urgence préciser les travaux et/ou mesures indispensables pour assurer la sécurité des biens et des personnes
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES HIBISCUS devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 mai 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 31 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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