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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 janv. 2026, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3XI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR:
Société BNP PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Janvier 2026 par
Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 26 mars 2023, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Y] [C] un prêt personnel d’un montant en capital de 4.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 10,11%, remboursable en 36 mensualités s’élevant à 129,28 euros, hors assurance.
LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à M. [Y] [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 583,59 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2023.
Par acte délivré par commissaire de justice le 17 juin 2025, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection afin :
qu’il soit condamné à lui verser la somme principale de 4.238,05 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 2 novembre 2023,
qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée.
A l’audience du 17 novembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été évoquée, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [Y] [C] n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d’irrégularité de l’offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n’a été sollicitée par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d’office par le juge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 juillet 2023 et que l’assignation a été délivrée le 10 juin 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la résiliation du contrat
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du code civil pose le principe que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, M. [Y] [C] pas réglé les échéances du crédit pendant près de deux ans. Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit .
Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt .
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La déchéance du droit aux intérêts est encourue de ce chef.
— De plus l’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
Par ailleurs, l’article 1176 du code civil dispose que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie .
En l’espèce, le contrat a fait l’objet d’une signature électronique. Aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur. Au contraire, il est expressément mentionné dans les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique qu’après avoir été signé électroniquement, le consommateur reçoit par mail des identifiants pour permettre l’accès à un « espace contrat » en ligne à partir duquel il peut avoir accès aux documents contractuels. Aucun délai n’est prévu pour l’envoi de ces identifiants à l’emprunteur.
Or, le bordereau de rétractation mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modalités établissent donc qu’aucun procédé électronique n’est prévu pour permettre au consommateur d’accéder au bordereau de rétractation par voie électronique dans un délai utile et le renvoyer par la même voie .
Dès lors, en l’absence d’un tel procédé, l’exigence de l’article L.312-21 du code de la consommation n’est pas satisfaite et il convient de déchoir la banque de son droit aux intérêts de ce chef.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d’ intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [C] ( 4.000 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 276,39 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 3723.61 € ;
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 novembre 2023.
En effet le taux légal est fixé à 2,76 % au 2ème semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 10,11 % au titre du crédit . Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [C] à verser à LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
la somme de 3723.61 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige M. [Y] [C] sera condamné aux dépens.
Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3723.61 € au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 novembre 2023.
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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