Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25 novembre 2024………….
à Me BARDI Valérie……………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ACJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [B], [W] [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 juillet 2021, la société FLOA a consenti à Mme [B] [G] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 56 mensualités de 132 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,36 % et un taux annuel effectif global de 9,82 %.
Le contrat est assorti d’une mise à disposition de la somme de 1.000 euros, consistant une ligne amortissable d’une partie du crédit renouvelable, remboursable en 12 échéances de 91,25 euros avec un taux annuel effectif global fixe de 18,50% et un taux débiteur fixe de 17,09%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FLOA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, mis en demeure Mme [B] [G] [R] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mai 2023, la société FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société FLOA a ensuite fait assigner Mme [B] [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.734,49 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 juillet 2021, outre intérêts au taux contractuel de 10,64 % à compter du 25 mai 2023,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, où les moyens ont été soulevés d’office sur une note d’audience, soumise aux débats.
À l’audience, la société FLOA maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte (pièce 14), le point de départ du délai de forclusion doit être situé le 31 décembre 2021.
Certes, des paiements ont été effectués pour le remboursement de la somme de 1000 euros, débloqué le 20 juillet 2021 au titre du complément de l’offre de prêt, constituant une partie crédit renouvelable. Néanmoins, le décompte de cette ligne amortissable (pièce 15) se distingue clairement du décompte du crédit renouvelable principale (pièce 14), avec des numéros de référence-dossier différents d’une part, et des lignes de comptes, des financements et des mensualités différentes d’autre part. Ainsi les sommes versées au titre du complément initial de prêt de 1.000 euros ne peuvent valablement compenser les échéances impayées du contrat de crédit renouvelable.
L’assignation du 15 avril 2024 a donc été délivrée après l’expiration du délai de forclusion de deux ans, dont le point de départ est situé au 31 décembre 2021.
En conséquence, l’action de la société FLOA sera déclarée irrecevable.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FLOA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’action en paiement diligentée par la société FLOA à l’encontre de Mme [B] [G] [R] sur le fondement du crédit souscrit le 10 juillet 2021,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FLOA aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Dette ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Canada ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Avocat
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résolution ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrats
- Location ·
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Code civil ·
- Clause
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Action ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Motif légitime ·
- Remise en état ·
- Public
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Exécution
- Incident ·
- In solidum ·
- Acte de notoriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Astreinte ·
- Action ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Montant ·
- Réception ·
- Code civil
- Assureur ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Réalisateur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.