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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 19 mars 2026, n° 23/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 19 Mars 2026
N° RG 23/00788
N° Portalis DB2O-W-B7H-CUL3
Ordonnance n° : 26/50
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A. SOGECO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Marc PHILIPS, de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat plaidant au barreau de GRASSE,
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Madame [R] [F] [I] [A] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [G] (Décédé)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [Q] [G]
en son nom personnel et ès qualités d’héritier réservataire de M. [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : […] […],
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […] […], greffière.
Débats : Audience publique du : 05 février 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 19 Mars 2026
Exécutoire délivré le : 19/03/2026
Expédition délivrée le :
à : Me CHAUVIN et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA SOGECO exploite l’hôtel [Etablissement 1] sis [Adresse 5], [Localité 1] (Savoie).
Monsieur [X] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] ont séjourné au sein de l’hôtel au cours du mois de février 2022. Le 27 février 2022, la SA SOGECO a adressé à Monsieur [X] [G] une facture de 54.676,59 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, la SA SOGECO a fait assigner Monsieur [X] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
— Condamner Monsieur [X] [G] à lui régler la somme de 40.063,25 euros
— Condamner Monsieur [D] [G] à lui régler la somme de 6.016,92 euros
— Condamner Madame [Q] [G] à lui régler la somme de 8.596,42 euros
— Condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dépens et aux dépens.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/788.
Monsieur [X] [G] est décédé le 2 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SA SOGECO a fait assigner Madame [A] [R] veuve [G] et Madame [Q] [G] aux fins d’appel en cause suite au décès de Monsieur [X] [G]. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 25/1081.
Par décision du 18 septembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné la jonction des instances RG 23/788 et RG 25/1081 sous le numéro de RG 23/788.
* * *
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 3 juin 2025, la SA SOGECO demande au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile, 1004 et 912 du code civil de :
— Délivrer injonction aux consorts [G], et plus particulièrement à Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] d’avoir à communiquer l’acte de notoriété établi suite au décès de Monsieur [X] [G] survenu le 2 février 2024, et ce sous astreinte de 150 € par jour passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.
— Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Il sera renvoyé aux termes de leurs conclusions écrites pour l’exposé détaillé de leurs demandes et moyens.
* * *
Par conclusions d’incident en réponse n°1 notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [G] éteinte en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile.
Il convient de se référer à leurs conclusions écrites pour le détail de leurs moyens et prétentions.
* * *
Lors de l’audience d’incidents du 5 février 2026, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l’extinction de l’instance à l’encontre de Monsieur [X] [G]
En application de l’article 384 du code de procédure civile l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En l’espèce, l’action intentée par la SA SOGECO est une action transmissible. L’article 384 du code de procédure civile n’est pas applicable. Il n’y a pas lieu de constater l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article 370 du Code de procédure civile, dans la mesure où la SA SOGECO a appelé en cause Madame [A] [R] veuve [G] et Madame [Q] [G] qui seraient selon la demanderesse les ayants droit de [X] [G].
En conséquence, Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] seront déboutés de leur demande de déclarer l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [G] éteinte en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile.
2. Sur l’injonction de communication de pièces :
Selon l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Au visa des articles 133 et 134 du code de procédure le juge d’enjoindre cette communication au besoin sous astreinte.
En application de l’article 1004 du code civil, lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
Sur ce, la SA SOGECO est donc légitime à solliciter l’acte de notoriété de Monsieur [X] [G] pour pouvoir attraire avec certitude l’ensemble des ayants droit. Or, il est relevé que malgré ses demandes, Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] n’ont pas transmis cette pièce.
Ils seront donc astreints au versement de cette pièce, dans le délai de 2 mois suivant la présente décision. A défaut, il seront condamnés in solidum au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard soit une astreinte provisoire pendant 180 jours d’un maximum 9.000 euros.
3. Sur les mesures accessoires :
3.1 Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure sur incident.
3.2 Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA SOGECO une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure sur incidents.
3.3 Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il est relevé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
DEBOUTONS Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] de leur demande de déclarer l’action diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [G] éteinte en application de l’article 384 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] à transmettre à la SA SOGECO l’acte de notoriété dressé suite au décès de Monsieur [X] [G] survenu le 2 février 2024 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 180 jours soit 9.000 euros au maximum à défaut de production dudit acte de notoriété à compter du 19 mai 2026 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] aux entiers dépens de la procédure sur incident ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Q] [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur incident ;
CONSTATONS l’exécution provisoire ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 21 mai 2026 pour les conclusions de la SA SOGECO ;
Ainsi ordonné et prononcé le 19 mars 2026, la minute étant signée par Monsieur […] […], Juge de la Mise en Etat et Madame […] […], Greffière.
La Greffière Le Juge de la Mise en état.
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