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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 sept. 2025, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01941 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NB22 / GG
Affaire : [L] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D], [U], [P], [J] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
[Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002938 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Lauriane ROBERT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable s’agissant du divorce et du régime matrimonial ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [E], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (Tunisie)
et de
Mme [D], [U], [P], [J] [L], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2024 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (Seine-Maritime)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [D] [L] et M. [N] [E] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des Affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [E] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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