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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 23/02221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00563 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02221 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SM5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le 12 Juillet 1961 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a été immatriculé à la sécurité sociale des indépendants en qualité d’auto-entrepreneur du 1er avril 2016 au 31 décembre 2023.
Le 9 février 2023, une mise en demeure émise par l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a été décernée à Monsieur [K] [T] pour un montant de 34 147 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020.
Le 1er juin 2023, le Directeur de l’URSSAF PACA a décerné à l’encontre de Monsieur [K] [T] une contrainte, portant la référence n°0065275075, afin d’obtenir le paiement de la somme de 34 147 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 5 juin 2023 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 14 juin 2023, Monsieur [K] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à cette contrainte.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
L’URSSAF PACA, aux termes de ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
Sur la forme,
— Déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [K] [T] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;
Sur le fond,
— Constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— Valider la contrainte émise le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 pour un montant de 33 282 euros en principal et 865 euros de majorations de retard, soit un total de 34 147 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020 ;
— Condamner l’assuré au paiement de la somme de 34 147 euros ;
— Condamner Monsieur [K] [T] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [K] [T].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations du 4ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites, que la mise en demeure ainsi que la contrainte du 1er juin 2023 ne souffrent d’aucune irrégularité et sont suffisamment précises en ce qu’elles permettent à Monsieur [K] [T] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Enfin, elle soutient que les sommes réclamées sont justifiées.
Monsieur [K] [T], aux termes de ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de:
— Constater que les cotisations sociales afférentes au 4ème trimestre 2019 sont prescrites;
— Prononcer la déchéance du droit de recouvrement de l’URSSAF sur cette période ;
— Juger nulle et non avenue la mise en demeure du 9 février 2023 et la contrainte du 1er juin 2023 en ce qu’elle vise les cotisations portant sur le 4ème trimestre 2019 ;
— Débouter l’URSSAF de sa demande de recouvrement au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 17 506 euros du fait de la prescription ;
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte s’y rapportant
— Juger que la mise en demeure du 9 février 2023 est nulle compte tenu de son imprécision et doit être privée d’effet ;
— Juger que la contrainte délivrée le 5 juin 2023 qui se fonde sur une mise en demeure nulle doit être également frappée de nullité ;
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Lui accorder un échelonnement de paiement sur 36 mois ;
— Condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son opposition, Monsieur [K] [T] soutient que les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019 sont prescrites en application de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale. Il précise que la mise en demeure est irrégulière, faute pour l’URSSAF PACA de lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Enfin, il sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023.
Monsieur [K] [T] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 14 juin 2023, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ».
En l’espèce, une mise en demeure datée du 9 février 2023 a été délivrée à Monsieur [K] [T] relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2020 se décomposant comme suit :
— 4ème trimestre 2019 : 17 506 euros restant à payer ;
— 4ème trimestre 2020 : 16 641 euros restant à payer.
Monsieur [K] [T] soutient que les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019, en application de l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, étaient exigibles jusqu’au 31 décembre 2019 et que la prescription était acquise au 31 décembre 2022.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, conformément aux dispositions de l’article L.244-3 précité, les cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2019 se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin 2020, soit jusqu’au 30 juin 2023.
La mise en demeure ayant été notifiée le 9 février 2023 et réceptionnée le 11 février 2023, les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2019 ne sont donc pas prescrites.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. Cette mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est de jurisprudence constante qu’est régulière une contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] soutient que la mise en demeure est imprécise en ce qu’elle mentionne uniquement la période du recouvrement, à savoir le 4ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020.
Pour cette raison, il sollicite l’annulation de la mise en demeure du 9 février 2023 et par voie de conséquence de la contrainte du 1er juin 2023 signifiée le 5 juin 2023.
L’URSSAF PACA réplique que la mise en demeure du 9 février 2023 est suffisamment précise et motivée en ce qu’elle permet au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle ajoute que la jurisprudence n’impose nullement que la mise en demeure fasse mention des bases de calculs, des taux appliqués et des assiettes de cotisations.
Le tribunal relève que la mise en demeure contestée à laquelle la contrainte du 1er juin 2023 fait référence mentionne :
— La nature des sommes dues : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire, majorations et pénalités » ;
— Les périodes de cotisations (4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations, les versements intervenus, et enfin la somme restant due.
Elle mentionne également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
En outre, le tribunal relève que la contrainte du 1er juin 2023 fait référence à la mise en demeure du 9 février 2023 en reprenant son numéro (0065275075).
Ladite contrainte mentionne également la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations (4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020) ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause ainsi que du montant des créances réclamées et que tant la contrainte que la mise en demeure du 9 février 2023 qui l’a précédée sont régulièrement motivées.
Au surplus, l’exigence de motivation n’implique pas la mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations (Civ.2e, 12 mai 2021, n° 20-12.264).
Enfin, le tribunal rappelle qu’il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions, des majorations de retard ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Par conséquent, le moyen de nullité soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé des cotisations réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement.
Ces cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, Monsieur [K] [T], dans son courrier d’opposition à contrainte, ne conteste pas le montant des cotisations réclamées mais indique ne pas souhaiter régler en double ce montant auprès de l’URSSAF dans la mesure où il fait déjà l’objet d’un règlement auprès des services des impôts.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, Monsieur [K] [T] opère une confusion entre le règlement des cotisations et contributions sociales obligatoires des travailleurs indépendants qui s’effectue auprès de l’URSSAF au titre de sa protection sociale, et le règlement de ses impôts auprès des services fiscaux.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance calculé en tenant compte des déclarations du cotisant.
Il ressort effectivement des tableaux récapitulatifs des cotisations appelées par l’organisme social, dont le montant n’est pas contesté par Monsieur [K] [T], que ce dernier reste redevable de la somme de 34 147 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 4ème trimestre 2020.
Aucun élément produit ne permet de remettre en cause ces calculs.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF PACA visant à valider la contrainte et à condamner à ce titre Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 34 147 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Dans le cadre de ses dernières écritures, Monsieur [K] [T] sollicite, au regard de sa situation financière depuis la cessation de son activité professionnelle, des délais de paiement plus larges, sur 36 mois.
Il est constant que l’article 1343-5 du Code civil qui permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de 2 ans n’est pas applicable aux juridictions spécialisées de sécurité sociale.
L’octroi de délais pour le paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de sa caisse et non du pôle social.
Dès lors, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Monsieur [K] [T], son opposition n’ayant pas été jugée fondée.
Monsieur [K] [T], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 14 juin 2023 par Monsieur [K] [T] à l’encontre de la contrainte n°0065275075 décernée le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 d’un montant de 34 147 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 34 147 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2019 et 4ème trimestre 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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