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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 sept. 2025, n° 25/51597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DZ6
N° : 3
Assignation du :
03 Mars 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. [I] TRAVAUX PUBLICS (TP), Société par actions simplifiée
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS – #E1281 (avocat postulant), et Maître Stéphanie BAUDRY, avocat au barreau de TOURS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.C.I. JMSD INVEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Selon devis signé du 11 mai 2023, la société JMSD INVEST a, en qualité de maître d’ouvrage, confié à la société [I] TP des travaux de réfection d’une cour intérieure pour un montant de 14.035,70 euros HT (15.439,27 euros TTC) ; le chantier étant situé [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 1].
La société [I] TP a établi trois factures :
— N°FA2311-2319 du 27 novembre 2023 pour un montant de 5.087,77 € TTC (mentionnant la déduction d’un acompte de 5.000 €) ;
— N°FA2312-2342 du 20 décembre 2023 pour un montant de 5.648,50 € TTC ;
— N°FA2312-2332 du 20 décembre 2023 pour un montant de 2.900,15 € TTC ;
soit la somme totale de 13.636,42 € TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juillet 2024, la société [I] TP, par l’intermédiaire de son conseil, a mis la société JMSD INVEST en demeure de payer cette somme.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 03 mars 2025, la société [I] TP a assigné la société JMSD INVEST devant le Président du Tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 juin 2025. La société [I] TP régulièrement représentée par son conseil, s’en réfère aux termes de son assignation et demande au juge des référés de :
« Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des Articles 1104 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des Articles 1710 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des Articles 1231-1 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des Articles 1353 et suivants du Code civil.
Vu les dispositions des Articles 835 et suivants du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER par provision la société JMSD INVEST à payer à la Société [I] TP une somme de 13 636,42 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de la mise en demeure soit 8 juillet 2024 et à parfaire jusqu’au complet paiement,
— CONDAMNER par provision la société JMSD INVEST à payer la Société [I] TP une somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts par suite de l’inexécution de la société JMSD INVEST d’exécuter le contrat de bonne foi,
— CONDAMNER la société JMSD INVEST à payer à la Société [I] TP une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société JMSD INVEST aux entiers dépens".
La société JMSD INVEST, bien que régulièrement assignée à étude, n’était ni présente ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de sa demande de provision, la société [I] TP produit notamment :
— le devis du 11 mai 2023 signé par les parties,
— un devis établi le 31 octobre 2023 non signé,
— deux fiches techniques concernant un matériau utilisé pour les revêtements de sol,
— trois factures telles que mentionnées dans l’exposé du litige sans signature,
— un courriel du 10 juin 2024 demandant le règlement des factures jointes à savoir les numéros FA2311-2319, FA2312-2342, FA2312-2332 ;
— un courrier de mise en demeure avec accusé de réception du 10 juillet 2024.
Le devis de travaux signé prévoit que « conditions de règlement : 30% à la commande » sans plus de précision et "règlement par virement sur le compte bancaire suivant […]".
Les factures produites par l’entreprise ont été établies par ses soins.
Aucune pièce n’est produite permettant de démontrer que les travaux dont le paiement est sollicité ont été réalisés.
La société [I] TP indique elle-même dans son assignation qu’un litige s’était élevé entre elle et la société JMSD INVEST au sujet de l’exécution des travaux, celle-ci considérant que ces travaux n’étaient pas conformes à sa commande eu égard à la couleur du gravier posé dans la courette.
La société [I] TP évoque des travaux qui n’auraient pas fait l’objet de réserve finalement mais ne produit aucun procès-verbal de réception de ces mêmes travaux ou de pièces justifiant d’une telle réception ou de l’achèvement des travaux ou de l’accord du maître de l’ouvrage sur la somme sollicitée.
Sa créance n’est donc pas non sérieusement contestable.
Il n’y a par conséquent pas lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [I] TP qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société [I] TP,
REJETONS la demande de la société [I] TP en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société [I] TP aux dépens.
Fait à [Localité 8] le 12 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Malika KOURAR
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