Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 20 mars 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° RG 24/00091 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFZN
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 20 Mars 2025
SA [Adresse 11]
C/
[M] [N], [T] [N]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me PROMPSAUD
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [N]
Mme [N]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM TOIT ET JOIE
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Comparant assisté de Mme [H] [Z], assistante sociale,
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 20 Janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025 aux horaires d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 16 mars 2021, la société TOIT ET JOIE SA d’HLM a donné en location à Monsieur [M] [N] et à Madame [T] [N] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] moyennant un loyer initial de 594,42 €
Les locataires ayant laissé des loyers impayés, la société TOIT ET JOIE leur a fait délivrer un commandement de payer par acte en date du 16 février 2024 , pour avoir paiement de 4785,44€. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société TOIT ET JOIE a dès lors fait assigner Monsieur te Madame [N] devant ce tribunal, statuant en référé par acte en date du 12 juin 2024
En application de l’article 24-III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 14 juin 2024
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par courrier reçu le 21 février 2024
La société TOIT ET JOIE demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— l’expulsion des locataire avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
— le placement des meubles sous séquestre,
— la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [N] à titre provisionnel à lui payer :
a) la somme de 7031,99 € euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges , mois d’avril 2024 inclus, avec interêts de droit à compter du commandement de payer
b) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges jusqu’à la reprise des lieux.
La société TOIT ET JOIE sollicite en outre la condamnation solidaires des défendeurs au paiement des dépens et d’ une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
L’affaire, initialement placée pour le 4 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi au 20 janvier 2025
A cette audience, la société TOIT ET JOIE , représentée par son avocat , a soutenu oralement son assignation .
Elle a actualisé sa créance à la somme de 11.601,13 € au 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus
Elle a exposé que , la dette locative ayant encore augmenté , elle s’opposait à l’octroi de délais de paiements, et indiquait qu’il n’était pas justifié du paiement de l’assurance d’habitation
Position de Monsieur et Madame [N] :
Monsieur [N] comparaissait en personne et assisté par Madame [Z] [H], assistante sociale .
Madame [H] indiquait avoir réglé l’assurance.
Monsieur [N] indiquait que son épouse avait quitté le domicile ; que c’était maintenant trop dur pour lui de payer le loyer, percevant 1170 € de POLE EMPLOI ; qu’il lui restait 40 € pour vivre .
Il ne connait pas la nouvelle adresse de son épouse.
Madame [H] indiquait qu’une demande de mise sous protection était en cours ; qu’il serait souhaitable que Monsieur [N] change de logement
Il n’y a pas encore de procédure de surendettement.
Assignée selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, en l’étude du commissaire de justice, le domicile étant certain ( nom sur la boite aux lettres et l’interphone), Madame [N] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent , même en présence d’une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’ obligation n’est pas sérieusement contestable , ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation , même s’il s’agit d’ une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé , en l’absence du défendeur , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort des pièces versées aux débats par la société TOIT ET JOIE que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé.
La CCAPEX a également été avisée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur et Madame [N] , locataires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, étaient redevables d’un arriéré de loyers et de charges de 4785,44 € au mois de février 2024
Le commandement délivré le 16 février 2024 visant la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.Il est donc régulier en la forme.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui leur a été délivré, les locataires n’ont ni réglé l’intégralité de leur dette dans le délai de six semaines imparti , ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 29 mars 2024
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur et Madame [N] sont redevables de la somme de 11.601,13 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus, produit par le bailleur.
Monsieur et Madame [N] seront donc solidairement condamnés, à titre provisionnel , à payer ladite somme au bailleur
Cette somme est productive d’intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [N] :
Monsieur [N] justifie de ses difficultés financières et familiales à l’audience.
Compte tenu de sa situation, et en considération des besoins de la société bailleresse, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1244-1 du Code civil, d’échelonner le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré.
Monsieur [N] s’acquittera de sa dette en versements mensuels de 70 euros chacun, en 35 mensualités , le solde étant réglable lors de la 36 ème mensualité, mensualités payables chaque mois en même temps que le loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
Les intérêts, s’ils sont réclamés, seront dus en plus du dernier versement.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur et Madame [N] seront en outre solidairement tenus de payer à titre provisionnel à la société TOIT ET JOIE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le placement sous séquestre des meubles :
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente .
Cette règle est applicable sans que le juge ait à autoriser la séquestration des meubles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur et Madame [N] supporteront solidairement les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. .
Par équité et compte tenu de leur situation financière, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la société TOIT ET JOIE une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement , par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal , mais d’ores et déjà , vu l’urgence , .
CONSTATONS l’acquisition des effets de la clause résolutoire inscrite au bail à la date du 29 mars 2024 mais en suspendons toutefois les effets
CONDAMNONS solidairement Monsieur[M] [N] et Madame [T] [N] à payer à titre provisionnel à la société [Adresse 10] une provision de la somme de 11.601,13€ représentant les loyers et charges échus impayés selon décompte du 13 janvier 2025 , mois de décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
AUTORISONS Monsieur [M] [N] à se libérer de la dette en 35 mensualités de 70 € en plus du loyer courant , les versements devant être faits avant le 20 de chaque mois , et la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette, le 36ème versement correspondant au solde de la dette.
DISONS que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés , la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra.
DISONS que, dans le cas contraire, Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] devront quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] sur simple demande du bailleur ; à défaut , il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique; que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ; que Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] seront solidairement condamnés, à titre provisionnel, à verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusque leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, une indemnité d’ occupation équivalente au montant du loyer courant , majorée des charges et taxes applicables si le bail s’était poursuivi.
DISONS qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la séquestration des meubles.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [N] et Madame [T] [N] aux entiers dépens
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Successions ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Hypothèque ·
- Procédure accélérée
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Vie sociale ·
- Statut ·
- Gérance ·
- Contribution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fond ·
- Compte courant ·
- Gestion ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Expert ·
- Clôture ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Nullité
- Bailleur ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Constat ·
- Indemnité ·
- Sociétés immobilières ·
- Astreinte ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Clause
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tiers
- Tourisme ·
- Marque ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Confusion ·
- Associations ·
- Contrefaçon ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Libération
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.